Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 juin 2025, n° 24/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 322/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02143 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKDN
Décision déférée à la cour : 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [C] [S] épouse [I], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 3]
La S.E.L.A.S. CAB prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
non représentée, assignée le 26 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2023, Mme [C] [S], épouse [I], s’est rendue au laboratoire Biogroup à [Localité 5] pour faire réaliser une prise de sang sur son fils [W] [I], alors âgé de cinq semaines.
Le docteur [Y] [B], médecin libéral biologiste exerçant au sein du laboratoire Biogroupe et associé de la SELAS Cab a reçu Mme [S], épouse [I], et son fils, sans pouvoir mener l’acte de prélèvement à son terme.
Invoquant notamment les hématomes apparus postérieurement à la tentative de prise de sang, Mme [S], épouse [I], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, [W] [I], a fait attraire la SELAS Cab et M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise médicale et de provision.
Selon ordonnance rendue le 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
— rejeté l’exception de chose jugée,
— rejeté la demande d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I],
— condamné M. [W] [I] représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], à verser à M. [B] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [I] représenté par sa mère Mme [S], épouse [I] aux dépens,
— rejeté tous les autres chefs de demandes des parties,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’exception de chose jugée, le juge des référés a relevé que :
— par actes de commissaire de justice délivrés le 17 juillet 2023, [W] [I] représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], a fait assigner la SCM Biogroup et la caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour que soit ordonnée une expertise médicale,
— que la présente instance est dirigée à l’encontre de M. [B] [Y] et de la Selas Cab, lesquels ne sont pas visés par l’ordonnance du 3 novembre 2023, qui a débouté [W] [I] représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise, le juge des référés a relevé qu’à l’exception des hématomes constatés, qui se sont résorbés naturellement, Mme [S], épouse [I], n’évoquait aucune répercussion de la prise de sang sur l’état de santé de son enfant et qu’elle ne justifiait ainsi pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise in futurum.
Le juge des référés a enfin relevé que :
— la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse s’agissant de la faute qui aurait été commise par le praticien qui a fait la prise de sang, rappelant qu’il n’entrait pas dans son pouvoir de caractériser une telle faute, condition préalable à l’engagement de la responsabilité,
— de simples hématomes, pour autant qu’ils soient impressionnants et sans minimiser les répercussions psychologiques sur les parents de l’enfant, ne pouvaient entraîner une cotation de la souffrance endurée supérieure à 0,5/7 pour l’enfant soit une indemnisation jusqu’à 1 000 euros, dès lors que cette cotation se définissait comme étant relative à 'une brève hospitalisation ou surveillance médicale (dizaine de jours) ou geste chirurgical modéré ne nécessitant pas de séances de rééducation', ce qui n’avait même pas été le cas en l’espèce.
Le 31 mai 2024, Mme [S], épouse [I], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [I], a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la présidente de chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai à l’audience du 20 mars 2024, en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été envoyé le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [S], épouse [I], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [I], demande à la cour de :
— déclarer [W] [I], représenté par sa mère Mme [S] épouse [I], recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise formée par [W] [I] ;
— rejeté la demande de provision formée par [W] [I] ;
— condamné [W] [I] aux dépens ;
— condamné [W] [I] à payer à 'la SARL PRIMOCAR’ la somme de cinq cent euros (500 €)
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum le docteur [B] et la SELAS Cab à payer à [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I] une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonner une expertise dont elle détaille la mission et désigner tel expert qu’il plaira à 'Monsieur le Président',
— désigner un second expert au cas où l’expert initial n’accepterait pas la mission ;
— fixer les termes de la mission de l’expert désigné conformément à la présente assignation déposée par le représentant légal de [W] [I],
— enjoindre les parties à remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à la réalisation de sa mission,
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise,
— débouter le docteur [B] et la Selas Cab de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions,
— réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
— condamner in solidum le docteurMarx et la société SELAS Cab à payer à [W] [I], représenté par sa mère Mme [S] épouse [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante précise que :
— pour réaliser la prise de sang, le docteur [B] a placé un garrot au niveau du bras gauche de l’enfant et qu’une employée du laboratoire tenait très fort le bras gauche puis le bras droit,
— qu’après avoir constaté des hématomes sur les bras de son fils, elle a contacté le docteur [B] et lui a envoyé des photographies,
— le docteur [B] lui a conseillé de voir son médecin traitant et de mettre de l’arnica, ce qui est déconseillé chez le nouveau-né,
— le médecin traitant a relevé deux hématomes dont un étendu du coude droit de l’avant-bras droit jusqu’à la main droite, lesquels ont perduré pendant quinze jours, alors que l’enfant ne bougeait presque plus,
— dans le cadre d’une précédente assignation, le laboratoire Biogroup a été attrait aux fins d’expertise devant le juge des référés, qui a considéré que Mme [S], épouse [I], n’apportait pas d’éléments sur les conditions d’exercice du docteur [B] au sein de la SCM Biogroup, ni sur les conditions d’exercice du docteur [B] au sein de la SELAS Cab, alors que la SELAS Cab était intervenue volontairement à la cause.
Elle fait valoir que :
— le simple fait que l’enfant ait présenté des hématomes, pendant 15 jours après sa prise de sang est en soi fautif et constitutif d’un préjudice moral mais également corporel, et justifie une expertise judiciaire,
— la prescription d’arnica pour un nouveau né de cinq semaines est constitutive d’une faute,
— le docteur [B] a ainsi commis plusieurs manquements, engageant sa responsabilité délictuelle et celle de la SELAS dans laquelle il exerce,
— [W] [I] est bien fondé à solliciter une provision de 5 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2024, le docteur [B] et la SELAS Cab demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le RG 23/01637,
Et, en conséquence,
— débouter Mme [S], épouse [I] agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [S], épouse [I] agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [I] à verser au docteur [B] et à la SELAS Cab la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S], épouse [I] agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [W] [I] aux dépens d’appel,
* A titre subsidiaire :
— désigner tel expert spécialisé en biologie avec la mission développée dans le corps des présentes et aux seuls frais avancés de Mme [S], épouse [I],
Sur la demande d’expertise, les intimés soutiennent que :
— la mise en place d’une expertise est subordonnée à la démonstration par la partie demanderesse de l’existence d’un motif légitime et ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— à l’exception des hématomes transitoires, Mme [S], épouse [I], échoue à démontrer une quelconque incidence sur l’état de santé de son fils, de sorte qu’il n’existe en l’espèce pas de motif légitime à ordonner une expertise.
Sur la demande de provision, les intimés font valoir que :
— Mme [S], épouse [I], ne démontre pas en quoi les soins prodigués à l’enfant n’auraient pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
— la présence d’hématomes après une prise de sang ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute du biologiste dans la mesure où il existe des complications médicales non fautives,
— Mme [I] ne produit aucun élément permettant d’établir que l’enfant aurait en réalité souffert des suites du prélèvement sanguin litigieux.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que l’expertise intervienne aux seuls frais avancés de l’appelante à laquelle incombe la charge de la preuve, qu’elle soit confiée à un expert biologiste et que la mission proposée par l’appelante soit écartée, dans la mesure où elle omet la recherche relative à la conformité des soins litigieux aux règles de l’art et n’est pas conforme aux critères définis au sein de la nomenclature Dintilhac.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance maladie par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024 à personne morale, sans qu’elle ne constitue avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, Mme [S], épouse [I], sollicite une mesure d’expertise médicale de son fils [W] [I], sans évoquer de répercussions du geste médical réalisé par le docteur [B] sur l’état de santé de l’enfant.
Si elle produit d’une part un message attribué au docteur [B] et non contesté, aux termes duquel il indique 'Effectivement c’est un hématome Montrez le peut-être à votre médecin et mettez de la pommade d’arnica en attendant’ et d’autre part la notice du gel Arnigel, dont il résulte que ce produit ne doit jamais être utilisé chez l’enfant de moins d’un an, elle n’évoque ni l’administration effective de ce gel, ni davantage de répercussions sur l’état de santé de l’enfant.
Il apparaît ainsi que l’appelante ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une mesure expertise médicale de l’enfant [W] [I].
Mme [S], épouse [I], ne produit par ailleurs aucun élément de nature à rendre plausible une éventuelle faute du praticien lors de la tentative de réalisation de la prise de sang, laquelle ne saurait résulter de la seule présence d’hématomes, même de taille importante. La demande de provision se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’enfant [W] [I] représenté par sa mère Mme [S], épouse [I].
Sur les dépens et les frais de procédure
L’ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], est condamné aux dépens et à payer au docteur [B] et à la SELAS Cab la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], à payer au docteur [B] et à la SELAS Cab la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de [W] [I], représenté par sa mère Mme [S], épouse [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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