Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 11 sept. 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 23/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WONH
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
[14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 23]
N° RG : 23/00956
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE de
la SARL [11] SARL
[14]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [H]
[14]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 substituée par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
APPELANT
****************
[14]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [T] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [H] a constaté après étude de son relevé de carrière que l’année 1986-1987, durant laquelle il travaillait en qualité d’analyste-programmeur au sein de la société [9], n’était pas comptabilisée dans ses trimestres validés pour la retraite.
Le 10 mars 2022, M.[Z] [H] a écrit à [13] ( ci-après la Caisse) afin de demander la rectification de son relevé de carrière.
Par courrier du 12 octobre 2022, la [13] a rejeté sa requête au motif que l’employeur de M.[Z] [B] n’était pas identifiable faute de numéro Siren et/ou Siret.
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, M.[Z] [H] a saisi la commission amiable de la Caisse d’une demande en rectification de son relevé de carrière.
Faute de réponse, M.[Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 20 juillet 2023.
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le pôle social a :
déclaré le recours de M.[Z] [H] recevable mais mal fondé
débouté M.[Z] [H] de sa demande de régularisation de son relevé de carrière afin de prendre en compte les trimestres entre février 1986 et mars 1987
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
condamne M.[Z] [H] aux dépens.
Le 4 avril 2024, M.[Z] [H] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[Z] [H] sollicite de la cour de voir:
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par la pôle social de [Localité 23],
et statuant à nouveau,
dire et juger que l’action diligentée par M.[Z] [H] à l’encontre de la [13] est recevable et bien fondée
ordonner à la [13] de rectifier le relevé de carrière de M.[Z] [H] afin de prendre en compte les trimestres travaillés entre février 1986 et mars 1987
condamner la [13] à verser à M.[Z] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [13] sollicite de la cour de voir:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 25 janvier 2024
débouter M.[Z] [H] de ses demandes, fins et conclusions
en tout état de cause, condamner M.[Z] [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de régularisation du compte individuel
M.[Z] [H] conteste son relevé de carrière qu’il estime incomplet sur la période 1986-1987, soutenant ayant travaillé durant cette période en qualité d’analyste programmateur au sein de la société [9], société étrangère qui comptait alors un établissement en France à [Localité 18], ce que la Caisse conteste en relevant qu’il n’apporte pas la preuve de l’existence même de cette société et à tout le moins de l’effectivité du travail réalisé et du paiement des cotisations sociales.
Selon l’article L351-2 du code de la sécurité sociale, ' Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres […]'.
Selon l’article L243-1 du code précité, ' La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye.
Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur'.
Selon l’article R243-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d’un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
2°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d’un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ;
3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d’un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l’entreprise; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d’une année sur l’autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
Pour déterminer si l’employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l’effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l’établissement ou la partie d’établissement où il est employé'.
Selon l’article R351-9 du code précité, ' […] Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée
[…]'.
Selon l’article R351-11 du code précité, ' I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n’est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. […]
IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2".
Selon l’article D643-2 du code de la sécurité sociale, ' Sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations […]'.
Il résulte de ces textes que les trimestres d’assurance sont validés en tenant compte des cotisations ou salaires reportés sur le relevé de carrière de l’assuré. L’assuré doit avoir cotisé et en cas de litige, il doit prouver la réalité du versement des cotisations ou, à défaut, rapporter la preuve d’un précompte.
En effet, c’est sur lui que repose la charge de la preuve du paiement des cotisations, tant en application de l’article L351-2, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que de l’article 1353 du code civil.
Ainsi, en application des principes rappelés ci-dessus, pour être fondé à réclamer à la caisse, paiement de pension au titre des trimestres litigieux, l’appelant doit établir que la caisse a une obligation à ce titre, c’est-à-dire établir qu’il a versé les cotisations correspondantes ou que celles-ci lui ont été précomptées.
En l’espèce, M.[Z] [H] produit les pièces suivantes:
— un courrier du 28 janvier 1986 à l’entête ' [10]' et signé par [O][V], président, adressé à M.[Z] [B]: ' Par la présente, je vous confirme votre engagement par la société [9] en tant qu’analyste programmateur au salaire de départ de 7500 F net. Cet engagement comporte une période d’essai de 4 mois à dater du 1er Février 1986. Pour cette période, votre poste de travail sera situé à [Localité 8] dans les locaux de la société [21]. Escomptant une collaboration longue et fructueuse, je vous prie de croire en mes sentiments bien cordiaux'. Les coordonnées de la société en France à [Localité 18] sont mentionnées sous la signature avec la mention ' RC en cours’ ainsi que l’adresse de ce qui doit être le siège social de l’entreprise '[7]' à [Localité 19].
— photocopie de 14 bulletins de paie de février à décembre 1986 et de janvier à mars 1987 sur lesquels figurent le salaire brut, le salaire net et les retenues au titre des cotisations suivantes:
— Taux de 5,6% ' SS maladie/sal total’ de 496,74 de février à juillet 1986, de 500,89 d’août à décembre 1986 et de 501,13 de janvier à mars 1987
— taux de 5,7% ' SS viell/sal plaf’ de 505,61 de février à juillet 1986, de 572,45 d’août à décembre 1986 et 572,72 de janvier à mars 1987
— taux 1,84% ' retraite complém’ de 163,25 de février à juillet 1986, de 164,59 d’août à décembre 1986 et 168,24 de janvier à mars 1987
— taux 2,31% ' ass chômage’ de 204,90 de février à juillet 1986, de 206,61 d’août à décembre 1986 et 206,72 de janvier à mars 1987.
Comme relevé par la Caisse, il s’agit de photocopies, aucun bulletin ne comporte l’entête ou le cachet de l’entreprise, seule une signature ressemblant à celle figurant sur la lettre d’embauche y figure sauf pour 5 bulletins pour lesquels la case ' cachet de l’employeur’ est restée vide, la ligne destinée au numéro Siren n’est pas renseignée ou pour quelques bulletins de paie figure la mention ' en cours', la ligne 'cotisations versées à’ est soit non renseignée soit pour certains bulletins avec la mention '[22]' ce qui pourrait signifier [[Localité 18]].
— une photocopie d’un courrier non daté de M.[V], président d'[10], qui certifie avoir employé M.[Z] [H] en qualité d’analyse programmateur du 1er février 1986 au 31 mars 1987 et qui dans un second courrier certifie que M.[Z] [H] a reçu en salaire la somme de 31 000F du 1er janvier 1987 au 31 mars 1987. L’entête précise l’adresse du bureau en France telle que figurant dans la lettre d’embauche et celle du siège social qui se situe au [Adresse 4]. Aucune pièce d’identité du rédacteur n’est jointe.
— la copie du reçu pour solde de tout compte du 15 septembre 1987 où M.[Z] [H] reconnaît avoir perçu de la Sarl [9] la somme de 14 985,08 francs sans précision du mode de paiement et sans la signature de M.[Z] [B], l’emplacement prévu à cet effet étant vide.
— la copie de sa déclaration des revenus 1987 sur laquelle il apparaît que M.[Z] [H] a déclaré avoir perçu la somme de 111 067 et précisé que ses employeurs étaient [9] [Adresse 1] et Eurosage médical [Adresse 2] à [Localité 20].
— deux photographies sur lesquelles il apparaît sur un stand où la marque [9] apparaît sur les panneaux
— capture d’écran du compte [17] de M.[S] [V] qui apparaît comme le fondateur de 4 sociétés dont [9] ( USA)
— une attestation de M.[S] [V] qui écrit que ' concerne le versement des salaires et taxes sociales afférentes pendant la période où M.[Z] [H] était employé par la société [10] soit de février 1986 à mars 1987. Les cotisations sociales et fiscales afférentes à cet emploi ont été réglées par chèque sur la [12] ( [15]) de [Localité 18] par le comptable de la société cabinet [Y] à [Localité 18] qui disposait d’un carnet de chèque présigné'.
— motif de la décision: les éléments produits sont insuffisants à établir ou même simplement présumer que des cotisations ont été versées à l’Urssaf au titre de l’assurance vieillesse.
— M.[Z] [H] pense que l’omission d’inscription au RCS de cette société peut s’expliquer par le fait qu’il a travaillé au sein de l’établissement français enregistré aux Etats-Unis. Il a transmis des documents dont son contrat d’origine portant la mention ' RC en cours’ et précisé que la société [9] n’exerçait plus sur le territoire français.
C’est à juste titre que la [13] rappelle que le salarié doit prouver la réalité du versement des cotisations ou à défaut rapporter la preuve du précompte et relève des irrégularités sur les copies de bulletins de paie produites, de nature à remettre en doute la réalité du précompte allégué telles que l’absence d’identification de l’employeur, du n° de Siren, de l’organisme auquel les cotisations sont versées, de la date et du mode de paiement et même du cachet de l’entreprise.
En effet, il apparaît que la lettre d’embauche prévoit une activité au sein d’une autre société que celle supposée l’avoir recruté ce qui interroge sur la réalité juridique de la société [9] et a minima sur la déclaration d’embauche de M.[Z] [B] auprès des services de l’Urssaf ; que les bulletins de paie font apparaître soit une immatriculation de la société toujours en cours soit n’indiquent aucun numéro de Siren ou de Siret. Si les bulletins de paie mentionnent parfois que les cotisations ont été versées à l’Urssaf [Localité 18], M.[Z] [H] ne produit aucun élément permettant de le confirmer et ne justifie d’aucune démarche auprès de ces services. Si son employeur certifie avoir employé M.[Z] [B] durant la période litigieuse, il se contente dans sa dernière attestation d’affirmer que les cotisations ont été réglées par le cabinet comptable [Y] par chèque sans en justifier et sans que M.[Z] [H] ne démontre avoir contacté ce cabinet comptable alors même qu’il s’est vu informer par son ancien employeur les coordonnées de ce cabinet (pièce 17). Sera également relevé que le reçu pour solde de tout compte n’est pas signé par le salarié ni les modalités de règlement de la somme mentionnée précisées. Il convient de rappeler que par courrier du 12 octobre 2022 la [13] informait M.[Z] [H] de ce que son employeur n’était pas identifiable faute de numéro de Siren ou de Siret.
En tout état de cause, dans le cadre d’une procédure où le salarié est en demande à l’égard de la Caisse, c’est à lui de prouver le bien-fondé de sa demande et il lui appartiendra s’il l’estime nécessaire de se retourner contre son employeur dans le cadre d’une action en responsabilité.
En conséquence, il convient de débouter M.[Z] [H] de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter M.[Z] [H] de cette demande.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[Z] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 25 janvier 2024;
Y ajoutant;
Déboute M.[Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[Z] [H] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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