Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05137 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIFU
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [R]
né le 01 décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité malienne
demeurant : [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Dalila Chouki, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 02 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [J] [R] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 12h46, par M. [J] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, M. [J] [R] fait valoir que les conditions de l’article L742-5 ne sont pas remplies, en ce qu’il n’a pas fait d’obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours. M. [J] [R] explique avoir 31 ans et vivre en France depuis ses 11 ans.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires Mali d’une demande de laissez-passer consulaire ; la procédure produisant effet avec la délivrance d’un ''sauf conduit tenant lieu de passeport'', l’intéressé a déposé une demande d’asile le 14 octobre 2024 alors qu’un vol était prévu le 17 octobre 2024. De ces éléments il se déduit qu’il a cherché à faire obstacle à la mesure d’éloignement d’autant que le tribunal administratif de Versailles le 31 octobre 2024 a rejeté le recours fait contre l’arrêté rejetant sa demande d’asile.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de l’intéressé, consistant à déposer une demande d’asile la veille d’un vol organisé pour son retour au pays natal était constitutif d’une obstruction entrant dans le champ de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et permettant une troisième prolongation de sa mesure de rétention administrative. Outre la menace à l’ordre public qui résulte de son comportement et notamment de ses condamnations dont la dernière remonte au 1er février 2024 pour vol par effraction et ses nombreuses incarcérations.
L’ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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