Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA25
O R D O N N A N C E N° 2026 – 209
du 30 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [Y]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Madame [U] [Z], dûment habilitée,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 11 décembre 2023 notifié à 16h13, de Madame la préfète du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l’encontre de Monsieur [S] [Y],
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 21 décembre 2023 qui a prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [Y] l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet du Gard à l’encontre de Monsieur [S] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2026 à 11h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Avril 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h40.
Vu les courriels adressés le 29 Avril 2026 à Monsieur le préfet du Gard, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Avril 2026, à 13h40, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Avril 2026 notifiée à 11h13, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure:
M. [Y] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative reposerait sur une interdiction judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon qui ne lui a pas été signifiée, et sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire de 2023 qui ne pourrait plus servir de fondement à son placement en rétention puisqu’il l’a exécutée en quittant le pays.
Ce moyen ne constitue pas une exception de procédure et ne relève pas d’une irrégularité de la procédure, mais d’une irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative lui-même, qui serait dépourvu de base légale, et ce moyen devait donc être soulevé dans le cadre d’un recours formé conformément à l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose: 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
Or, M. [Y] n’a pas formé un recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures ni fait valoir ce moyen dans ce même délai, de sorte que ce dernier apparait irrecevable et que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée sur ce point.
Il convient en tout état de cause de rappeler que le juge judiciaire se doit de vérifier l’existence d’une base légale à l’arrêté, mais que le contentieux lié au défaut de signification ou notification de la décision servant de base légale, susceptible d’affecter la légalité de l’arrêté de placement en rétention, relève de la compétence du juge administratif.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [Y] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il argue d’un domicile à [Localité 4] dont il ne justifie pas, est sans ressource et sans attache sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
L’administration a réalisé dès le 25 avril 2026 les diligences nécessaires à la mise à exécution de son éloignement en sollicitant le consulat d’Algérie.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [S] [Y] sont donc remplies, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 16h06
La greffière, La magistrate déléguée,
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