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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 nov. 2024, n° 21/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 septembre 2021, N° 18/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02033 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVWY
[Y] [V]
/
Etablissement [8], Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00465
Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2016, M.[Y] [V], salarié de la SAS [8] en qualité de couvreur, a été victime d’un accident à l’occasion de son activité professionnelle. Le certi’cat médical initial établi le 22 janvier 2016 fait état des blessures suivantes : « fracture jambe droite, fracture bassin, fracture thorax (côtes) ».
Par décision du 11 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M.[V] a été indemnisé du 4 janvier 2016 au 11 septembre 2018, date de consolidation, puis a été reconnu affecté d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14%, dont 4% pour le taux professionnel.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la procédure de conciliation préalable n’ayant pas abouti.
Par jugement du 15 octobre 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que l’accident du travail dont M.[V] a été victime le 4 janvier 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— 'xe au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre,
— ordonne, avant dire droit, une expertise médicale,
— alloue à la victime une provision de 5.000 euros,
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M.[V] et récupérera ces sommes auprès de l’employeur la société [8],
— condamne la société [8] à payer à M.[V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Le Dr [X], expert désigné, a établi son rapport le 3 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— 'xe l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M.[V] comme suit :
* 7.100 euros au titre du dé’cit fonctionnel temporaire partiel et total,
* 8.500 euros au titre des souffrances physiques et morales,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 4.484,66 euros au titre des frais divers,
* 1.560 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
soit un total de 24.644,66 euros,
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance du paiement de cette somme à M.[V] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision déjà payée,
— dit que la société [8] devra rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et de l’expertise médicale,
— condamne la société [8] à payer à M.[V] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 7 septembre 2021 à M.[V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2021.
Par arrêt contradictoire du 12 septembre 2023, la cour a statué comme suit :
— infirme le jugement quant au montant des indemnités allouées au titre des frais divers et de l’assistance par tierce personne avant consolidation et statuant à nouveau de ces chefs,
— fixe l’indemnisation de M.[Y] [V] au titre des frais divers restés à sa charge à la somme de 186,04 euros,
— fixe l’indemnisation de M.[Y] [V] au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation à la somme de 960 euros,
— confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Avant dire droit sur l’indemnisation du dé’cit fonctionnel permanent, ordonne un complément d’expertise sur pièces,
— dit que le complément d’expertise sera confié à l’expert initialement désigné, à savoir le docteur [I] [X], [Adresse 1], ou à défaut au docteur [U] [E], CHU [7] [Adresse 3],
— dit que l’expert devra chiffrer en l’expliquant, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de dé’cit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail de M. [Y] [V], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— rappelle que l’expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,
— dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations de complément d’expertise au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 novembre 2023,
— fixe à 180 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le premier octobre 2023,
— désigne le président de la chambre ayant à connaître de l’affaire pour contrôler les opérations d’expertise ou à défaut, tout conseiller de ladite chambre,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience qui se tiendra le 11 décembre 2023 à 13 heures 30,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils,
— invite les parties à échanger leurs conclusions sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [V] avant la date de renvoi susdite,
— condamne la société Etablissement [8] à payer à M. [Y] [V] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens,
— déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Dr [X] a déposé son rapport au greffe de la cour le 3 janvier 2024.
A l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M.[V] présente les demandes suivantes à la cour :
— condamner la société [8] à lui payer, au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnisation de 17.600 euros,
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme lui fera l’avance des sommes dues par la société [8], à charge pour elle d’en obtenir remboursement auprès de l’employeur,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024, la société [8] présente les demandes suivantes à la cour:
— limiter la somme à allouer à M.[V] au titre du déficit fonctionnel permanent à 16.280 euros,
— dire et juger que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des sommes allouées à M.[V],
— déclarer l’arrêt à rendre commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par ses observations écrites déposées à l’audience du 16 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme indique s’en remettre à droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d’existence d’un point de vue personnel, familial et social.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent qu’il a subi, M.[V] soutient que compte tenu du taux évalué à 8% par l’expert médical, et de la valeur du point qu’il convient de fixer à 2.200 euros au vu de son âge à la consolidation, une indemnité d’un montant minimal de 17.600 euros doit lui être allouée.
La société [8] fait valoir que, sur la base du barème d’indemnisation du préjudice corporel dit Mornet, dans sa version de septembre 2023, la somme allouée à M.[V] en réparation de son déficit fonctionnel permanent doit, sur la base d’une valeur du point à 2.035 euros, être limitée à 16.280 euros.
SUR CE
Il est constant que, comme l’a rappelé la Cour de cassation par deux arrêts du 20 janvier 2023, la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce dont il résulte que ce poste de préjudice, lorsqu’il procède de la faute inexcusable de l’employeur, doit être indemnisé selon les règles de droit commun de la réparation du préjudice corporel.
En l’espèce, la cour constate que les parties ne discutent pas de l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent proposée à hauteur de 8% par l’expert judiciaire.
Il y a lieu, dès lors, de calculer le montant de l’indemnité due à M.[V] sur la base de ce taux, admis par les parties.
Le point litigieux concerne la valeur du point qu’il convient de retenir.
Au vu du référentiel indicatif des cours d’appel, de l’âge de M.[V] à la consolidation, soit 37 ans ans, et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 8%, la valeur du point de déficit fonctionnel permanent sera fixée à 2.035 euros.
Il en résulte que le montant de l’indemnité qui sera allouée à M.[V] en réparation de son déficit fonctionnel permanent sera fixé à 16.280 euros (soit 8 x 2.035 euros).
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’indemnité allouée à M.[V] en réparation de son deficit fonctionnel permanent sera versée par la CPAM du Puy-de-Dôme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [8].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d’appel, étant rappelé que par l’arrêt du 12 septembre 2023, la disposition du jugement relative aux dépens a été confirmée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par l’arrêt du 12 septembre 2023, la cour a condamné la société [8] à payer à M.[V], la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande complémentaire présentée par M.[V] sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fixe à la somme de 16.280 euros l’indemnité allouée à M.[Y] [V] en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— Dit que la caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme versera directement cette somme à M.[Y] [V], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS [8],
— Déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,
— Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [Y] [V] de sa demande complémentaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024 à [Localité 10].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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