Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/12096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/388
Rôle N° RG 23/12096 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6FB
[H] [S]
[E] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05018.
APPELANTES
Madame [H] [S] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Madame [D] [M] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 9] et Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M] a été victime le 12 octobre 2019 d’un accident de circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule conduit par Monsieur [J] [N] assuré auprès de la société Axa France Iard.
La victime est décédée des suites de ses blessures le [Date décès 2] 2019.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2021, une indemnité provisionnelle a été allouée aux victimes par ricochet, soit :
— 27.000 € à Madame [H] [S], mère de la défunte,
— 8.000 € à chacun des frères et soeurs de la victirne.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 janvier 2022 les consorts [S]-[M] ont assigné la société Axa France Iard aux fiins de liquidation de leurs préjudices d’affection.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par jugement en date du 31 août 2023 a :
— Dit que le droit à indemnisation des victimes par ricochet de 1'accident subi par [F] [M] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Fixé aux montants suivants la réparation du préjudice d’affection :
* 27.000 € à Madame [H] [S]
* 8.000 € à [D] [M]
* 8.000 € à [T] [M]
* 8.000 € à [E] [M],
— Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment
accordées, soit :
— 27.000 € à Madame [H] [S], mère de la défunte,
— 8.000 € au frère et aux deux soeurs de la victime ;
— Débouté en conséquence Madame [S] de ses demandes formées en son nom personnel
ainsi que dans les intérêts de [D] [M] et de [T] ainsi que Madame [E] [M],
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par déclaration d’appel en date du 27 septembre 2023, Madame [H] [S] et Madame [E] [M] ont fait appel du jugement du tribunal d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— Dit que le droit à indemnisation des victimes par ricochet de l’accident subi par [F] [M] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Fixé aux montants suivants la réparation du préjudice d’affection :
* 27.000 € à Madame [H] [S]
*8.000€ à [D] [M]
*8.000€ à [T] [M]
*8.000€ à [E] [M]
— Dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, soit :
* 27.000 € à Madame [H] [S], mère de la défunte,
* 8.000 € au frère et aux deux soeurs de la victime ;
— Débouté en conséquence Madame [S] de ses demandes formées en son nom personnel ainsi que dans les intérêts de [D] [M] et de [T] [M] ainsi que Madame [E] [M] -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance Et ainsi débouté Madame [H] [S] tendant à obtenir l’allocation des sommes suivantes : *40.000 € pour Madame [S] mère de la victime *30.000 € pour [T] [M], frère de la victime *30.000€ pour [E] [M] , soeur de la victime * 30.000 € pour [D] [M], soeur de la victime
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [S], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfans mineurs [D] [M] et [T] [M] ainsi que Madame [E] [M] demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugemeni enirepris du 31 août 2023 dans toutes ses disposilions ;
— Dire et juger le droit à indemnisalion des victimes par ricochet plein et entier ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 40.000 €, pour Madame [H] [S], en sa qualité de victime par ricochet subi au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses condilions d’existence ; déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 27.000 euros ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 30.000 €, pour Monsieur [T] [M],en sa qualité de victime par ricochet subi au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence; déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d un montant de 8.000 euros ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 30.000 €, pour Madame [E] [M], en sa qualité de victime par ricochet subi au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence; déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 8.000 euros ;
— Condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 30.000 €, pour Madame [D] [M], en sa qualité de victime par ricochet subi au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence; deduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairemenl allouée d’un montant de 8.000 euros ;
— Condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’arlicle 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profii de Maitre Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des disposilions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [H] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [T] [M] et Madame [E] [M] font valoir que ce n’est pas parce que la victime – decédée en 2019 – ne vivait plus au domicile de la famille depuis deux ans que le préjudice d’aflection est moindre pour cette famille que pour tout à chacun.
Madame [H] [S] explique que malgré la mesure de placement, elle était toujours présente dans la vie de son enfant.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 31.08.2023
En conséquence,
— Débouter Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la compagnie Axa, tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de [D] [M] et de [T] [M]
— Débouter [E] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa
— Condamner in solidum Madame [H] [S] et [E] [M] à payer la somme de
3.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître
Yves Soulas, avocat en la cause
La société Axa précise que le poste de préjudice d’affection des proches de la victime vise à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Elle relève par ailleurs qu’au regard du référentiel Mornet, les demandes indemnitaires formulées en l’espèce sont donc totalement disproportionnées et non conformes à la jurisprudence habituelle en pareil cas, puisqu’elles ne tiennent aucunement compte du fait que la jeune [F] ne vivait plus au domicile de sa mère et de la fratrie depuis au moins 2017 et que lorsqu’elle a fugué de la maison de l’enfance, [F] [M] n’a pas envisagé de rejoindre sa famille, contrairement aux allégations des appelants.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Il est de principe que, concernant le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche, une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins du défunt mais, qu’en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Enfin, une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation des victimes par ricochet n’est pas contesté et est entier.
Cependant, il convient de relever que [F] [M] vivait en foyer depuis l’année 2017 ayant fait l’objet d’un placement par le juge des enfants qui avait réservé les droits de visite de la mère.
Toutefois, si la victime, [F] [M], ne résidait plus au domicile familial, il ne peut pas être nié compte tenu des liens de parenté, l’existence de lien d’affection avec sa mère et son frère et ses deux soeurs.
Ainsi il apparaît qu’aux termes d’une motivation pertinente que la cour adopte et à l’encontre de laquelle aucun élément de constatation sérieux n’est soutenu, le premier juge a fait une jute appréciation des éléments de faits et de droit en allouant :
* 27.000 € à Madame [H] [S]
*8.000€ à [D] [M]
*8.000€ à [T] [M]
*8.000€ à [E] [M]
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 31 août 2023 en toutes ses dispositions.
Madame [H] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [T] [M] ainsi que Madame [E] [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Maître Yves Soulas sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [H] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [T] [M] ainsi que Madame [E] [M] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 31 août 2023 (RG 21/05018 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LEDJ) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [T] [M] ainsi que Madame [E] [M], aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Yves Soulas à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [T] [M] ainsi que Madame [E] [M] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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