Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 oct. 2025, n° 24/12218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 octobre 2024, N° 23/07207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/382
Rôle N° RG 24/12218 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZJN
S.A.R.L. AGENCE DU REGARD
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 01 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07207.
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE DU REGARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SAS Agence du regard (ci-après : la SAS) a été démarchée par des commerciaux de la société Var Solutions Documents en vue de la souscription de divers contrats de location financière portant sur des photocopieurs et du matériel informatique.
La SAS a déposé plainte contre la société Var Solutions Documents et ses commerciaux, dont M. [T] [L], notamment pour escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance datée du 11 avril 2023, la juridiction de ce siège, saisie sur requête de la SAS autorisait une saisie conservatoire au préjudice de M. [T] [L] au préjudice de M. [T] [L] sur les comptes bancaires de la Société Générale pour garantie et conservation d’une créance évaluée à 131 741,10 euros.
Par exploit délivré le 23 octobre 2023, M. [L] faisait assigner la SAS aux fins de contestation de cette mesure.
Par jugement n° 24/350 en date du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Rétracté l’ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 avril 2023 portant saisie conservatoire au préjudice de M. [L],
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée aux frais de la SAS Agence du Regard,
— Condamné la SAS Agence du Regard à payer à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Agence du Regard aux dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de la SAS en date du 8 octobre 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner M. [L] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Elle expose que le seul argument justifiant la rétractation de la saisie conservatoire provient de la relaxe de M. [L] au pénal pourtant non définitive, prononcée par le tribunal. Elle rappelle que l’intimé a lui-même formé appel de ce jugement, et la cour d’appel pourra le condamner sur le terrain de la faute civile, à rembourser le montant des sommes détournées.
Sur la prétendue caducité de la saisie, elle fait valoir s’être constituée partie civile contre des personnes identifiées, au titre d’une instance pénale en cours, pour laquelle le jugement à intervenir allouera des dommages et intérêts mis à la charge de M. [L], compte tenu de la qualification pénale retenue. Elle ajoute avoir une créance parfaitement fondée en son principe et en son montant, celle-ci résultant des contrats de leasing que l’intimé avait fait signer aux victimes de ses pratiques. Enfin, elle fait état de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, au motif que le montant total du préjudice occasionné s’élève d’après le liquidateur judiciaire, à plus de 16 millions d’euros. Ainsi, même si l’intimé argue d’un maintien d’une activité professionnel, il ne présente aucune garantie de représentation des fonds ou de capacité à honorer sa condamnation.
Sur la prétendue insaisissabilité du compte joint, elle répond qu’il ne verse aucun justificatif de l’origine des fonds à l’appui de cet argument.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’intimé, elle en sollicite le rejet et rappelle que malgré l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal, il n’a toujours pas commencé à s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné. De ce fait, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2025, M. [L] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L511-1 et suivants, L 121-2 et suivants, R.121-11, R511-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 1409 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution portant saisie conservatoire à son préjudice et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire aux frais du créancier,
A titre subsidiaire,
— Constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire à défaut pour le créancier d’avoir introduit une procédure ou accompli les formalités tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance autorisant la saisie,
— Constater que la SAS Agence du Regard ne rapporte pas la preuve du bienfondé de sa créance, ni de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
— Constater que la SAS Agence du Regard ne pouvait procéder à la saisie du compte-joint des époux [L]/[M] relevant de la communauté, pour une dette personnelle à l’époux,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pour le montant au principal de 131'741,10 euros auprès de la Lyonnaise de Banque, par exploit du 21 juin 2023 et dénoncée le 29 juin 2023,
— Dire que les frais engendrés par les poursuites diligentées à la demande du créancier resteront à la charge exclusive de celui-ci,
A titre reconventionnel et incident,
— Infirmer le jugement du 1er octobre 2024 en ce qu’il a rejeté tous autres chefs de demandes, et dès lors, sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS Agence du Regard à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS Agence du Regard au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il répond n’avoir jamais eu à traiter avec l’appelante, ainsi qu’avec ses représentants ou employés. Il explique que le bon de commande a été signé par la société avec un autre commercial non désigné le 2 décembre 2013 et non par lui. Il rappelle également avoir été relaxé des chefs d’accusation relatifs aux infractions dénoncées par la créancière dans le cadre de la présente action.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’appelante se prévaut uniquement de l’instance pénale en cours afin de justifier de sa créance, et ne justifie pas avoir introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre, dans un délai d’un mois.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire, il réitère ses propos notamment sur le fait de n’avoir jamais eu à traiter avec la société appelante, et que celle-ci ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de partie civile pour justifier du bienfondé de sa créance. Il rappelle que les sommes alléguées sont des dommages et intérêts, et qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution d’estimer si les infractions reprochées à son encontre sont caractérisées, d’autant qu’il conteste les faits délictueux.
Sur les prétendues circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il argue faire l’objet d’un contrôle judiciaire depuis plusieurs années, qu’il n’envisage pas de fuir et qu’il poursuit une activité professionnelle qui lui procure des revenus, et dispose d’un patrimoine immobilier à son nom.
Il poursuit en invoquant l’insaisissabilité du compte bancaire saisi, au motif qu’il est marié sous le régime de la communauté légale, et que la dette née d’une condamnation pénale est personnelle à l’époux condamné, le créancier ne peut donc poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens et revenus du débiteur, à l’exclusion de ceux de son conjoint et de ceux relevant de la communauté.
Il relève appel incident, et soutient que la société appelante a commis un abus à son égard en multipliant les saisies ayant pour seul objet de l’asphyxier financièrement. Il estime que ce comportement dilatoire lui cause un préjudice dont il souhaite être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Enfin, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l’existence non pas d’un principe de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l’autorisation de saisie.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’en l’état de la relaxe prononcée, le principe de créance n’était pas établi.
La SAS critique la décision du juge de l’exécution considérant que ce dernier, qui avait précédemment autorisé la mise en 'uvre des saisies conservatoires, en a ordonné la mainlevée alors que les éléments dont il disposait sont identiques. En l’état des appels qui ont été interjetés, ses demandes restent les mêmes.
Comme devant le tribunal correctionnel, M. [L] nie les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés à l’égard de l’appelante, en expliquant qu’il ne l’avait jamais démarchée et qu’elle avait été en relation avec un autre commercial.
Au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 mai 2024, M. [L] a été relaxé pour les faits d’escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés à l’égard de la SAS et n’a pas été condamné sur intérêts civils à l’égard de cette dernière.
Il en résulte que même si un appel a été interjeté contre cette décision, l’appelante n’apporte aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Dès lors, une des deux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant plus remplie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 11 avril 2023 et ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale.
Sur l’appel incident de M. [L] :
L’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que « Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.»
M. [L] considère que la SAS a fait preuve en saisissant son compte de mauvaise foi et, que la paralysie de ce dernier du fait de la saisie lui a causé un préjudice.
Il s’avère cependant que le dossier pénal dans lequel M. [L] est prévenu est particulièrement complexe et que les questions juridiques qui se posent le sont tout autant. La relaxe prononcée n’est pas nécessairement la preuve que la procédure de saisie était abusive. L’accès au juge étant un droit fondamental, M. [L] ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la saisie opérée.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE M. [T] [L] de son appel incident,
CONFIRME le jugement n° RG 24/350 en date du 1er octobre 2024 du juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Agence du regard à payer à M. [T] [L] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS Agence du regard aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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