Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/04493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04493 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 23/55739
APPELANT
M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133
Appelant dans le RG n°23/19416
INTIMÉES
Mme [B] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2108
LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Mme [X] [A], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Intimée dans le RG n°23/19416
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2023, la ville de Paris a fait assigner M. [P] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner au paiement d’une amende civile sur le fondement des articles L.637-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 2].
Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2023 (M. [P] n’ayant pas constitué avocat), le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevables les prétentions formulées par la ville de [Localité 7] à l’égard de Mme [B] [U] ;
— condamné M. [L] [P] à payer une amende civile de trente mille euros (30.000 euros), dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ;
— condamné Mme [B] [U] à payer une amende civile de dix mille euros (10.000 euros), dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ;
— condamné M. [L] [P] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [P] aux dépens.
Par une première déclaration du 4 décembre 2023, enrôlée sous le numéro de RG 23/19416, M. [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il le condamne à payer une amende civile de 30.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, n’intimant que la ville de [Localité 7].
Par une seconde déclaration d’appel en date du 28 février 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/04493, M. [P] a intimé la ville de [Localité 7] et Mme [U].
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2024.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024 dans chacune des deux procédures, M. [P] demande à la cour, de :
infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [P] à verser une amende civile d’un montant de 30.000 euros et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la ville de [Localité 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la ville de [Localité 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Le Sergent, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 26 février 2024 dans la procédure enrôlée sous le n° de RG 23/19416, la ville de [Localité 7] demande à la cour, de :
A titre principal,
dire et juger irrecevable l’appel de M. [P] faute d’avoir intimé à la procédure Mme [U] ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’amende civile prononcée à l’encontre de M. [P] et statuant à nouveau sur ce chef :
condamner M. [P] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 7] conformément à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu, avocat.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024 dans la procédure enrôlée sous le n° de RG 24/04493, la ville de [Localité 7] demande à la cour, de :
A titre principal,
dire et juger irrecevable l’appel interjeté le 28 février 2024 par M. [P] à l’égard de la Ville de [Localité 7], comme étant tardif et irrecevable l’appel incident de Mme [U] à l’égard de la Ville de [Localité 7] ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’amende civile prononcée à l’encontre de M. [P] et statuant à nouveau sur ce chef :
condamner M. [P] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 7] conformément à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
condamner M. [P] et Mme [U] au paiement chacun de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Me Mathieu, avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour, de :
recevoir l’appel incident de Mme [U],
Ce faisant,
infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Mme [U] à régler à la ville de [Localité 7] une amende de 10.000 euros,
En conséquence,
débouter la ville de [Localité 7] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [U],
débouter M. [P] de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de Mme [U],
La réformant :
A titre principal,
déclarer la demande de la ville de [Localité 7] à l’encontre de Mme [U] irrecevable ;
En conséquence,
débouter la ville de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [U],
débouter M. [P] de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de Mme [U] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait la demande de la ville de [Localité 7] recevable à l’encontre de Mme [U],
ramener la condamnation à de plus justes proportions eu égard à sa situation financière et à sa bonne foi,
En conséquence,
fixer le montant de l’amende à la somme de 1 euro symbolique ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait la demande de la ville de [Localité 7] recevable à l’encontre de Mme [U] et ne faisait pas droit à la demande de condamnation à 1 euro symbolique :
ramener la condamnation à de plus justes proportions eu égard à sa situation financière et à sa bonne foi,
fixer le montant de l’amende civile à la somme de 500 euros,
accorder un délai de paiement de 24 mois à Mme [U] pour s’acquitter de la dette et un moratoire de 12 mois ;
En tout état de cause :
condamner la ville de [Localité 7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel de M. [P]
La ville de [Localité 7] soutient :
— que la première déclaration d’appel du 4 décembre 2023 est irrecevable en application de l’article 553 du code de procédure civile, faute par M. [P] d’avoir intimé Mme [U] alors que le litige est indivisible, les époux [P] étant poursuivis pour la même infraction et l’éventuelle remise en cause en appel de la condamnation de M. [P] serait incompatible avec la condamnation de Mme [U] alors que celle-ci a été condamnée pour avoir en connaissance de cause laissé son mari accomplir les actes illicites ;
— que la régularisation de l’appel le 28 février 2024 à l’égard de Mme [U], omise dans la première déclaration d’appel, n’autorise pas M. [P] à former un second appel contre la ville de [Localité 7] (Civ 2e., 30 septembre 2021, n° 19-24580).
M. [P] soutient la recevabilité de son appel, répliquant :
— qu’au visa de l’article 55 alinéa 2 du code de procédure civile (l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance), la Cour de cassation juge que l’appelant dispose jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa précédente déclaration d’appel (Civ 2e., 23 mars 2023, 21-19.906) ;
— que le second appel n’est qu’une régularisation de la première déclaration d’appel initialement faite le 4 décembre 2023, se rattachant ainsi au premier, la Cour de cassation considérant que « la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans une première déclaration régularise d’appel sans créer une nouvelle instance laquelle demeure unique. » (Civ 2e., 15 avril 2021, n° 19-21.803).
Il n’est pas discuté que le litige est indivisible entre M. [P] et Mme [U]. En effet, la condamnation qui a été prononcée à l’encontre de celle-ci en première instance, compte tenu de sa qualité de propriétaire indivis du bien concerné et de la connaissance qu’elle avait de sa location illicite par son époux sans pour autant prendre aucune mesure de régularisation, est dépendante de la condamnation prononcée à titre principal contre M. [P], laquelle est susceptible d’être remise en cause par la voie de l’appel qu’il a formé.
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Au cas présent, M. [P] a relevé appel du jugement par une première déclaration du 4 décembre 2023, n’intimant que la ville de [Localité 7]. Cette déclaration est recevable, ayant été faite dans le délai d’appel d’un mois fixé par l’article 538 du code de procédure civile, le jugement ayant été signifié par la ville de [Localité 7] le 24 novembre 2023.
M. [P] a fait une seconde déclaration d’appel le 28 février 2024 pour régulariser la première, intimant la ville de Pais et Mme [U] qui avait été omise dans la première déclaration.
C’est à bon droit que M. [P] fait valoir que la seconde déclaration d’appel formée par l’appelant pour appeler à la cause la partie omise dans la première déclaration d’appel régularise l’appel sans créer une nouvelle instance. (Civ 2e., 15 avril 2021, n° 19-21.803), et que l’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause la partie omise dans sa première déclaration. (Civ 2e., 23 mars 2023, 21-19.906).
Il s’ensuit, au cas présent, que la seconde déclaration d’appel de M. [P] est valablement venue régulariser sa première déclaration d’appel à l’encontre de la ville de [Localité 7] et de Mme [U], parties à la première instance.
M. [P] sera déclaré recevable en son appel.
Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [U]
La ville de [Localité 7] soutient que l’appel incident de Mme [U] est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile, le jugement lui ayant été signifié le 24 novembre 2023 et son appel incident ayant été formé par conclusions du 17 mai 2024. Elle ajoute que l’appel principal de M. [P] n’a pu conserver le droit d’appel de Mme [U] puisque l’appel principal est irrecevable.
Mme [U] n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
L’appel incident de Mme [U], même s’il a été formé au-delà du délai d’un mois, est recevable dès lors que l’appel principal de M. [P] est déclaré recevable, cela en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile selon lesquelles « l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. »
Mme [U] sera donc reçue en son appel incident.
Sur le fond
Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu’en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 7] d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Au cas présent, l’usage d’habitation du local en cause au 1er janvier 1970 n’est pas discuté par les parties et résulte de la production par la Ville d’une fiche H2 que le premier juge a à bon droit jugée probante.
Le changement illicite sans autorisation de l’usage d’habitation a été exactement analysé et caractérisé par le premier juge sur la base des pièces produites par la ville de [Localité 7], aux termes de motifs que la cour adopte.
M. [P] ne conteste pas l’infraction au titre des années 2019, 2020 et d’une partie de l’année 2021 (jusqu’au 1er septembre), mais soutient que le bien est devenu sa résidence principale à compter du 1er septembre 2021 et que sur cette année 2021 il a été loué moins de 120 jours, de sorte que l’infraction n’est pas constituée pour cette année.
Toutefois, une simple déclaration de changement de domicile et une déclaration d’adresse d’imposition ne suffisent pas à caractériser une domiciliation principale effective, pas plus que la réception de courriers à cette adresse déclarée, étant surtout relevé que lors du contrôle effectué par la ville de [Localité 7] le 11 mars 2022, en présence de M. [P], celui-ci a déclaré au contrôleur qu’il vivait à temps complet dans sa résidence de [Adresse 6], adresse à laquelle il se fait d’ailleurs toujours adresser des courriers en 2024 par l’assurance retraite d’Ile-de-France, et qui figure aussi sur l’attestation de paiement des pensions qui lui a été délivrée par la Cipav le 18 mars 2024.
Il est ainsi établi que M. [P] a sans autorisation mis son studio du [Adresse 1] , qui ne constitue pas sa résidence principale, à la location de courte durée au cours des années 2019 à 2021, à raison de 161 nuitées en 2019, 0 nuitée en 2020 et 64 nuitées en 2021 comme il ressort des relevés qui ont été fournis par la plateforme Airbnb à la ville de [Localité 7]. Si M. [P] considère excessif le nombre de nuitées de l’année 2019, il ne fournit pas d’éléments contraires aux données du relevé de la plateforme Airbnb.
Il ne saurait prétendre avoir ignoré l’illicéité de ses locations alors que lorsqu’il a déclaré en ligne la location meublée de son studio le 17 novembre 2017 (comme constituant sa résidence secondaire), il a été informé de la réglementation relative à la location de courte durée en vigueur à [Localité 7], l’information suivante ayant été portée à sa connaissance : « Assurez-vous que votre situation vous permet de louer un meublé de tourisme avant de déposer votre déclaration. A [Localité 7], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit de votre résidence principale (louée moins de 120 jours par an) ou s’il s’agit d’un local commercial. En cas d’infraction vous vous exposez à une amende de 50.000 euros. »
Le montant de l’amende prononcée à son encontre en première instance (30.000 euros) n’est pas excessif au regard de la durée de l’infraction, du nombre de locations illicites et du bénéfice qui en a été tiré par rapport à une location licite de longue durée et compte tenu de ses ressources, M. [P] étant certes retraité et sa pension mensuelle se limitant à 1.200 euros, mais étant propriétaire avec son épouse de quatre autres biens immobiliers dont l’existence a été portée à la connaissance de ville de [Localité 7] par l’administration fiscale, à savoir sa résidence principale à [Localité 10], un appartement à [Localité 9] et deux appartements à [Localité 8] et [Localité 3]. Il indique d’ailleurs dans ses conclusions avoir perçu en 2022 1.100 euros par mois de revenus fonciers. En outre, il ressort de la lecture de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 27 juin 2019 entre les époux (en instance de divorce), que le couple a des revenus communs d’épargne d’un montant total de 116.868 euros.
Il doit aussi être relevé que le montant de la compensation qui aurait dû être versée par les propriétaires du bien pour pouvoir être autorisés à procéder à un changement d’usage se serait chiffrée à 42.000 euros selon la note établie par la Ville de 21 août 2022.
C’est donc à bon droit que M. [P] a été condamné au paiement d’une amende de 30.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] au paiement d’une amende de 10.000 euros, le premier juge ayant parfaitement caractérisé sa participation à la commission de l’infraction selon des motifs pertinents que la cour adopte, aucun élément nouveau en appel n’étant de nature à remettre en cause cette analyse, étant relevé que le premier juge a pris en compte les faibles revenus de Mme [U]. La cour rappelle pour sa part que Mme [U] est propriétaire avec son époux de cinq biens immobiliers et que le couple dispose d’une épargne commune conséquente comme précédemment indiqué.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement de Mme [U] compte tenu de sa situation patrimoniale.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont été justement appréciés.
Perdant en appel, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant en son appel incident, Mme [U] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Reçoit M. [P] en son appel principal et Mme [U] en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [P] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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