Confirmation 9 juin 2022
Cassation 4 avril 2024
Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 févr. 2025, n° 24/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06716 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° F22-20.034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 5 FEVRIER 2025
N° 2025/49
Rôle N° RG 24/06716 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCTX
[K] [D]
C/
[H] [S]
[P] [F] [M]
S.A. LAURIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 avril 2024 enregistré au répertoire général sous le pourvoi n° F 22-20.034, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 9 juin 2022 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 septembre 2018.
REQUERANT
Monsieur [K] [D]
Né le 23 Février 1935 à [Localité 4] (54)
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [H] [S]
Demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure ATIAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sophie DEBETTE, avocate au barreau de GRASSE
Monsieur [P] [F] [M]
Né le 11 Avril 1942 au DANEMARK
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
S.A. LAURIE
Représentée par Mr [P] [F] [M] en sa qualité de liquidateur
Demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 prorogé au 5 février 2025 les parties avisées.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 2 janvier 2002, la SA Laurie a promis de vendre à M. [K] [D] plusieurs lots dans un immeuble situé à [Localité 5] moyennant le prix de 274 408, 23 euros, l’acte authentique devant être signé le 31 janvier 2002.
A cette date, le notaire ayant fait savoir qu’une hypothèque judiciaire provisoire avec effet jusqu’au 15 mai 2003, avait été renouvelée par la SA Nicoletti en litige avec la venderesse, la vente n’a pas été réitérée.
Par acte du 19 mai 2002, M. [D] a conclu avec la SA Laurie une convention énonçant qu’en dépit de cette hypothèque provisoire, elle était en mesure de garantir à l’acquéreur, déjà dans les lieux, la possession et la propriété de son appartement et qu’en attendant la conclusion de l’acte authentique, celui-ci s’engageait à verser la somme de 213 428,62 euros à titre d’acompte et pouvait, si la levée de l’hypothèque n’intervenait pas avant le 31 décembre 2003, décider de quitter les lieux contre remboursement de cette somme.
Le solde du prix devait être réglé au jour de la signature de l’acte authentique.
Par acte du même jour, M. [M] et Mme [S] ont donné leur caution personnelle et solidaire au remboursement de cette somme et la venderesse a consenti une hypothèque sur un autre bien immobilier appartenant à la SCI Key, détenue par M. [M] et Mme [S].
L’acquéreur était dans les lieux depuis le 27 mars 2002.
La levée de l’hypothèque provisoire et la réitération par acte authentique ne sont jamais intervenues ; la SA Laurie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire amiable et la SA Nicoletti, devenue la société Fayat immobilier et a poursuivi la vente de l’appartement occupé par M. [D] aux enchères publiques, laquelle procédure a donné lieu, le 16 avril 2015, à une adjudication au profit de M. [D] contre la somme de 200 000 euros.
Par actes des 28 octobre et 5 novembre 2015, M. [D] a fait citer la SA Laurie, M. [M] et Mme [S], devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir constater le non respect par la société Laurie de ses engagements et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2018, le tribunal a :
— déclaré M. [D] recevable en sa demande de résolution de la convention du 19 mai 2002 et de restitution de la somme de 213 428, 62 euros,
— déclaré M. [D] irrecevable en sa demande d’indemnisation du préjudice lié au 'double paiement’ de l’appartement sis à [Localité 5],
— débouté M. [D] de sa demande de résolution de la convention du 19 mai 2002 et de restitution de la somme de 213 428, 62 euros,
— fixé la créance de M. [D] au passif de la SA Laurie, société en liquidation amiable, au titre de l’indemnisation du surplus de ses préjudices, à la somme de 5 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré Mme [S] irrecevable en sa demande de la main levée de l’hypothèque prise sur les lots de la SCI Key,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— fixé la créance de M. [D] au passif de la SA Laurie au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros,
— dit n’y avoir lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SA Laurie, à l’exclusion des frais d’expertise non justifiés, dont distraction.
Par déclaration transmise au greffe le 10 octobre 2018, M. [D] a relevé appel de cette décision.
La SCI Key est intervenue volontairement à l’instance.
Par arrêt contradictoire du 9 juin 2022, la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement entrepris excepté sur le montant de dommages et intérêts accordés à M. [D],
Statuant à nouveau,
— fixé la créance de M. [D] au passif de la SA Laurie, société en liquidation amiable, au titre de l’indemnisation de son préjudice, la somme de 50 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI Key de prononcer la caducité des cautions donnée par Mme [S] et M. [M] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associés de la SCI Key et d’ordonner en conséquence la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur la SCI Key par M. [D],
— condamné la SA Laurie à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la SA Laurie avec distraction.
La cour d’appel a estimé que la somme que M. [D] a versée était un acompte sur le prix de vente du bien qui ne devait lui être restitué que s’il était dans l’obligation de libérer les lieux faute de pouvoir régulariser l’acte d’acquisition de l’appartement et que, ne les ayant pas libérés, il ne peut prétendre à cette restitution.
Elle a considéré que M. [D] devait être débouté de sa demande d’indemnisation du double paiement, du fait qu’il a pu acquérir le bien par adjudication et de celle tendant à l’indemnisation du préjudice de perte de chance de n’avoir pas pu placer son argent, dans la mesure où il n’est pas justifié.
Toutefois, elle a estimé que le préjudice moral lié à l’incertitude sur la propriété de son bien en dépit des promesses de la SA Laurie et du fait qu’il a été contraint d’acquérir le bien par adjudication devait être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Elle a également considéré qu’il devait être débouté de sa demande de condamnation des cautions à lui payer la somme de 400 000 euros, l’engagement de ces dernières n’ayant aucun lien avec ce montant et son fondement dès lors que cet engagement porte uniquement sur le remboursement de la somme de 213 428, 62 euros en lien avec l’obligation de la SA Laurie à lui restituer ladite somme concomitamment à la libération des lieux.
M. [K] [D] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 juin 2022. Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée. Elle a également condamné la SA Laurie, M. [M] et Mme [S] aux dépens et à payer, in solidum, la somme de 3 000 euros à M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile après avoir rejeté la demande formée par Mme [S] sur ce fondement.
La Cour de cassation a retenu une violation de la loi, au visa de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en ce que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors qu’elles conduisaient à la conclusion que la SA Laurie n’avait pas respecté ses engagements de lui garantir la propriété du bien.
Selon déclaration de saisine reçue au greffe le 16 mai 2024, M. [K] [D] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024 suivant la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions transmises le 26 août 2024 au visa des anciens articles 1147, 1184 et 1603 et suivants du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile, M. [D], demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a jugée recevable en sa demande de résolution de la convention et de restitution des fonds,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
— déclarer irrecevable pour nouvelle la demande de résolution du contrat de cautionnement sollicitée par Mme [S],
— déclarer irrecevable pour prescrite la demande de paiement de l’indemnité d’occupation,
— prononcer la résolution de la convention du 19 mai 2002,
— fixer à 400 000 euros sa créance au passif de la SA Laurie, société en liquidation amiable,
— condamner solidairement M. [M] et Mme [S] à lui payer la somme de 400 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
— assortir l’ensemble de ces sommes et fixation de créance du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2011,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement la SA Laurie, la SCI Key, M. [M] et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Laurie, M. [M] et Mme [S] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 18 octobre 2024, Mme [S], demande à la cour de :
— prononcer la résolution aux torts réciproques des parties,
— déclaré recevable sa demande de résolution du contrat de cautionnement conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— en l’état de l’anéantissement de l’obligation principale, déclarer caduc le contrat de cautionnement du fait de son caractère accessoire,
— débouter, en conséquence, M. [D] de ses demandes à son encontre,
*à titre subsidiaire,
— dire et juger recevable et bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la caution à M. [D], ce dernier n’ayant pas exécuté ses obligations,
— débouter M. [D], en conséquence, de sa demande de condamnation à son encontre,
— débouter M. [D] en tout état de cause sur le fondement des dispositions de l’article 2015 ancien et 2294 nouveau du code civil,
— débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, dès lors qu’elle ne s’est obligée à paiement d’aucun dommages et intérêts,
* à titre plus subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée l’exception de compensation soulevée par elle, et en conséquence condamner M. [D] à payer une somme de 242 220 euros au titre des indemnités d’occupation entre le 27 mars 2022 et le 15 avril 2015,
— débouter, en tout état de cause, M. [D] de toutes ses demandes à son encontre et en conséquence, confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] formées à son encontre,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. [M], assigné par M. [D], par acte d’huissier du 14 juin 2024, délivré selon les formalités prévues par le règlement du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et contenant dénonce de la déclaration de saisine, n’a pas constitué avocat.
La SA Laurie, représentée par M. [M] en sa qualité de liquidateur, assigné par M. [D], par acte d’huissier du 12 juin 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, et contenant dénonce de la déclaration de saisine, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des dispositions de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le demandeur dispose par ailleurs, du droit de demander alors soit l’exécution du contrat soit sa résolution avec dommages-intérêts.
Il s’en déduit que tout manquement de l’une des parties à ses obligations peut entraîner la résolution du contrat.
M. [D] sollicite la résolution de la convention conclue le 19 mai 2002 sur le fondement de la condition résolutoire qui est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à ses engagements.
Il fait ainsi valoir que la SA Laurie n’a pas rempli ses obligations contractuelles dans la mesure où, alors qu’elle s’y était engagée, elle ne lui a garanti ni la possession ni la propriété pleine et entière du bien qu’il aurait été contraint de quitter s’il ne s’était pas porté adjudicataire du bien, la SA Laurie n’ayant jamais été en mesure de lever l’inscription d’hypothèque grevant le bien.
Il ajoute que pour sa part, il a respecté ses propres obligations, tenant au versement de la quasi-totalité du prix : 213 428,62 euros, lui permettant d’occuper l’appartement, aucune obligation ne lui incombant de le libérer si l’hypothèque n’était pas levée.
Mme [S] lui oppose la résolution de la convention litigieuse aux torts des deux parties, soutenant que M. [D] n’a pas respecté ses obligations dans la mesure où il ne peut solliciter la restitution du prix payé sans avoir libéré les lieux avec notification préalable, ce qu’il n’a pas fait et a au contraire notifié le 10 octobre 2004 son intention de ne pas les quitter.
Or, la convention du 19 mai 2002, après avoir rappelé la promesse de vente conclue entre les parties en janvier 2002 et la découverte de l’existence d’une inscription d’hypothèque provisoire prise par la société Nicoletti venant à échéance le 15 mai 2003 sur le bien objet de la promesse, stipule :
« Nonobstant cette hypothèque provisoire, la SA Laurie est en mesure de garantir à son acquéreur la possession et la propriété pleine et entière de son appartement, (…).
L’acquéreur a pris possession de son appartement depuis le 27 mars 02.
Les parties conviennent qu’en attendant la passation de l’acte : l’acquéreur versera à titre d’acompte au vendeur la somme de 213 428,62 euros. Le versement du solde interviendra à la signature de l’acte définitif.
Si la levée de l’hypothèque ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 2003, l’acquéreur pourrait décider de libérer les locaux ; le vendeur devrait dans ce cas lui restituer la somme versée, soit 213 428,62 euros. Il devra alors notifier dans les cinq jours à la SA Laurie son intention de libérer les locaux.
La SA Laurie devra alors lui restituer concomitamment à cette libération la somme de 213 428,62 euros.
Outre, l’engagement de la SA Laurie, M. et Mme [M] s’engagent à lui consentir une hypothèque sur deux niveaux de la société Key et donnent leur caution personnelle au remboursement de la somme de 213 428,62 euros (1 400 000 F). »
Il en ressort que la société Laurie nonobstant l’hypothèque provisoire, s’était engagée à garantir à M. [D] son acquéreur, la possession du bien et sa propriété pleine et entière sur l’appartement.
Il est acquis que l’hypothèque ne sera jamais levée et que la Société Nicoletti a poursuivi le recouvrement de sa créance sur des biens de la société Laurie comprenant l’appartement litigieux.
M. [D] sera ainsi contraint, pour garder l’appartement qu’il occupe depuis 2002 et dont il ne peut être contesté qu’il voulait de manière déterminante être acquéreur en pleine propriété, dans l’obligation de se porter adjudicataire.
Il en résulte que la société Laurie en ne se libérant pas de l’hypothèque de la société Nicoletti comme elle s’y était engagée, et en ne rendant pas M. [D] propriétaire, ce dernier ne l’étant devenu qu’en se portant acquéreur par adjudication au prix de 200 000 euros, a manqué à ses obligations contractuelles.
Mme [S] ne peut dédouaner la SA Laurie de sa responsabilité en soutenant qu’à défaut de levée de l’hypothèque dans le délai convenue, à savoir avant le 31 décembre 2003, M. [D] se devait de quitter les lieux pour obtenir la restitution des sommes versées, puisque son obligation contractuelle résidait dans le fait de payer la somme de 213 428,62 euros qui représentait un acompte sur le prix de vente et non contrepartie de l’occupation du bien, ce qu’il a parfaitement été exécuté par lui comme en témoigne le reçu de sa banque versé aux débats.
Il s’en déduit que sa demande de résolution du contrat litigieux aux torts de la SA Laurie est pleinement fondée et doit être accueillie.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Cette résolution de la convention a pour conséquence d’entrainer la remise des parties à l’état antérieur.
Mme [S] soutient que la remise en l’état des parties avant la conclusion du contrat est impossible, dans la mesure où M. [D] ne peut restituer la jouissance du bien pendant 13 ans et qu’il doit dès lors être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation estimée à la somme de 1 835 euros par mois soit un total de 242 220 euros qu’elle lui oppose par compensation rendant la société Laurie débitrice d’aucune somme.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune contrepartie à l’occupation des lieux n’a été envisagée dans le cadre de la convention et la garantie due par la société Laurie réside dans la possession et le transfert de propriété des lieux nonobstant l’hypothèque qui devait être levée.
Ainsi, aucune indemnité d’occupation n’a été mise à la charge de M. [D] , étant rappelé que les sommes qu’il a versées sont expressement qualifiées d’acompte sur le prix de vente de sorte que la résolution du contrat entraine la restitution à M. [D] de l’acompte sur le prix de vente représentant les 3/4 du prix de vente qui ne peut être compensé par aucune indemnité d’occupation.
Par ailleurs, comme le lui permet des dispositions de l’ancien article 1184 du Code civil rappelées ci-dessus, M. [D] demande à la SA Laurie également outre la résolution, la réparation de son préjudice.
Il sollicite à ce titre une somme de 186 571,38 euros (400 000 euros – 213 428,62 euros) dès lors :
— qu’il a été contraint d’acquérir une seconde fois son appartement aux enchères et qu’il doit en être indemnisé même si son épouse a participé à l’achat, ne serait-ce que pour sa propre part,
— qu’il a subi la perte des intérêts qu’aurait pu rapporter le placement de la somme dépensée pour acquérir une seconde fois le bien, environ 76 000 euros en 2011 pour un placement de 3,5 % l’an,
— qu’il a était contraint à des frais complémentaires pour acquérir le bien aux enchères, chiffrés à ' environ 15 000 euros',
— qu’il a subi un trouble de jouissance de son bien dans lequel il n’a jamais pu se sentir totalement chez lui et entreprendre des travaux.
Mme [S] s’y oppose encore et prétend que M. [D] ne peut exiger le paiement d’une somme, comprise dans les dommages et intérêts sollicités car non justifiée et liée à l’exécution d’un contrat dont il sollicite la résolution.
Il appartient à M. [D] de démontrer l’existence des chefs de préjudices qu’il réclame.
Il est certain que cette situation ne lui a pas permis de vivre sereinement au sein de cet appartement et que les contraintes morales et financières qui l’ont conduit à se porter acquéreur par adjudication de l’appartement l’obligeant ainsi à débourser une nouvelle somme d’argent, caractérisent des préjudices indemnisables en lien avec les manquements de la société Laurie.
Cependant, s’agissant du préjudice de perte de rentabilité des sommes déboursées, M. [D] ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de la somme qu’il réclame au titre de la perte d’intérêts au taux de 3,5% sur un (éventuel) placement.
Par ailleurs, le montant des frais occasionnés par l’acquisition sur adjudication ne sont pas plus prouvés.
Il en résulte que seul son préjudice lié à l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé et qui ne lui a pas permis de jouir pleinement de ce bien alors que son âge avancé (90 ans) rend son maintien dans les lieux aléatoire, désormais, est démontré.
De ce chef, il lui sera alloué la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA Laurie faisant l’objet d’une liquidation amiable, la créance de M. [D] à son encontre, sera fixée au passif de la société, comme il le demande, aux sommes suivantes :
— 213 428,62 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
soit la somme de 263 428,62 euros.
2-Sur la résolution de l’acte de cautionnement
Aux termes d’un acte de cautionnement du 19 mai 2002, M. [M] et Mme [S] se sont portés 'caution personnelle et solidaire de la somme de 213 428,62 euros si cette somme devait être restituée à M. [D] par la SA Laurie. M. [D] ayant notifié à la société le 31.12.03 sa décision de libérer l’appartement et ces annexes, cave parking, dans les 30 jours.'
Cet acte de caution a été annexé à l’acte du même jour.
Mme [S] prétend que la résolution du contrat principal entraine la résolution du contrat de cautionnement accessoire et subsidiairement, sa résolution judiciaire ou à tout le moins sa caducité pour inexécution par M. [D] de son obligation de libérer les lieux.
M. [D] lui oppose en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de caution s’agissant d’une demande nouvelle.
— Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevées d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions (…).
L’article 565 du même code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il sera rappelé enfin que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour.
M. [D] soutient que la demande de résolution du contrat de cautionnement est une demande nouvelle. Or en première instance, Mme [S] a contesté la validité du cautionnement ou/et sa caducité à la date du 30 janvier 2004. Elle invoquait enfin la prescription de demande de condamnation en paiement en sa qualité de caution.
Ce faisant, la demande de résolution du contrat de cautionnement pour inexécution contractuelle à savoir la non libération des lieux par M. [D] , tend à tout le moins aux mêmes fins que la prétention 'd’irrégularité’ du cautionnement ou de caducité, le résultat recherché par cette dernière étant l’anéantissement de l’acte ou son absence d’exécution.
Elle est donc recevable.
— Sur le fond
Mme [S] soutient d’une part que la résolution de la convention entraîne celle du contrat de cautionnement accessoire qui garantissait les obligations du contrat anéanti rétroactivement et sollicite de la cour qu’elle prononce la caducité de ce contrat. Elle prétend d’autre part que M. [D] a manqué à son obligation principale de libérer les lieux et cette inexécution entraine la résolution du contrat de cautionnement à ses torts.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que son engagement de caution est limité à la somme de 213 428, 62 euros et ne peut donc être condamnée à la somme de 400 000 euros sollicitée par M. [D].
M. [D] conteste cette argumentation et fait valoir que l’arrêt dont se prévaut l’intimée n’est pas transposable à l’espèce, la survenance d’une faute contractuelle sanctionnée par une résolution judiciaire ne peut avoir pour effet de faire disparaître les sûretés contractées pour dissuader de toute inexécution et apporter des garanties.
Il a été jugé ci-dessus que la convention du 19 mai 2002 était résolue aux torts exclusifs de la venderesse. Il ne saurait être par ailleurs contesté qu’aux termes de l’acte de caution, M.[M] et Mme [S] se sont portés caution solidaire de de la somme de 213 428,62 euros 'si cette somme devait être restituée à M. [D] par la SA Laurie'.
S’agissant des conséquences de la résolution du contrat initial pour inexécution contractuelle de la SA Laurie, il ressort des termes de l’acte de cautionnement que l’engagement des cautions n’est pas subordonné comme le soutient l’intimée, à obligation de libérer les lieux. Les termes mêmes de la convention conclut avec la SA Laurie rappelle que la libération des lieux est une faculté au 31 décembre 2003 pour M. [D] et non une obligation.
En revanche, l’engagement des cautions porte sur la restitution de la somme versée alors que la mainlevée de l’hypothèque n’a pas été obtenue et que M. [D] n’a pu devenir par l’effet de la convention pleinement propriétaire.
M. [D] n’a pour sa part commis aucun manquement à son obligation de payer l’acompte.
Ainsi, l’acte de cautionnement a eu pour objet de garantir la restitution des sommes versées à défaut de réalisation de la vente. Tel a bien été le cas, et aucune caducité du cautionnement ni aucune résolution de cet acte ne peut être encourue.
Il s’en déduit que la demande en paiement formée par M. [D] à l’encontre des cautions est fondée mais qu’au regard de l’engagement souscrit en application de l’article 2294 du Code civil, seule la somme de 213 428,62 euros versée à titre d’acompte sur le prix de vente entre dans le champ du cautionnement.
M. [M] et Mme [S] seront ainsi condamnés conjointement et solidairement à payer à M. [D] la somme de 213 428,62 euros.
3-Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, la SA Laurie, M. [P] [M] et Mme [H] [S] supporteront la charge des dépens de l’appel.
La SCI Key n’étant pas partie à l’instance, elle ne saurait être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [K] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef et la SA Laurie, M. [P] [M] et Mme [H] [S] seront condamnés solidairement à payer à M. [K] [D] cette somme.
Enfin, Mme [S] sera nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré M. [D] recevable en sa demande de résolution de la convention du 19 mai 2002 et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire de la convention du 19 mai 2002 passée entre M. [D] et la SA Laurie aux torts exclusifs de cette dernière ;
Fixe la créance de M. [K] [D] au passif de la SA Laurie se décomposant comme suit :
-213 428,62 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
soit, à la somme de 263 428,62 euros ;
Déclare recevable la demande en cause d’appel de résolution du contrat de cautionnement du 19 mai 2002 formée par Mme [S] ;
Condamne M. [P] [M] et Mme [H] [S] solidairement à payer à M. [D] la somme de 213 428,62 en exécution de leur engagement de caution ;
Déboute Mme [H] [S] de toutes ses demandes ;
Condamne la SA Laurie, M. [P] [M] et Mme [H] [S] à supporter la charge des dépens de l’appel ;
Dit la demande de condamnation aux dépens de La SCI Key irrecevable ;
Condamne la SA Laurie, M. [P] [M] et Mme [H] [S] solidairement à payer à M. [K] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires non compris dans les dépens qu’il a engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière, La Présidente.
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