Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 18 Avril 2025, RG 12-24-0054
Appelant
M. [R] [E]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 1] – SUISSE ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [A] [L] [F] [K] épouse [Z]
née le 24 Mars 1937 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représentée par Me Anne Sophie PESCHEUX, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2018, Mme [A] [Z] a donné à bail à M. [R] [E] un logement sis [Adresse 1], à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros outre les charges.
Par acte du 12 septembre 2023, Mme [Z] a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme de 2 052,40 euros au titre des loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Faute de règlement spontané, Mme [Z] a, par acte du 24 janvier 2024, fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse statuant en référé notamment afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du preneur et condamner ce dernier à lui payer 1 017,03 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus.
Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— constaté la résiliation au 13 novembre 2023 du contrat de location liant Mme [Z], d’une part, et M. [E], d’autre part, et portant sur un logement situé au [Adresse 1], à [Localité 3] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
— ordonné à M. [E] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour M. [E] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [E] à payer à Mme [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée la remise des clés en mains propres à la bailleresse, ou par l’expulsion,
— condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel, à Mme [Z] la somme de 6 529,93 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du loyer de décembre 2024 incluse, arrêtée au 2 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 921,32 euros et à compter du 11 février 2025 pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
— dit que l’ordonnance sera transmise par le greffe au représentant de l’État dans le département,
— condamné M. [E] à payer à Mme [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’État et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par acte du 21 mai 2025, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— juger nul le commandement délivré le 12 septembre 2023,
— par conséquent, débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette locative,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
constaté la résiliation au 13 novembre 2023 du contrat de location liant Mme [Z], d’une part, et M. [E], d’autre part, et portant sur un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
ordonné à M. [E] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
ordonné qu’à défaut pour M. [E] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [E] à payer à Mme [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée la remise des clés en mains propres à la bailleresse, ou par l’expulsion,
dit que l’ordonnance sera transmise par le greffe au représentant de l’État dans le département,
condamné M. [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’état et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
condamné M. [E] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 529,93 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du loyer de décembre 2024 incluse, arrêtée au 2 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 921,32 euros et à compter du 11 février 2025 pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 554,73 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, arrêtée au 13 janvier 2026 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 198,70 euros et à compter du 11 février 2025 pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Monferran Espagno Salvador, avocats associés à Toulouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en vigueur au jour de la conclusion du bail dispose :
« I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée'.
Le défaut d’indication dans le commandement de payer du 12 septembre 2023 du premier alinéa de l’article 24 précité, dans sa version applicable au bail en cause, prévoyant un délai de deux mois, constitue un vice de forme affectant le commandement de payer, régi par les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
M. [E] ne justifie d’aucun grief causé le cas échéant par ce vice de forme. Il ne justifie notamment pas qu’il aurait été en mesure de payer la créance visée par le commandement dans un délai de deux mois plutôt que de six semaines. La cause de nullité alléguée est rejetée.
Le cas échéant, le montant erroné du loyer et de l’arrieré locatif, n’est pas une cause de nullité du commandement de payer. La demande en annulation du commandement de payer est rejetée.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions constatant la résiliation au 13 novembre 2023 du contrat de location, ordonnant l’expulsion avec toutes conséquences de droit, et condamnant M. [E] à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers indexés et charges mensuelles.
Sur le montant de la créance de la bailleresse :
Si le bail prévoit un loyer initial de 590 euros, il prévoit également sa révision automatique et de plein droit chaque année au 1er mars en fonction de l’indice Insee de référence des loyers, outre 60 euros d’avance sur charges mensuelles. Le montant révisé du loyer mis en compte par le bailleur n’est pas utilement contesté par le locataire.
Mme [Z] produit un dernier relevé de compte établi par l’agence gestionnaire du logement, à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 13 janvier 2026. Le paiement de la somme de 474,18 euros en date du 26 juillet 2023, dont se prévaut M. [E], est pris en compte dans ce relevé. Les virements du 5 mai 2024 au 9 décembre 2024, puis du 22 janvier 2025 au 5 décembre 2025, dont M. [E] rapporte la preuve, sont également pris en compte dans ce relevé au 13 janvier 2026 produit par la bailleresse. Il en ressort qu’il subsiste une créance de 1198,70 euros au titre de l’arrieré locatif arrêtée au 13 janvier 2026, échéance de loyer/indemnité d’occupation de janvier 2026 incluse, qui doit être payée par M. [E].
Il y a dès lors lieu de condamner M. [E] à payer la somme provisionnelle de 1198,70 euros au titre de l’arrieré locatif arrêté au 13 janvier 2026, échéance de loyer ou indemnité d’occupation de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2023.
L’ordonnance est infirmée quant au montant de la provision correspondant à l’arrieré locatif.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, point V, applicable à la procédure en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En vertu du VII de cet article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il est précisé au 4ème alinéa de cet article que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce M. [E] a effectué un virement de 1000 euros le 5 juin 2024, couvrant l’échéance du mois de juin 2024 avant la première audience du 13 juin 2024 devant le premier juge, et un virement de 2 000 euros le 9 décembre 2024 couvrant le loyer courant du mois de décembre 2024 avant l’audience de renvoi du 11 décembre 2024.
En outre il est en situation de régler sa dette locative, dès lors qu’il a retrouvé un travail selon contrat à durée indéterminée en Suisse, à effet du 3 avril 2024, que son bulletin de paie d’avril 2025 indique un salaire net de 2740 francs suisses, et qu’il a été en mesure de procéder à des paiements mensuels de 1000 euros courant 2025 à compter de mars 2025, outre un paiement supplémentaire de 2000 euros en décembre 2025. Dès lors il y a lieu d’accorder un délai de paiement de deux ans tel que sollicité par M. [E], et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai, à condition du respect de l’échéancier et du paiement du loyer courant.
Il subsiste une créance de 1198,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023. M. [E] devra payer cette dette en 24 échéances, dont 23 échéances de 50 euros et une dernière couvrant le solde en principal et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l’ordonnance statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
M. [E] reste débiteur envers Mme [Z], et succombe partiellement en ses prétentions. Il devra supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et payer à Mme [Z] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— condamné M. [E] à payer, à titre provisionnel, à Mme [Z] la somme de 6 529,93 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du loyer de décembre 2024 incluse, arrêtée au 2 décembre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 sur la somme de 1 921,32 euros et à compter du 11 février 2025 pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne M. [R] [E] à payer, à titre provisionnel, à Mme [A] [K] épouse [Z] la somme de 1 198,70 euros, correspondant à l’arrieré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêté au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023,
Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Autorise M. [R] [E] à se libérer de sa dette locative ci-dessus fixée en 24 mois, par 23 versements de 50 euros chacun et un dernier versement comprenant le solde et les intérêts, à effectuer le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Suspend pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect de cet échéancier et de paiement régulier et à date exacte du loyer courant ;
Dit que, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, et/ou de paiement du loyer courant, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Condamne M. [R] [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [A] [K] épouse [Z] une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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