Infirmation partielle 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/115
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie au :
— greffe du juge de l’exécution du TPRX
d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02341 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKOL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
URSSAF D’ALSACE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 30 août 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 octobre 2019, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [H] pour un montant de 37 663 euros au titre des cotisations et majorations des 3ème et 4ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée à M. [H] le 22 octobre 2019.
Un certificat de non-opposition à contrainte a été délivré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 septembre 2020.
En exécution de cette contrainte, l’Urssaf d’Alsace a fait délivrer le 21 avril 2023 un premier commandement de payer aux fins de saisie vente d’un montant de 33 282,38 euros puis un second commandement le 28 avril 2023 d’un montant de 33 278,54 euros annulant et remplaçant le premier.
Par courriers des 25 avril et 3 mai 2023, M. [H] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en joignant à ses recours les commandements de payer aux fins de saisie vente qui lui ont été délivrés les 21 et 28 avril 2023.
Le 12 juillet 2023, le juge du pôle social a ordonné le renvoi du dossier au juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
M. [H] a sollicité du juge de l’exécution l’annulation des commandements de payer délivrés les 21 et 28 avril 2023 compte tenu de la prescription de l’action en recouvrement de l’Urssaf d’Alsace sur le fondement de la contrainte signifiée le 22 octobre 2019, outre la condamnation de l’Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf d’Alsace a conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. [H], subsidiairement à leur rejet, et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a soutenu que la demande de M. [H] était irrecevable dès lors que la juridiction n’avait pas été saisie par voie d’assignation et que le cotisant avait reconnu et effectué deux paiements, de sorte que l’action en recouvrement avait été interrompue et n’était pas prescrite.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [H] recevable en ces contestations dirigées à l’encontre des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 21 et 28 avril 2023,
— constaté que l’action en recouvrement de l’Urssaf d’Alsace fondée sur la contrainte du 18 octobre 2019 s’est trouvée prescrite à compter du 18 mars 2023,
— prononcé la nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente que l’Urssaf d’Alsace a fait délivrer à M. [H] les 21 et 28 avril 2023,
— dit que les frais correspondants aux commandements de payer aux fins de saisie-vente annulés resteront à la charge de l’Urssaf d’Alsace,
— débouté l’Urssaf d’Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf d’Alsace à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf d’Alsace aux dépens.
Pour rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, le premier juge a retenu qu’il avait été régulièrement saisi par décision de renvoi pour compétence du pôle social du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en recouvrement, le juge de l’exécution a considéré que le délai de prescription triennale avait commencé à courir le 22 octobre 2019, date de signification de la contrainte, qu’il avait été interrompu par la conclusion du plan de règlement échelonné notifié par l’Urssaf le 10 janvier 2020 et qu’il avait recommencé à courir le 18 mars 2020, date à laquelle M. [H] avait interrompu ses versements, de sorte que la prescription était acquise depuis le 18 mars 2023 ce qui devait conduire à l’annulation des commandements de payer des 21 et 28 avril 2023. Le premier juge a précisé que la prescription n’avait pas été interrompue par le prélèvement du 18 octobre 2020 du fait que ce paiement n’était pas spontané mais intervenu par prélèvement alors que d’autres cotisations restaient dues par M. [H].
L’Urssaf d’Alsace a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 21 juin 2024.
Par ordonnance du 26 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2024, l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de :
— déclarer l’appel régularisé par l’Urssaf d’Alsace à l’encontre du jugement du juge de l’exécution près le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden en date du 12 juin 2024 bien-fondé,
Y faisant droit,
— infirmer cette décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [H] irrecevables en tout cas infondées,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à verser à l’Urssaf d’Alsace une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir qu’il appartenait au juge de l’exécution, dès lors qu’il s’estimait compétent pour statuer sur la demande de contestation des commandements de payer, d’apprécier si la saisine de la juridiction incompétente, à savoir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, était intervenue selon les modalités propres à la juridiction compétente. L’Urssaf soutient que M. [H] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par voie d’assignation, de sorte que sa demande est irrecevable.
L’Urssaf indique que sa créance n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription a été interrompu par le règlement intervenu le 18 octobre 2020 en exécution de l’échéancier de paiement. Elle précise que ce règlement, comme celui du 18 février
2020, est intervenu par télépaiement, ce qui correspond à un paiement spontané du débiteur.
M. [H], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’irrecevabilité résultant de la saisine irrégulière du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article 82-1 du code de procédure civile, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En l’espèce, il est constant que l’affaire a été fixée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden après transmission du dossier par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la saisine du juge de l’exécution est régulièrement intervenue par décision de renvoi devant le juge compétent en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Le fait que la saisine initiale du pôle social soit intervenue par lettre recommandée et non par assignation est sans incidence sur la régularité de la saisine du juge de l’exécution, matérialisée par la décision de renvoi pour compétence du 12 juillet 2023.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité résultant de la saisine irrégulière du juge de l’exécution.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est constant que les demandes d’échéancier et le paiement des cotisations valent reconnaissance et paiement de la dette ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 précité et font courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, le point de départ du délai triennal de prescription doit être fixé au 22 octobre 2019, date de signification de la contrainte.
Il résulte des pièces produites que M. [H] a reconnu devoir, par courrier du 18 décembre 2019, les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2018 qui lui sont réclamées dans la contrainte et a sollicité un échéancier de paiement pour le règlement des cotisations.
Le 10 janvier 2020, l’Urssaf a donné son accord à l’établissement d’un échéancier prévoyant un apurement de la dette par le règlement de 24 mensualités à compter du 18 février 2020 (23 mensualités de 2 320 euros chacune et une dernière de 2 307 euros).
Il est établi que seuls deux paiements de 2 320 euros chacun sont intervenus en exécution du plan d’apurement, le 18 février 2020 et le 18 octobre 2020.
C’est à tort que le premier juge a retenu que le prélèvement du 18 octobre 2020 n’était pas interruptif de prescription au motif que ce paiement n’était pas spontané et était intervenu par prélèvement.
L’URSSAF démontre que les deux paiements de 2 320 euros chacun, effectués les 18 février et 18 octobre 2020, sont intervenus en exécution du plan d’apurement et par télépaiement qui suppose une démarche positive du cotisant et une validation du paiement par ses soins.
Il n’est donc pas contestable que M. [H] a entendu procéder au règlement des cotisations visées dans la contrainte, qui avaient fait l’objet d’un accord de règlement échelonné.
Par conséquent, le paiement du 18 octobre 2020 constitue un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, en ce qu’il vaut reconnaissance par M. [H] de la dette de l’Urssaf.
Le délai de prescription ayant été interrompu le 18 octobre 2020, la prescription n’était pas acquise aux dates de signification des commandements de payer aux fins de saisie-vente, les 21 et 28 avril 2023.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des commandements de payer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande formée par l’Urssaf d’Alsace sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré M. [D] [H] recevable en ces contestations dirigées à l’encontre des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 21 et 28 avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’action en exécution de la contrainte du 18 octobre 2019 n’est pas prescrite,
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente des 21 et 28 avril 2023,
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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