Infirmation partielle 11 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 11 juil. 2018, n° 16/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 avril 2013, N° 10/04100 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN c/ Société NOUVELLE GROUPEMENT TAXI SNGT EXPLOITANT SOUS LE NOM COMMERCIAL TAXIS G7, Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET REGION PARISIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 JUILLET 2018
N° RG 16/00963
DECISION TRANCHANT SUR LE PRINCIPAL – EXPERTISE ET REOUVERTURE DES DEBATS LE MARDI 12 MARS 2019 à 9h
AFFAIRE :
A X
…
C/
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET REGION PARISIENNE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 10/04100
Copies exécutoires délivrées à et copies certifiées conformes délivrées à :
la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES
Me Jean NERET
Me Michel BARTFELD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
Syndicat DE DEFENSE DES CONDUCTEURS DU TAXI PARISIEN
[…]
[…]
représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0754
APPELANTS
****************
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE PARIS ET REGION PARISIENNE
[…]
[…]
représentée par Me Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260
SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI SNGT EXPLOITANT SOUS LE NOM COMMERCIAL TAXIS G7
[…]
[…]
représentée par Me Jean NERET de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame C D
M. E X, chauffeur de taxi, a conclu le 8 février 1999 avec la société nouvelle groupement taxi (SNGT), un contrat de location portant sur la fourniture d’un poste mobile émetteur récepteur et d’un terminal informatique et de ses périphériques permettant de le localiser et de lui transmettre les informations relatives à la prise en charge de prestations de transport des clients de la société de taxi G7, d’une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
En contrepartie de cette location, M. X devait acquitter une redevance mensuelle toutes taxes comprises.
Le véhicule utilisé par M. X était la propriété de la société Guyard Taxi, laquelle était titulaire de l’autorisation de stationnement et de la licence afférente à ce véhicule.
La société nouvelle groupement taxi (SNGT), qui a pour activité principale l’exploitation d’une centrale de radio taxi et exerce sous le nom commercial 'G7", emploie plus de 10 salariés.
Le 15 mars 2004, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) a résilié le contrat de location du poste radio et repris possession du matériel sans préavis ni indemnité.
Par requête déposée le 14 décembre 2005, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, section commerce, afin de faire requalifier le contrat de location en contrat de travail.
Le syndicat professionnel des centraux de radio de taxi de Paris et de la région parisienne est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 05 décembre 2008, le conseil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Le 13 janvier 2009, M. X a formé un contredit à l’encontre de la décision.
Par arrêt rendu le 30 novembre 2010, la cour d’appel de Versailles (sixième chambre) a :
— joint les instances pendantes sous les numéros 09/177 et 09/180 du répertoire général,
— reçu les contredits et les a dit bien-fondés,
— dit que le conseil de prud’hommes de Nanterre est compétent sur les demandes de M. X,
— ordonné la transmission du dossier à cette juridiction, pour que l’affaire soit inscrite à la plus proche audience,
— condamné la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à verser à M. X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa demande du même chef,
— dit que les frais éventuels de contredit seront supportés par elle.
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) et le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et de la région parisienne se sont pourvus en cassation.
Devant le conseil de prud’hommes, l’affaire a été ré-enrôlée à l’audience de jugement du 06 octobre 2011. A cette date, le conseil a décidé de surseoir à statuer en raison du pourvoi en cassation exercé sur la décision de la cour d’appel. Le conseil a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 24 janvier 2013.
Par arrêt du 30 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation.
A l’audience du 24 janvier 2013, M. X a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à lui payer les sommes suivantes :
— 90.000,00 euros à titre de rappel de salaires d’avril 1999 à mars 2001,
— 9.000,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.435,82 euros au ttire de l’indemnité de préavis,
— 243,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 30.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 50.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 16.758,33 euros au titre de la restitution de redevances (1999 à 2004),
— 165,00 euros titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 1.500,00 euros titre de la restitution des frais de montage et démontage,
et de lui remettre :
— le certificat de travail,
— les bulletins de paie d’avril 1999 à mars 2004,
— la lettre de licenciement,
— l’attestation Pole Emploi,
— sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document,
et en outre,
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 5.000,00 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Syndicat Professionnel des Centraux Radio de Taxi de Paris et de la Région Parisienne.
Le Syndicat de Défense des Conducteurs de Taxis Parisiens a demandé au conseil la condamnation, in solidum, de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et du Syndicat Professionnel des Centraux Radio de Taxi de Paris et de la Région Parisienne des sommes suivantes :
— 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte aux intérêts de la profession,
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire,
— les entiers dépens in solidum entre ceux-ci.
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) a demandé au conseil de condamner M. X à titre reconventionnel au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 avril 2013, le conseil, section commerce, a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de M. X.
Le 30 mai 2013, M. X a relevé appel de cette décision.
Par décision du 15 juin 2015, l’affaire a été radiée faute de diligences des parties.
Le 18 février 2016, M. X a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par lettre du 14 août 2017, M. X a indiqué qu’il était disposé à envisager une médiation.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 1222-1, L. 1411-1, L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1234-1 et R. 1234-2 et L. 8221-5 du code du travail, vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2011, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 novembre 2010, de :
— dire et juger que M. X était placé dans un lien de subordination à l’égard de la société nouvelle groupement taxi (SNGT),
— requalifier le contrat en date du 8 février 1999 en contrat de travail,
— dire et juger la rupture intervenue le 15 mars 2001 abusive,
en conséquence de condamner la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à lui payer les sommes suivantes :
— 57.280,54 euros à titre de rappel de salaire du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004,
— 5.728,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.929,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2.572,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 257,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 30.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 7.716,54 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 16.738,33euros au titre de la restitution de la redevance de 1999 à 2004,
— 165,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 15.000,00 euros au titre du remboursement des frais de démontage,
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) de lui remettre : les bulletins de paie, attestation pole emploi, certificat de travail conformes au jugement à intervenir et cela sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents,
— dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 décembre 2000 (sic) avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le syndicat de Défense des Conducteurs de Taxis Parisiens demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son intervention,
en conséquence de condamner la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à lui payer les sommes de :
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société nouvelle groupement de Taxi SNGT demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement, avant dire droit,
— commettre tel expert qu’il lui appartiendra de désigner avec mission de :
— déterminer le revenu que M. X aurait dû percevoir en qualité de conducteur de taxi salarié pour les courses ayant été effectuées par lui à raison du contrat de location d’un matériel radio embarqué conclu avec la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour la période du 8 février 1999 au 16 mars 2004,
— déterminer le revenu qu’il a perçu durant cette exploitation sous couvert du contrat de locataire,
— faire le compte entre les parties,
— dire que l’expert pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toute pièce détenue par un tiers, notamment les déclarations fiscales, les informations détenues par des tiers, sociétés de réservations téléphoniques, URSSAF, banque pour les relevés de compte, livres comptables de la société de taxi, éléments résultant des avis donnés sur la pratiques et les usages des conducteurs de taxi par les organisations professionnelles d’employeur, les chambres syndicales ou professionnelles des entreprises de taxi, et les artisans taxi, les syndicats de conducteurs salariés de taxi et autres,
en tout état de cause,
— constater que M. X ne produit aucun élément qui permettrait de déterminer le salaire qu’il réclame,
— rejeter en conséquence toutes les prétentions de M. X en matière de rappel de salaires et du versement de toute indemnité fondée sur le salaire mensuel,
— débouter M. X de ses demandes au titre des redevances, dépôt de garantie et des frais de montage et de démontage du matériel embarqué sur son véhicule, faute de la production de tout élément probatoire quant au montant des recettes encaissées, cette carence interdisant que soit établi tout compte entre les parties,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnité au titre d’un prétendu travail dissimulé, en l’absence de toute démonstration du caractère intentionnel de celui-ci,
— débouter M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— le condamner au versement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, le Syndicat des Centraux Radio de Taxi de Paris et la Région Parisienne demande à la cour, au visa de ses statuts, de l’arrêté inter-préfectoral du 31 juillet 2001 de :
— déclarer le Syndicat des Centraux Radio de Taxi de Paris et la Région Parisienne recevable en son intervention volontaire,
— constater que M. X ne produit aucun élément établissant dans les faits les conditions dans lesquelles il exerçait son activité,
— constater qu’il ne produit aucun élément comptable ou fiscal relatif à cette activité,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de M. X et a débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur les interventions volontaires :
La cour donne acte de leurs interventions volontaires au syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens et au syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région Parisienne dans la procédure d’appel, lesquels étaient déjà dans la cause en première instance.
- Sur la demande de requalification en contrat de travail :
M. X indique ne pas avoir été libre de ne pas recourir aux services du central radio de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et qu’il demeurait tenu de respecter des consignes et procédures, d’accepter de la part de ses clients tout mode de règlement agrée par le loueur, qu’il avait l’obligation d’apposer sur son véhicule son appartenance à la société G7. Il précise qu’il n’avait pas la libre utilisation de son outil de travail, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réservant le droit de reprendre le matériel à n’importe quel moment, le privant d’une partie de ses revenus, qu’il n’était pas libre dans sa prise de clientèle dès lors que des sanctions étaient encourues en cas de non utilisation du matériel loué ou de refus de prendre en charge un client et déduit de l’ensemble de ces circonstances, ainsi que des conditions d’exercice qui lui ont été imposées, qu’il se trouvait placé dans un état de subordination vis à vis de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) .
Il demande en conséquence à la cour de requalifier le contrat dit de location du 08 février 1999 passé entre lui et la société nouvelle groupement taxi (SNGT), en contrat de travail et forme des demandes de documents ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes. Il s’oppose à l’organisation de toute expertise comptable et estime que ses demandes qui reposent sur la base du seul salaire minimum légal, demeurent incontestables.
Le syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens ne fait pas connaître de position particulière sur la demande de requalification du contrat sollicitée par M. X.
En réplique, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification du contrat de location en contrat de travail et rappelle que si l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, elle indique cependant que la demande de requalification formée par M. X repose sur un travestissement délibéré de la
réalité juridique et concrète de sa relation contractuelle. Elle soutient qu’il ne démontre pas qu’elle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives relatifs à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements et en conclut que M. X ne caractérise ainsi de lien de subordination dont il lui appartient de rapporter la preuve. Elle conclut au rejet des demandes de requalification et indemnitaires subséquentes.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour requalifierait le contrat de location en contrat de travail, elle sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise comptable afin de déterminer les éléments de salaires réclamés qui, au vu du versement du montant des courses effectuées par M. X ainsi que de la contrepartie pécuniaire des prestations de sa société, ne peuvent être en l’état déterminées avec exactitude et nécessitent un travail comptable préalable par remise et étude de documents comptables et fiscaux.
Le syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région Parisienne intervient volontairement dans la procédure et indique en substance que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) n’avait que le rôle d’un intermédiaire mettant à disposition du matériel au profit de M. X et ne pouvant en aucun cas être son employeur. Il indique que le lien de subordination n’est pas démontré et demande à la cour de constater que M. X ne produit aucun élément établissant dans les faits les conditions dans lesquelles il exerçait son activité, ainsi que l’absence de production de tout élément comptable ou fiscal relatif à cette activité. Il sollicite la confirmation du jugement du conseil de Prud’hommes de Nanterre déféré en appel.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour requalifierait le contrat de location en contrat de travail, le syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région Parisienne sollicite également à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures, l’organisation d’une mesure d’expertise comptable afin de déterminer les éléments de salaires réclamés, demande qu’il ne reprend toutefois pas dans le dispositif de ses conclusions.
En droit, s’agissant des contrats-types entre loueurs et locataires de taxi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il appartient dès lors à la cour de procéder à l’examen détaillé des conditions d’exercice de M. X dans sa relation contractuelle avec la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et de vérifier si le contrat de location passé entre M. X et la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ne peut s’analyser, dans la réalité de son exécution comme dans son contenu, en un contrat de travail.
Dans le cas du contrat du 08 février 1999 liant M. X à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) contrat dénommé « contrat de location », mais également du règlement intérieur du 1er octobre 2000 'dispositions qualité’ auquel était aussi soumis M. X, la cour relève ainsi les dispositions suivantes :
… ' – Article 1. Objet et durée du contrat :
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) donne en location à M. X qui accepte, un poste émetteur / récepteur un terminal informatique, leurs périphériques et accessoires pour une durée de trois mois consécutifs ou quatre vingt dix jours effectifs dans les quatre mois à compter de la signature du contrat.
Le contrat se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de un mois faute par l’une des parties d’y mettre fin en prévenant l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mois avant la fin de la période.
En cas de non respect du délai de préavis par le locataire, le dépôt de garantie prévu à l’article V restera au profit de la société nouvelle groupement taxi (SNGT).
Il pourra être résilié dans les cas et conditions prévus aux articles VI, VII, VIII et IX du présent contrat.
— Article 2. Redevance :
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) facturera une redevance mensuelle toutes taxes comprises. Cette redevance est exigible au premier de chaque mois. Les différents tarifs sont fonction de l’appartenance du locataire à tel ou tel réseau et des options choisies par le locataire. La société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réserve le droit de modifier à tout moment le montant de ses redevances sous réserve d’en avoir informé le locataire par tout moyen à sa disposition au moins un mois avant la date d’effet du changement de tarif.
En cas de non paiement d’une facture au quinze du mois, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réserve le droit de suspendre sans préavis l’usage du terminal et du poste-radio, jusqu’à règlement de la facture en instance. Cette suspension temporaire ne donnera pas lieu à déduction de redevance.
— Article 3. Publicité et engagements :
Le locataire s’engage :
— à coller le ou les numéros de téléphone du Central radio sur les côtés et sur la lunette arrière de son véhicule : des bandes autocollantes lui seront fournies à cet effet. Le locataire devra les apposer sans en modifier leur présentation (couleur, graphisme…);
— à coller son indicatif radio en haut à gauche de la lunette arrière de son véhicule sans en modifier le caractère initial de manière visible ;
— à apposer, le cas échéant, tout macaron indiquant l’appartenance du locataire à un service spécifique de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (club Affaires, téléphone…);
— à mettre en évidence toute publicité ( affichettes, dépliants, catalogues…) concernant les différents services proposés par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aux voyageurs dans le but d’informer et d’accroître la clientèle de la société nouvelle groupement taxi (SNGT);
— à participer activement à des campagnes ponctuelles de publicité mises en oeuvre par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) dès lors que celles-ci pourront mettre en valeur la qualité de la société et des taxis qui la composent ;
— à n’apposer aucune publicité sous quelque forme que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son véhicule sans l’accord exprès et écrit de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ;
— à accepter lors de changement de réseau ou options complémentaires, une modification du matériel initialement monté dans son véhicule par les services techniques pour répondre aux normes imposées par cette nouvelle exploitation ;
— à fournir à la société nouvelle groupement taxi (SNGT), lors de la signature du présent contrat, une photo d’identité récente, une photocopie officielle d’une pièce d’identité et une quittance de loyer ou autre justificatif attestant de son domicile fixe ;
— à signaler à son responsable de réseau tout changement pouvant intervenir le concernant pendant la durée du présent contrat, par exemple : changement d’adresse, de véhicule ou d’immatriculation, de situation,(de salarié à artisan, inversement, ou autres).
— Article 4. Respect du règlement intérieur :
Le locataire reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, affiché dans les locaux de CLICHY, et en vigueur au moment de la signature du contrat. Il admet que la mise à jour périodique de ce document, par simple affichage, ne remettra pas en cause les termes de la présente convention. Il accepte les additifs ou les restrictions ultérieurs dès lors que ceux-ci vont dans le sens d’une amélioration et d’un développement de l’exploitation.
Le locataire s’engage :
— à respecter les consignes et les procédures relatives à l’exécution des courses radio qui lui seront attribuées par le Central SNGT ;
— à observer scrupuleusement le règlement intérieur ;
— à répondre à toute convocation de la Direction Générale, de son responsable de réseau ou de ses collaborateurs ;
— à accepter de la part des clients tout mode de règlement agréé par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et mis à disposition de ceux-ci (chèque-taxi, ticket taxi, relevé chauffeur, carte bancaire, etc…).
— Article 5. Dépôt de garantie :
A titre de garantie de l’entière exécution des clauses et conditions du présent contrat, du paiement des redevances et de la restitution en bon état du matériel loué, le locataire s’engage à verser ce jour la somme de 1100. 00 francs.
Le montant de ce dépôt de garantie pourra être révisé au fur et à mesure des modifications de tarif de location ou au choix de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) au premier janvier de l’année.
En cas de résiliation du présent contrat, au terme de la période de préavis, tel que prévu à l’article 1, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) s’engage à rembourser, au moment du solde de tout compte, le dépôt de garantie après déduction, s’il y a lieu, de toutes sommes dues, tant au titre de la redevance, du matériel non restitué que de tout autre créance de la société nouvelle groupement taxi (SNGT).
— Article 6. Exploitation technique :
Le locataire s’engage :
— à utiliser le matériel loué dans les conditions normales d’exploitation ;
— à prendre soin de l’ensemble des matériels loués comme s’ils lui étaient propres ;
— à ne faire appel à d’autres personnes que les techniciens du service de montage de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour toute intervention sur le matériel loué y compris montage et démontage partiel ou total ;
— à répondre à toute convocation des services techniques pour toutes modifications qui apparaîtraient nécessaires à certains développements et à se conformer aux instructions données par les responsables de ce service ;
— à ne pas équiper son véhicule professionnel et à ne pas utiliser d’autre émetteur/récepteur, C.B., Euro Signal et autres installations de télécommunication, sauf autorisation écrite donnée par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) (exemple : téléphone de voiture pour certaines options);
Le non respect de ces obligations pourra à l’initiative de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) donner lieu à une rupture immédiate du contrat sans aucun remboursement pour les journées restantes sur le mois en cours. Aucune indemnité ne sera accordée à quelque titre que ce soit et le dépôt restera acquis à la société .
— Article 7. Discipline-Cause de résiliation :
Toute inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, toute inobservation du règlement intérieur, toute absence sans motif connu et supérieure à trente jours peuvent entraîner la résiliation par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) du présent contrat sans préavis ni indemnité.
Le locataire devra restituer la totalité du matériel loué immédiatement, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) remboursera le dépôt de garantie au locataire dans les conditions prévues à l’article 5 du présent contrat . Aucune indemnité ou dommages et intérêts ne pourront être exigés par le locataire.
— Article 8. Dépôt provisoire et arrêt de facturation:
Plusieurs dépôts provisoires sont autorisés dans l’année (notamment pendant les périodes de vacances ou de maladie du locataire). Lors d’un dépôt temporaire, le locataire s’engage à déposer (sauf accord contraire, avec
le responsable du réseau), l’ensemble de son matériel à l’exception du support, dans les locaux des services techniques de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) .
Sauf cas d’exception dûment mentionné par le responsable de réseau lors de la signature du contrat, l’arrêt de la facturation de la redevance pendant la durée d’un dépôt n’interviendra qu’en cas de dépôt effectif du matériel loué dans les ateliers de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et à condition que la durée de ce dépôt soit égale ou supérieure à huit jours francs.
Tout dépôt supérieur à un mois doit être signalé au responsable de réseau sous peine de résiliation du présent contrat.
Aucun avoir ne sera consenti en cas de non respect des conditions ci-dessus.
• Maladie du locataire : Une franchise de dix jours restera à la charge du locataire qui s’engage à faire parvenir dans les trois jours le certificat médical. En cas de prolongation, un nouveau certificat devra parvenir à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) également dans un délai maximum de trois jours. A défaut, aucun avoir ne sera consenti.
• Hospitalisation du locataire : Aucune franchise ne demeurera à la charge du locataire qui s’engage à faire parvenir à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) son bon d’hospitalisation.
— Article 9. Dépôt définitif :
En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire s’oblige à restituer immédiatement à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) la totalité du matériel loué, en parfait état de fonctionnement, sans pouvoir prétendre faire supporter à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) les frais éventuels de remise en état de son véhicule ( toit percé, etc…).
Aucun remboursement ne sera consenti sur le mois en cours.
— Article 10. Bris ou vol de matériel :
Le matériel loué est garanti contre le bris ou le vol par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) dans la mesure toutefois où, en cas de vol, le locataire fasse état du récépissé de dépôt de sa plainte.
En cas de sinistre, une franchise de 500 francs pour le poste radio, de 500 francs pour le terminal informatique et de 200 francs pour l’imprimante et les autres accessoires ou périphériques restera à la charge du locataire et lui sera facturée.
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réserve le droit de résilier, sans aucune autre formalité, le contrat d’un locataire qui serait victime de plusieurs vols.
— Article 11. Frais de recouvrement. Clause de juridiction :
En cas de non restitution du matériel, ou d’une partie de celui-ci, le matériel manquant sera facturé en totalité. En cas de non paiement de facture à son terme, et dès remise au service contentieux de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) du dossier de recouvrement de cette créance, le locataire devra supporter des frais de recouvrement égal à 15% du montant global de la créance ainsi que des pénalités fixées à 1, 5% par mois du montant de la créance.
Ainsi qu’il est dit à l’article 1, le départ non précédé du respect du préavis d’un mois, ou le départ sans restitution du matériel entraînera l’acquisition définitive au profit de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) du dépôt de garantie à titre d’indemnité, sans préjudice des sommes dues et des frais décrits ci-dessus.
En cas de contestation portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat par l’une ou l’autre des parties, attribution de compétence est expressément conférée au tribunal de commerce dont dépend le siège sociale de la société nouvelle groupement taxi (SNGT).
'…
M. X a également adhéré au règlement intérieur dit 'charte de qualité’ de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) en ces termes :
… ' Règlement intérieur au 1er octobre 2000- Dispositions Qualité
Les présentes dispositions qualité annulent et remplacent à compter du 1er octobre 2000 le règlement intérieur précédent du 1er avril 1993. Ce règlement est affiché à Clichy au service des Réseaux, conformément aux dispositions de l’article IV du contrat de location.
[…]
Outre le respect scrupuleux des termes du contrat de location, le locataire s’engage à respecter la charte de qualité des TAXIS Gl ci-après énoncée :
1) Réserver un accueil aimable et souriant à la clientèle, et véhiculer une image positive de TAXIS G7
2) Observer un comportement courtois vis à vis du personnel de S.N.G.T,
3) Respecter les délais d’approches convenus avec le Central, et appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport au barème conseillé en vigueur,
4) Effectuer immédiatement les courses de tout type confiées par le Central et acceptées par lui,
5) Se conformer strictement à la réglementation du taxi en vigueur.
6) Disposer d’un véhicule propre, bien entretenu, disposant de la signalétique TAXIS G7, et faire état d’une présentation soignée,
7) Accepter le règlement par carte de crédit pour toute course radio effectuée
[…]
Afin d’optimiser le service offert à la clientèle, la société SNGT a mis en place un service qualité chargé notamment de l’évaluation des prestations délivrées par les chauffeurs affiliés à son Central radio.
Toute inobservation des dispositions du contrat ou du présent règlement donne lieu à un retrait de points qualité pouvant conduire à la résiliation du contrat de location. La méthode d’évaluation utilisée et le barème applicable sont détaillés ci-après.
11.1 – Principe d’évaluation
Tout nouveau locataire débute automatiquement avec 20 points qualité, et ce capital est diminué, en fonction du barème II.3 ci-après. Cette diminution n’est effective que pendant un an, le capital étant réactualisé en permanence pour ne tenir compte que des événements intervenus au cours des douze derniers mois.
Lorsque le capital atteint 10 points ou moins, le locataire est convoqué par S.N.G.T. afin de faire le point et de prendre les dispositions utiles pour améliorer la situation.
Lorsque le capital atteint 0 point ou moins, la résiliation du contrat de location pour inexécution des obligations contractuelles du locataire est prononcée, sans préavis ni indemnité, dans les conditions prévues à l’article VII du contrat de location.
11.2 – Constatations des anomalies
Les anomalies peuvent être constatées par tout moyen à la disposition de S.N.G.T et notamment :
— Par les préposés de S.N.G.T qui effectuent des contrôles sur le terrain,
— Par les opérateurs du Central sous le contrôle du superviseur,
— Par les réclamations téléphoniques ou écrites de la clientèle auprès de S.N.G.T.,
— Par les données enregistrées par le système informatique de SNGT, concernant le dispatching des courses, les messages de service et les données de localisation échangés entre le terminal embarqué du locataire et l’ordinateur central de S.N.G.T. (système STAR7).
Chaque anomalie fera l’objet d’un rapport instruit par la Direction des Réseaux de S.N.G.T, et entraînera, s’il y a lieu, le retrait de points qualité prévu au barème II.3 ci-après.
En cas de manquement avéré, le locataire concerné sera systématiquement prévenu par lettre simple de l’anomalie en cause et son capital de points réactualisé lui sera communiqué à cette occasion.
11.3 – Barème d’évaluation
Le barème applicable est détaillé dans le tableau ci-après :
Anomalie constatée Retrait de points
— alarme
Déclenchement abusif d’alarmes intempestives 2 points
— présentation
Absence ou non conformité de la vitrophanie G7 ou de l’indication du code radio 2 points
Véhicule incorrect ( état général, extérieur, intérieur… ) 3 points
Tenue ou présentation incorrecte 3 points
— anomalies sur course
Erreur d’adresse
Erreur de client
Retard non prévenu 5 points pour 2 anomalies constatées dans le même mois
Non respect des consignes affichées sur le terminal
Part sans autorisation du Central
— courses non honorées
Course en CNA non effectuée immédiatement 5 points
Abandon tardif injustifié 5 points
Envoi volontaire de délai aberrant 5 points
Course non effectuée sans prévenir (Charge – Libre) 10 points
— refus ou tri de courses abusif
Nombre mensuel de refus ou de non réponses abusif (pour les
courses en zone d’inscription uniquement) 5 points
Nombre mensuel de demandes d’abandon de course abusif 5 points
— facturation
Surfacturation
(tarif incorrect, allongement volontaire de temps ou de parcours, surtaxe, etc.) 10 points
Refus de moyen de paiement G7 (chèque-taxi, relevé, carte de crédit) 10 points
— fraudes
Fraude dans l’utilisation du matériel (GPS débranché, taximètre masqué, etc.)
Fausses informations données au Central sur le retard d’un avion ou d’un train Vol de course Faux appel 10 à 20 points selon gravité
Non charge frauduleux Dépannage standard injustifié
Facturation frauduleuse (attente, téléphone, fausse course, chèque falsifié, etc. )
Fraude vis à vis du contrat de location (montage d’une 2e radio, doublage non déclaré, etc.)
— comportement
Non respect de la réglementation du taxi 0 à 5 points pour un incident mineur
Propos à la clientèle nuisant à l’image de TAXIS G7
Non respect du code de la route
Attitude incorrecte ou anti-commerciale 10 à 20 points pour un incident important
Insultes ou menaces vis à vis du personnel S.N.G.T.
III – MESURES COMPLÉMENTAIRES
Parallèlement à l’évaluation qualité visée à l’article II précédent, les mesures additionnelles suivantes sont susceptibles d’être appliquées :
— En cas de compteur abusif, de surtaxe ou de fraude :
Remboursement du trop perçu, voire de la totalité du montant de la ou des courses en cause en fonction des circonstances,
— En cas de véhicule, de présentation ou de publicité non conforme malgré mise en garde : Suspension de l’attribution informatique des courses sans interruption de facturation de la location radio, jusqu’à la mise en conformité.
— En cas d’inobservation par un chauffeur homologué «Club Affaires» de la charte spécifique à ce Club :
Avertissements qualité assortis le cas échéant d’une suspension du Club Affaires, conformément aux dispositions de la charte Club.
IV – RÉCLAMATIONS ET RECOURS
Le locataire a la possibilité de procéder à un recours écrit par courrier auprès de la Direction des Réseaux. Ce recours, qui est non suspensif, doit impérativement être effectué dans les 30 jours qui suivent la réception du courrier l’informant de la mesure prise, sous peine d’irrecevabilité.
Le dossier fera l’objet d’un réexamen en fonction des éléments nouveaux éventuellement apportés par le locataire. Ce dernier sera informé dans Les 30 jours suivant la réception du recours de la mesure définitive arrêtée par le Directeur des Réseaux.'…
La cour relève ainsi dans l’exercice de son contrôle des documents soumis par les parties, qu’il ressort tant des termes du contrat de location que du règlement intérieur de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) auxquels M. X a adhéré, les éléments suivants :
- Respect de consignes et de procédures relatives à l’exécution de courses radio attribuées par un central radio.
La cour observe que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réserve la faculté, par l’article 8 du contrat, à l’occasion de la restitution du matériel d’exploitation pour cause de maladie, de faire déposer ce matériel dans les locaux des services techniques de sa société, sans garantir en contrepartie au locataire malade la possibilité de reprendre ce matériel d’exploitation. Cette circonstance démontre à elle seule que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ne loue pas l’usage de ce matériel, objet du contrat, mais seulement une faculté d’exercer la profession de conducteur de taxi avec un matériel d’exploitation indispensable fourni par elle, mais dont elle reste maître de l’attribution comme elle le serait envers un conducteur salarié. Par une telle clause, la société remet ainsi en cause le droit du locataire sur l’objet loué.
En outre, la cour relève encore qu’en exigeant du locataire en cas de maladie, l’application d’une franchise de dix jours sur le montant de la redevance indemnitaire versée par lui, alors même que le matériel repris par ses soins peut être remis en exploitation par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) durant la période d’application de la franchise imposée, celle-ci démontre toujours qu’elle ne loue pas la possession du matériel, objet du contrat, mais seulement une faculté d’exercer la profession de conducteur de taxi avec un matériel d’exploitation, et impose ce faisant au locataire une rétribution indue pour un matériel qui n’est plus en sa possession en remettant en cause ses droits sur l’objet loué.
- Obligation d’apposer distinctement sur le véhicule Taxi la publicité de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et contrôle de toute autre publicité
La cour constate encore que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) impose au locataire des obligations qui excèdent les seules nécessités liées à la location d’un matériel d’exploitation pour chauffeur de taxi en exigeant notamment que le locataire participe activement à des campagnes ponctuelles de publicités mises en oeuvre par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) dès lors que celles-ci 'peuvent mettre en valeur la qualité de cette société'.
La cour relève que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) impose au locataire à l’article 3 du contrat de location, de n’apposer aucune publicité sous quelque forme que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule, dont il est rappelé par la cour, que celui-ci n’appartient pas à M. X mais à la société Guyard Taxi, laquelle est titulaire de l’autorisation de stationnement et de la licence afférente à ce véhicule, sans son accord exprès et écrit.
En subordonnant ainsi l’apposition d’autres publicités que les siennes sur le véhicule du locataire qui n’est pourtant aucunement l’objet du contrat de location, à son accord préalable, ce qui équivaut à son autorisation, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) exerce son contrôle sur le droit du conducteur de taxi de se procurer des revenus supplémentaires par le recours à de la publicité en apposant ses propres marques et s’immisce dans l’exercice de sa profession indépendante de taxi en exerçant un pouvoir sur ce conducteur qui s’apparente à un pouvoir de direction et de discipline.
- Absence de maîtrise de l’outil de travail du locataire
La cour observe en outre que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réserve le droit de reprendre le poste mobile émetteur/récepteur, le terminal informatique, leurs périphériques et accessoires, à n’importe quel moment pour entretien ou modification exerçant un véritable pouvoir de contrôle unilatéral du matériel indispensable à l’exercice de l’activité de taxi de M. X, sans même avoir à justifier de motifs préalables à cette intervention qui prive le conducteur de son matériel d’exploitation et donc de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaire à l’origine de son revenu, ce qui constitue une ingérence dans sa liberté d’organiser son travail. Ce pouvoir arrogé demeure toujours sans aucun rapport avec les seules nécessités de la location d’un poste mobile émetteur/récepteur, d’un terminal informatique et de leurs périphériques et accessoires.
La cour relève que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) se réserve aussi des obligations à sa seule volonté comme celle de modifier le matériel initialement monté à son initiative, ou l’obligation faite au locataire de devoir répondre à toute convocation de ses services techniques pour toutes modifications qui lui apparaîtraient nécessaires à certains développements, ainsi qu’à se conformer aux instructions données par les responsables de ses services.
De telles obligations purement potestatives caractérisent un déséquilibre des parties et une absence de contrepartie aux obligations du conducteur loueur d’un simple matériel d’exploitation.
- Absence de maîtrise de la clientèle du locataire
La cour note qu’à l’appui du règlement intérieur auquel M. X est tenu, il demeure notamment contraint de respecter des délais d’approches convenus avec le Central de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et d’appliquer un compteur d’approche raisonnable par rapport à un barème conseillé en vigueur.
M. X est en outre tenu d’effectuer immédiatement les courses de tout type confiées par le central de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) . Il ne peut pas partir sans autorisation du central de la société nouvelle groupement taxi (SNGT).
De telles obligations imposées à M. X démontrent qu’il ne maîtrise en réalité pas sa clientèle, et demeure contrôlé par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) qui lui laisse ainsi bien peu, voire aucune place offerte à la possibilité d’effectuer ses propres maraudes dans le cadre de l’exercice normalement indépendant de sa profession.
- Pouvoir disciplinaire de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) :
La cour poursuivant son analyse, retient que la faculté de résiliation de plein droit de la location par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) en cas de manquement par M. X à ses obligations constitue dans les faits l’expression d’un pouvoir disciplinaire :
La cour relève ainsi aux termes du règlement intérieur du 1er octobre 2000, que M. X est tenu de se conformer à un certain nombre d’obligations n’ayant aucun rapport avec la simple location de matériel d’exploitation, comme celles de ne pouvoir refuser des courses dans une zone de stationnement sous peine d’être déconnecté du système et d’être convoqué pour justifier des raisons de son refus, de réserver un accueil 'aimable et souriant à la clientèle’ et de 'véhiculer une image positive des taxis G7", 'disposer d’un véhicule propre, bien entretenu’ ainsi que de faire 'état d’une présentation soignée'.
La cour note également à la lecture du règlement intérieur, que tout nouveau locataire débute avec un capital de vingt points, diminué par la suite au gré d’un barème quantifié par type de 'manquements’ listés dans de ce règlement, aboutissant à des sanctions financières dès lors que le capital de zéro point est atteint, la résiliation du contrat de location peut alors être prononcée par la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour inexécution des obligations contractuelles du locataire, sans préavis ni indemnité. Il est aussi indiqué que chaque anomalie peut-être constatée par tous moyens à la disposition de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et fera l’objet d’un rapport instruit par la direction des réseaux de la société nouvelle groupement taxi (SNGT).
La cour retient qu’en exerçant de telles prérogatives de nature disciplinaire, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) exerce envers son conducteur locataire M. X un pouvoir disciplinaire issu d’ordres et directives qui ne sont pas relatifs au seul matériel d’exploitation objet du contrat de location, mais à l’exercice même du travail de taxi de M. X, dont elle contrôle ainsi l’exécution et en sanctionne les manquements, pouvoir disciplinaire et prérogatives excédant les seules nécessités de la location d’un matériel d’exploitation nécessaire à l’exercice de la profession de taxi.
En exerçant un tel contrôle, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) exerce un contrôle de la même nature que celui qu’elle exercerait légitimement envers des conducteurs salariés.
La cour déduit dès lors de l’ensemble de ces éléments ressortant du contrat de location et du règlement intérieur, qu’en dépit de la dénomination et de la qualification du contrat du 08 février
1999, l’accomplissement effectif du travail de M. X tel que prévu dans ce contrat et par le règlement intérieur du 1er octobre 2000 auquel il était soumis, l’ont placé dans un état de subordination à l’égard de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et qu’en conséquence, sous l’apparence d’un contrat de location de matériel d’exploitation de taxi, se trouve un contrat de travail.
La cour constate ainsi que la présomption de non salariat est renversée dès lors que le lien de subordination est caractérisé pour l’activité de taxi exercée par M. X. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification et les demandes subséquentes.
- Sur la demande des documents sociaux :
Dès lors que le contrat entre les parties est requalifié en contrat de travail et que les dates de début et de fin de cette collaboration sont connues, rien ne s’oppose à la délivrance des documents sociaux pour la période considérée du 8 février 1999 au 15 mars 2004 (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi).
L’employeur est condamné à délivrer ces documents à M. X sans toutefois qu’il soit nécessaire pour l’immédiat, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, étant rappelé que ces documents sont quérables et non portables.
- Sur la convention collective régionale des taxis parisiens salariés :
M. X et le syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens soutiennent que les dispositions de la convention collective régionale des taxis parisiens salariés ne peuvent pas trouver application, dès lors d’une part que le véhicule qu’il utilisait n’était pas la propriété de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et cette convention règle les rapports entre les salariés des entreprises de taxis qui fournissent le véhicule et qui en assurent l’entretien, l’activité radio n’étant pas encadrée par cette convention collective.
D’autre part, que cette convention collective adoptée le 11 septembre 2001 serait postérieure au contrat de M. X signé le 08 février 1999 et donc inapplicable à sa relation de travail.
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) demande l’application de cette convention collective régionale des taxis parisiens applicable immédiatement après son entrée en vigueur des lors que la conséquence de la requalification du contrat de location a pour conséquence de placer M. X de la situation chauffeur salarié. Elle en déduit que les éléments du salaire de M. X ne sont pas connus et nécessitent au préalable une expertise comptable pour les déterminer.
Le syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne n’a pas conclu sur l’application ou non de cette convention collective.
La cour relève que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) ne saurait se prévaloir de l’application des dispositions de la convention collective régionale des taxis parisiens salariés, dès lors que si le contrat de location qu’elle a passé avec M. X est bien requalifié en contrat de travail, il n’est pas établi que ce contrat soit un contrat de travail 'de chauffeur salarié', ce alors que l’article 24 de la convention collective dont il est demandé l’application précise que l’employeur doit fournir au salarié un véhicule en état de fonctionnement et muni de toutes pièces administratives nécessaires à son activité, ce qui ne correspond nullement à la situation contractuelle des parties, le véhicule appartenant à une autre société, la société Guyard Taxi et non pas à la société nouvelle groupement taxi (SNGT), employeur.
La cour écarte dès lors toute application de la convention collective régionale des taxis parisiens salariés qui ne correspond pas à la situation contractuelle des parties soumise à son contrôle.
- Sur les demandes indemnitaires :
La conséquence de la requalification du contrat de travail de M. X est celle de la rupture de celui-ci sans préavis ni indemnités.
M. X sollicite à ce titre des demandes indemnitaires calculées sur la base du revenu minimum légal en vigueur, base de calcul minimale intangible que la cour ne peut donc que valider dans son principe.
- Sur les demandes de rappel de salaires et les congés payés y afférents :
M. Y a conclu sa relation de travail avec la société nouvelle groupement taxi (SNGT) le 08 février 1999, laquelle a été rompue unilatéralement par l’employeur le 15 mars 2004,
M. X ne forme toutefois des demandes qu’à compter du 14 décembre 2000, expliquant n’avoir saisi le conseil des prud’hommes, dont seule la saisine est interruptive de la prescription quinquennale, que le 14 décembre 2005.
Prenant comme base de calcul le Smic en vigueur applicable, M. X réclame du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004, la somme de 57.280,54 euros.
Dès lors que les dates de début et de fin de cette collaboration sont connues ainsi que la base de calcul minimale reposant sur le Smic, rien ne s’oppose à sa demande de rappel de salaires d’un montant de 57.280,54 euros du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004.
Une indemnité de congés payée de dix pour cent sur cette période est également due à hauteur de 5.728,05 euros.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.'
M. X dont l’ancienneté est supérieure à deux ans, peut donc prétendre à deux mois de préavis sur la base du Smic applicable, soit 2.572,18 euros, outre les congés payés afférents à ce préavis, soit 257, 22 euros.
- Sur l’indemnité de licenciement :
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.'
L’article R.1234-2 du code du travail précise que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté'.
L’indemnité légale de licenciement due à M. X pour une période d’activité de 5 ans et 6 mois sur la base du Smic est dès lors de : 1.286,09 euros x 1/5e = 257,22 x 5, soit 1.286,09 euros somme à laquelle s’ajoute (257,22 euros X 6 /12e), soit 128,61 euros, et donc 1.414,70 euros au total.
- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences :
L’une des conséquences de la requalification du contrat de location en contrat de travail à durée indéterminée est celle d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de M. X, qui n’a pu être licencié dans le respect des règles de forme et de fond prévues par la législation du travail à l’occasion de la rupture de ses liens contractuels avec la société nouvelle groupement taxi (SNGT).
L’article L.1235- 3 du code du travail dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut allouer une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail'.
S’agissant de dommages et intérêts le calcul de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine de la cour qui relève que M. X évalue son salaire mensuel sur la base du revenu minimum légal à 1.286,09 euros.
En raison de son ancienneté de 5 ans et six mois et de la moyenne mensuelle brute sur la base du Smic de sa dernière année de travail (1.286,09 euros), la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à M. X la somme de 10.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour condamne la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer ces sommes à M. X.
- Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'.
La cour relève cependant que la requalification du contrat de location en contrat de travail n’est pas en elle-même de nature à faire la démonstration de ce que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) aurait intentionnellement voulue se soustraire à l’accomplissement des formalités tant relatives aux déclarations préalables à l’embauche, qu’à celles relatives à la délivrance d’un bulletin de salaire.
La cour rejette en conséquence la demande de M. X formulée au titre d’un travail dissimulé.
- Sur la demande d’expertise et les autres demandes du salarié au titre du remboursement des redevances, des frais de démontage, du dépôt de garantie :
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) demande, à titre subsidiaire, une expertise afin de reconstituer la rémunération éventuelle qu’aurait dû percevoir M. X en qualité de salarié.
Le syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région Parisienne soutient cette demande, à titre subsidiaire, d’organisation d’une telle expertise comptable, demande qu’il ne reprend toutefois pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
M. X s’oppose à cette mesure qu’il estime inutile au regard de ses propres calculs qu’il affirme exacts et incontestables au regard du seul revenu minimum légal qu’il réclame, laquelle expertise ne saurait suppléer la carence de son employeur dans l’administration de la preuve.
La cour ayant requalifié le contrat de location en contrat de travail, la rémunération du salarié s’entend du paiement d’un salaire ainsi qu’il a été retenu ci-dessus.
Toutefois, la société nouvelle groupement taxi (SNGT) est fondée à solliciter la remise par M. X des sommes qu’il a encaissé du chef des courses qu’il a effectuées à la demande de celle-là.
Ce dernier est fondé à obtenir que soient déduits de ces sommes les redevances, frais de démontage et dépôt de garantie réglés à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) qu’il évalue notamment à la somme de 16.738, 33 euros au titre des redevances, de 165 euros pour le dépôt de garantie et 1.500 euros pour les frais de démontage.
Dès lors, il convient de procéder à la vérification et au calcul d’une part, du montant des courses perçues par M. X, d’autre part aux sommes versées par M. X à la société nouvelle
groupement taxi (SNGT) et d’établir le compte entre les parties pour l’ensemble de la période de référence du 8 février1999 au 15 mars 2004.
La cour ordonne une mesure d’expertise dont la mission sera détaillée dans le dispositif du présent arrêt ; la charge provisoire des frais d’expertise doit être supportée par l’employeur défaillant dans la charge de la preuve des sommes dont il revendique le paiement.
La cour sursoit à statuer sur les demandes des parties portant sur la restitution des redevances, du dépôt de garantie, du remboursement des frais de démontage d’une part, et d’autre part, sur la remise du montant des courses, et ce, jusqu’au dépot du rapport d’expertise comptable.
- Sur les demandes du syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens et du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne :
L’article L. 2132 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
La cour estime que la requalification du contrat de location de M. X en contrat de travail est de nature à avoir porté atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs du syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens.
La société nouvelle groupement taxi (SNGT) est dès lors condamnée à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, le préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif que représente le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne n’est pas établi, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
La société nouvelle groupement taxi (SNGT), partie perdante, est condamnée à payer à M. X la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en cause d’appel, outre la somme de 300 euros au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens sont réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE au syndicat de défense des conducteurs de taxis Parisiens et au syndicat des centraux radio de taxi de Paris et la région Parisienne de leurs interventions volontaires,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
STATUANT sur les chefs infirmés :
DIT que le contrat de location passé entre M. A X et la société nouvelle groupement taxi (SNGT) le 08 février 1999, constitue un contrat de travail,
ORDONNE à la société nouvelle groupement taxi (SNGT) de remettre à M. A X les documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
CONDAMNE la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 57.280,54 euros (cinquante sept mille deux cent quatre vingt euros et cinquante quatre centimes) à titre de rappel de salaires,
— 5.728,05 euros ( cinq mille sept cent vingt huit euros et cinq centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires,
— 2.572,18 euros (deux mille cinq cent soixante douze euros et dix huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 257, 22 euros (deux cent cinquante sept euros et vingt deux centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 1.414,70 euros (mille quatre cent quatorze euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10.600,00 euros (dix mille six cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens la somme de :
— 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat professionnel des centraux radio taxi de Paris et région parisienne de sa demande de dommages et intérêts,
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes de remboursement des redevances, des frais de garantie et de remboursement des frais de démontage d’une part, et de restitution des courses perçues d’autre part,
COMMET M. F G, demeurant […]
Tél : 01.30.83.87.87 Fax : 01.30.83.87.81 – Port. : 06.07.41.35.50 Mèl : bev@qualians.fr
en qualité d’expert avec mission de :
— SE FAIRE REMETTRE tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment:
— l’ensemble des relevés TAXI G7 de M. X du 08 février 1999 au 15 mars 2004,
— les déclarations fiscales de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) et de M. X, de 1999 à 2004,
— les livres comptables de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) pour la période du 08 février 1999 au 15 mars 2004,
— les relevés de chaque cumul de carte bancaire et de chèques étant mentionnés sur les relevés de période de Taxis G7 adressés à M. X du 08 février 1999 au 15 mars 2004,
— tous documents qui paraîtront utiles à l’expert pour sa mission et notamment documents URSSAF ou informations détenues par des tiers, sociétés de réservation téléphonique, banques pour les relevés de compte, etc… ,
— ÉTABLIR le compte entre les parties pour la période de location du matériel d’équipement taxi par M. A X auprès de la société nouvelle groupement taxi (SNGT) du 08 février 1999 au
15 mars 2004, en tenant compte du montant des courses perçues mais aussi du montant de la redevance payée, du montant du dépôt de garantie, du montant des frais de démontage du matériel d’exploitation,
— DIT que l’expert pourra entendre tout sachant et se faire communiquer toutes pièces détenues par un tiers, sans recourir à l’autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DIT que la société nouvelle groupement taxi (SNGT) devra consigner au greffe de la cour la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision,
DIT que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Versailles 5 rue Carnot, RP 1113 – […],
DIT que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, sauf prorogation dument autorisée, la désignation de l’expert sera caduque,
DÉSIGNE M. Jean-Yves PINOY conseiller, ou un magistrat de la 15e chambre, chargé de suivre la procédure pour contrôler les opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe sociale de la Cour d’appel de Versailles 5 […],
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter des observations, auxquelles l’expert devra répondre le cas échéant, puis déposer son rapport définitif avant le 1er février 2019 en double exemplaire au greffe de la 15e chambre de la cour,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la 15e chambre du mardi 12 mars 2019 à 9 heures,
DIT que la signification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
CONDAMNE la société nouvelle groupement taxi (SNGT) à payer :
* à M. A X la somme de :
— 4.800 euros (quatre mille huit cents euros),
* au syndicat de défense des conducteurs de taxis parisiens :
— 300 euros (trois cents euros),
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et aux avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Z,
greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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