Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 15/09203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09203 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 14 janvier 2015, N° 11-14-000842 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2015 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 11-14-000842
APPELANTE
Société SAIEM DE MEAUX
Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte, inscrite au RCS de MEAUX sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338
Ayant pour avocat plaidant : Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C337
INTIMEE
Madame Y X
XXX
XXX
DEFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du en date du 19 juin 2015, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre
MME Isabelle BROGLY, conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
**********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2008 , la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte ( SAIEM) de la ville de Meaux a donné à bail à Mademoiselle Y X un appartement à usage d’habitation situé XXX à XXX, moyennant un loyer de 320 euros.
Mademoiselle Y X a libéré les lieux le 24 novembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2014, la SAIEM de la ville de Meaux a fait assigner Mademoiselle Y X en paiement d’une somme de 1516,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et des frais de réparations locatives.
Par jugement en date du 14 janvier 2015, le Tribunal d’Instance de Meaux a:
— condamné Mademoiselle Y X à payer à la SAIEM de la ville de Meaux la somme de 1516,84 euros au titre des loyers impayés pour les loyers et charges des mois d’octobre, novembre et décembre 2013, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SAIEM de la ville de Meaux à payer à Mademoiselle Y X la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’invasion non traitée des punaises de lit dans son logement et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la SAIEM de la ville de Meaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAIEM de la ville de Meaux aux dépens.
Par conclusions en date du 13 mai 2015, la SAIEM de la ville de Meaux, appelante, demande à la Cour de:
Vu les articles 16 et 132 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1146 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6 et 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article L353-15-2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987,
Vu la sommation de communiquer du 10 février 2015,
— recevoir la SAIEM de la ville de Meaux en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné Mademoiselle Y X au paiement de la somme de 1516,84 euros et, y ajoutant, condamner Mademoiselle Y X au paiement de la somme complémentaire de 22,65 euros au titre de la régularisation des charges 2012,
— ce faisant, condamner Mademoiselle Y X à payer à la SAIEM de la ville de Meaux la somme totale de 1539, 49 euros à titre d’arriérés locatifs, déduction faite du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau sur le surplus
— débouter Mademoiselle Y X de sa demande reconventionnelle formée à la barre,
— condamner Mademoiselle Y X au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mademoiselle Y X de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires;
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2015, la SAIEM de la ville de Meaux a signifié à Mademoiselle Y X sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’étude de l’huissier;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur la demande d’arriérés locatifs
Considérant qu’aux termes de la lettre de congé qu’elle a établie le 24 septembre 2013, Mademoiselle Y X a confirmé avoir quitté les lieux le 27 août 2013; qu’ un état des lieux a été dressé contradictoirement le 26 septembre 2013;
Considérant qu’à défaut par la locataire de justifier de motifs permettant de réduire à un mois le préavis légal de deux mois, attaché au congé du locataire en application des dispositions de l’article L 353-15-2 du Code de la construction et de l’habitation, Mademoiselle Y X est redevable des loyers et charges jusqu’au 24 novembre 2013; que le décompte de sortie du18/12/2013 fait ressortir, déduction faite du dépôt de garantie de 320 euros, un solde débiteur d’un montant de 1516,82 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les frais de réparations incombant au locataire correspondant à celles non contestées figurant sur l’état des lieux de sortie, à hauteur de 112,21 euros, auquel il convient de rajouter la somme de 22,65 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2012; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner Mademoiselle Y X à payer à la SAIEM de Meaux la somme de 1539,49 euros au titre de l’arriéré locatif dont elle est redevable;
Sur les dommages intérêts
Considérant que la SAIEM de Meaux conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mademoiselle Y X une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi du fait de l’invasion non traitée des punaises de lit dans les lieux loués; qu’elle fait principalement valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée , tant en ce qui concerne l’apparition des insectes qu’en ce qui concerne le délai de traitement du phénomène;
Considérant que les pièces sur lesquelles le tribunal s’est fondé ( courriers attestant des démarches de la locataire pour changer de logement en raison de l’invasion de son appartement par des punaises de lit, certificat médical du 17 décembre 2011 et photographies) ne sont pas versées aux débats en raison de la défaillance de Mademoiselle Y X qui n’a pas comparu et qui n’a pas davantage répondu à la sommation de communiquer lesdites pièces faite par le Conseil de la SAIEM de Meaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2015;
Considérant que la SAIEM de Meaux , sans contester l’invasion de punaises de lit dont elle dit avoir été informée, soutient avoir fait toutes diligences pour y remédier;
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir ni l’origine des punaises de lit , ni la date de leur apparition dans les lieux loués; qu’en tout état de cause, il résulte des éléments du dossier, et notamment d’un bon de commande du 28 novembre 2011à la société ISS, et également des bons d’intervention de la même société des 8/12/2011, 16/12/2011 et 29/12/2011, que la SAIEM de Meaux a fait procéder à la désinsectisation du logement loué par Mademoiselle X, dont l’absence le 16 décembre 2011, veille de la délivrance du certificat médical du 17 décembre 2011, a retardé la deuxième intervention reportée au 29 décembre 2011;
Considérant que si la SAIEM de Meaux a également missionné la société H.T.P.E. pour une nouvelle opération de désinsectisation du logement les 9 et 23 octobre 2013, pour autant il ne peut lui être fait grief de n’être intervenue qu’après le départ de la locataire, alors qu’il est établi que la désinsectisation des lieux loués à laquelle la SAIEM a fait procéder en décembre 2011 est contemporaine des constatations des piqûres objectivées par le certificat médical du 17 décembre 2011;
Considérant, au surplus, que la SAIEM de Meaux établit, par la production de feuilles d’émargement de la société ISS et, à compter du 1er janvier 2012, de la société HTPE, faire procéder chaque année à la désinsectisation des parties communes et privatives de l’immeuble; que, s’agissant du logement occupé par Mademoiselle X, force est de constater que les sociétés n’ont pu y accéder en raison de l’absence de la locataire les 13 avril 2011, et encore le 11 mai 2011, ainsi que les 7 et 28 octobre 2009, et aussi le 10 juin 2012 et le 16 mai 2013;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la bailleresse n’a pas failli à son obligation de délivrance d’un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, ni même qu’elle ait tardé à traiter l’invasion de punaises de lit dans le logement de la locataire dont les absences ont retardé, ou même n’ont pas permis, la désinsectisation régulière des lieux loués, étant observé qu’après l’intervention de la société ISS en décembre 2011, Mademoiselle X a occupé le logement jusqu’au mois d’août 2013, sans dénoncer au bailleur aucune autre invasion de punaises de lit, et sans en mentionner la présence dans le logement qu’elle quittait dans sa lettre de congé du 24 septembre 2013;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAIEM de la ville de Meaux à payer à Mademoiselle Y X la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’invasion non traitée des punaises de lit dans son logement, et de débouter Mademoiselle Y X de sa demande de dommages et intérêts;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Mademoiselle Y X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut
INFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONDAMNE Mademoiselle Y X à payer à la SAETM de Meaux la somme de 1539,49 euros au titre de l’arriéré locatif,
DÉBOUTE Mademoiselle Y X de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle Y X aux entiers dépens , ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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