Confirmation 21 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 oct. 2014, n° 13/07051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 novembre 2011, N° 1004329 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10 04329
APPELANTS :
Monsieur F X
né en 1961 à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me GAUZETHOMAS substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame L M épouse X
née en 1969 à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me GAUZETHOMAS substituant Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Z A
XXX
XXX
assigné le 26/07/13 PVRI
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 01 septembre 2014
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 07 octobre 2014 a été prorogée au 21 octobre 2014.
ARRET :
— PAR DEFAUT.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 août 2008, M. H X s’est rendu à la fête votive de Mauguio (XXX, en compagnie de deux amis, MM. B C et Z A, à bord du véhicule Citroën Xantia appartenant à ce dernier.
Au cours de la soirée, M. Z A a été séparé de ses deux amis, en raison de bagarres successives qui ont nécessité l’intervention des gendarmes. M. H X qui avait récupéré les clés de ce véhicule, l’a conduit alors qu’il avait consommé de l’alcool et fumé du cannabis.
A la sortie d’un virage, le véhicule a quitté la chaussée, s’est déporté vers le terre-plein central bétonné, a rebondi vers le fossé droit, avant d’effectuer un tonneau. M. H X est décédé dans cet accident.
Suivant exploit du 23 juillet 2010, M. F X et son épouse, Mme N M (époux X), parents de la victime, ont fait assigner M. Z A devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral, consécutif au décès de leur fils, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du code civil.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. Z A n’a pas fait déposer de conclusions.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes, les condamnant aux dépens.
Le 21 décembre 2011, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, l’affaire a été radiée, puis réinscrite à la requête des époux X le 26 septembre 2013 sous le n° 13/07051, cette réinscription ayant donné lieu également à un nouvel enrôlement en date du 23 décembre 2013 sous le n° 13/09426.
Par ordonnance du 31 janvier 2014 ces deux procédures ont été jointes pour être suivies sous le seul numéro 13/07051.
Vu les dernières conclusions déposées, le 26 septembre 2013 par les époux X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2014.
******
' Les époux X concluent à l’infirmation du jugement dont appel, demandant à la cour de condamner M. Z A à leur payer la somme de 25 000 € chacun en indemnisation de leur préjudice moral, celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' M. Z A, bien qu’assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, suivant acte du 26 juillet 2013 valant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants, n’a pas constitué.
SUR CE :
Sur la procédure :
Il sera statué par arrêt de défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Au soutien de leur appel, les époux X développent l’argumentation suivante :
M. Z A qui a confié lui-même le véhicule à la victime, est responsable en qualité de gardien du véhicule qu’il savait ne pas être assuré, tandis qu’il n’était pas encore lui-même titulaire d’un permis de conduire, qu’il n’ignorait pas que la ceinture de sécurité du conducteur ne fonctionnait pas ;
Rien ne prouve que l’accident serait dû au fait que la victime conduisait sans permis, en état d’ivresse, après avoir consommé du cannabis ;
Dans l’enchaînement des causes de l’accident, le fait principal est que M. Z A a conduit le véhicule sans permis pour se rendre à la fête votive de Mauguio alors que s’il s’était comporté normalement, M. H X n’aurait jamais pu lui emprunter son véhicule ;
La présomption de garde reste donc à la charge de M. Z A, même si l’on ne sait rien sur les conditions du prêt du véhicule, la seule certitude résidant dans le non-fonctionnement de la ceinture de sécurité, imputable au celui-ci, propriétaire du véhicule.
Toutefois, la cour observe que cette argumentation n’est pas de nature à combattre la motivation du premier juge qui pour rejeter la demande des époux X, a justement retenu qu’il résultait des éléments de la procédure pénale, établie par les gendarmes et notamment, des témoignages de MM. B C, R S T et D E qu’au moment de l’accident, M. Z A avait perdu la garde de son véhicule et n’exerçait plus sur celui-ci les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
C’est tout aussi pertinemment que le premier juge a relevé que :
* d’une part, rien ne prouvait que M. Z A avait entendu prêter son véhicule à la victime, cette dernière ayant récupéré les clés et pris le véhicule de sa propre initiative, sans
autorisation préalable du propriétaire qui se trouvait en garde à vue
à ce moment-là, de sorte qu’il est établi que la garde du véhicule a été transférée à la victime et sans que ce transfert ne soit fautif ;
* d’autre part, la victime a au surplus conduit le véhicule sans être titulaire du permis de conduire, après avoir consommé de l’alcool et du cannabis en grande quantité, de sorte que la faute de cette dernière est de ce fait la cause exclusive de l’accident.
La cour constate, en effet, qu’il ne résulte pas de l’enquête pénale que ce soit le propriétaire du véhicule qui en ait confié la garde à la victime en lui remettant les clés, les témoignages faisant état de ce prêt étant trop imprécis sur les circonstances mêmes de ce prétendu prêt et étant au demeurant contredits par le fait qu’au moment où la victime a pris possession du véhicule, son propriétaire était en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie.
En tout étant de cause, même à supposer que ce prêt soit établi, la preuve ne serait pas pour autant apportée de ce que M. Z A aurait conservé la garde du véhicule, puisqu’il était en garde à vue au moment où la victime en a pris possession, qu’il ne pouvait pas plus, pour cette même raison, se trouver à bord de ce véhicule au moment où la victime le conduisait et a eu son accident, de sorte qu’il ne pouvait donc pas exercer le pouvoir de contrôle et de direction attaché à la garde, encore moins celui d’usage.
Enfin, ce n’est pas la circonstance que le véhicule se trouvait à Mauguio qui peut être la cause de l’accident mais exclusivement, le fait que la victime, M. H X, conduisait sans permis, après avoir consommé beaucoup d’alcool et de cannabis. En outre, rien ne prouve que la présence d’une ceinture de sécurité en bon état de fonctionnement, aurait empêché le décès, eu égard aux circonstances de l’accident, particulièrement violent, le véhicule ayant effectué un tonneau.
Par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant, les époux X supporteront aussi les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne les époux X aux dépens d’appel,
Constate que M. F X et Mme N M épouse X sont respectivement bénéficiaires de l’aide
juridictionnelle totale par décisions n° 2012/000830 du 13 mars 2012 et n° 2012/000831 du 6 mars 2013.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures de délégation ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Entrave ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Titre
- Pharmacie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Garde ·
- Cession
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Propos ·
- Injure ·
- Mise à pied ·
- Discuter ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Cinéma ·
- Participation ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Bail renouvele ·
- Établissement
- Réservation ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Contrat de vente ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Prêt ·
- Substitution
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Resistance abusive ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Incident ·
- Pollution ·
- Appellation ·
- Vin ·
- Environnement ·
- Trouble de voisinage ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Causalité
- Ville ·
- Lit ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Carrière ·
- Propriété ·
- Pompe ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Développement ·
- Point de vente ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Résiliation ·
- Vente ·
- Redevance
- Isolant ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- Intermédiaire ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Absence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Fond ·
- Rétablissement ·
- Atlantique ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.