Infirmation partielle 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 nov. 2016, n° 15/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2015, N° F13/01577 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/02646
Me X Y – Z judiciaire de SAS VINCENT DEVELOPPEMENT
C/
IV
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 12 Mars 2015
RG : F 13/01577
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
M e B e r n a r d S A B O U R I N è s q u a l i t é s d e l i q u i d a t e u r j u d i c i a i r e d e l a S A
S V I N C E N T
DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Véronique
MASSOT-PELLET de la SELARL COLBERT
LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia
JACQUET, avocat au barreau de
LYON
INTIMÉES :
BA IV
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Marianne
SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO
ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA DE
CHALON-SUR-SAONE
XXX Lattre de
Tassigny
BP 40338
XXX
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.
DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La société VINCENT DEVELOPPEMENT est la holding du groupe VINCENT qui possède deux filiales, la société VINCENT INDUSTRIE et la société VSM, lesquelles interviennent dans le secteur de l’énergie et de la mécanique de précision.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société VINCENT DEVELOPPEMENT a engagé BA
IV en qualité d’adjointe au directeur administratif et financier niveau P 3 2, coefficient 210, catégorie cadre, à compter du 9 janvier 2006 moyennant un salaire brut de 4 100 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des mensuels des bureaux d’études techniques.
Les fiches de paie de BA IV mentionnent qu’à compter du mois de janvier 2011, la salariée a occupé un emploi de directrice administrative et financière niveau P 3 2, coefficient 210, catégorie cadre.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 5 816 euros au titre du
salaire de base.
BA IV a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 février au 11 février 2012 suite à un malaise survenu sur son lieu de travail. Un nouvel arrêt de travail a été établi le 21 février 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2012, BA IV qui se trouvait encore en arrêt de travail pour maladie a indiqué à son employeur qu’elle prenait acte de la rupture du contrat de travail pour manquements commis par la société VINCENT
DEVELOPPEMENT. Elle invoquait la détérioration constante de ses conditions de travail ainsi que l’attitude de Robert VINCENT, dirigeant de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT, qui avait insultée la salariée le 15 mars 2012 lorsque celle-ci s’était rendue dans les locaux de l’entreprise pour rendre son téléphone portable professionnel.
Le 11 avril 2013, BA IV a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et à titre subsidiaire de dire que la société
VINCENT DEVELOPPEMENT n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, et de condamner en conséquence la société VINCENT
DEVELOPPEMENT au paiement de dommages et intérêts,
— de juger que la prise d’acte doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société VINCENT
DEVELOPPEMENT au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
— de condamner la société VINCENT DEVELOPPEMENT au paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 12 mars 2015, le conseil de prud’hommes:
— a jugé qu’BA IV a été victime d’un harcèlement moral et que la société VINCENT
DEVELOPPEMENT a manqué à son obligation de sécurité, et a condamné la société
VINCENT
DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par BA IV aux torts exclusifs de la société VINCENT DEVELOPPEMENT produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société VINCENT DEVELOPPEMENT au paiement des sommes suivantes:
* 17 448 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 744 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 120 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la
réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 15 avril 2013,
— a fixé le salaire moyen mensuel de BA IV à la somme de 5 816 euros,
— a ordonné à la société VINCENT
DEVELOPPEMENT de remettre à BA IV les documents rectifiés sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement limitée à l’équivalent de 60 jours,
— a débouté la société VINCENT
DEVELOPPEMENT de ses demandes,
— a condamné la société VINCENT DEVELOPPEMENT aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 24 mars 2015 par la société VINCENT DEVELOPPEMENT.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 2015, la société VINCENT
DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire, cette procédure ayant ensuite été convertie en liquidation judiciaire par un jugement de cette même juridiction du 7 janvier 2016, avec désignation de maître Y en qualité de mandataire Z.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître
X Y en qualité de mandataire liquidateur de la société VINCENT DEVELOPPEMENT demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter BA IV de ses demandes en disant que sa prise d’acte produit les effets d’une démission et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, BA
IV demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris sauf à porter les dommages et intérêts pour harcèlement moral à la somme de 20 000 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 000 euros,
— d’ordonner la délivrance par Maître X Y en qualité de mandataire Z de la société VINCENT DEVELOPPEMENT des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle
Emploi rectifiés,
— de juger que AGS (CGEA) d’ANNECY doit procéder à l’avance des créances conformément aux articles L 3253-6 et L 3258-8 du code du travail,
— de condamner Maître X
Y en qualité de mandataire
Z de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à
l’audience du 16 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’AGS (CGEA) de
CHALON-SUR-SAONE demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission et de débouter BA IV de ses demandes, et à titre subsidiaire de réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
1 – sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.
1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; que l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral exercés par l’un ou l’autre de ses salariés.
Attendu qu’en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement; qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu qu’en l’espèce, BA IV sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT à son obligation de sécurité résultant des agissements de harcèlement moral dont la salariée a été victime.
Attendu qu’BA IV invoque des faits qui constituent selon elle un harcèlement moral et qui sont survenus sur son lieu de travail comme suit:
— le 11 février 2010, Robert VINCENT, dirigeant de la société VINCENT DEVELOPPEMENT, s’est violemment mis en colère contre la salariée et a crié qu’elle était 'virée', la scène s’étant produite dans les couloirs de l’entreprise;
— le 30 juin 2010, elle a été destinataire du courriel suivant de la part de Farid BECHI, responsable fabrication et services généraux: 'Lorsque je j’ai besoin d’une baguette, je ne m’adresse surtout pas au cordonnier… Bien, lorsque vous avez des questions concernant un service, son fonctionnement ou tout autre chose, et bien prenez l’habitude de vous renseigner auprès du chef de service concerné.';
— le 30 septembre 2011, elle a été destinataire du courriel suivant de la part de Robert VINCENT:
'OK pour repousser le paiement d’AS à l’arrivée des 200 000 euros, voir 1 350 000 euros. Je me suis prostitué!!! A vous d’en faire de même avec vos relations professionnelles';
— le 15 mars 2012, Robert VINCENT s’est violemment mis en colère contre la salariée qui lui remettait son téléphone professionnel, a crié 'tu as un vrai problème dans la tête’ et l’a chassée de son bureau;
— au mois de décembre 2011, alors que des faits de harcèlement moral de Jean-Marc
GOUDEDRANCHE et Katherine VERGAIN avaient été révélés, BA IV a été avisée de faits de même nature concernant Odile SANDT pour lesquels elle a rappelé l’existence d’une obligation de sécurité à son employeur; à cette occasion, elle avait reçu le 4 décembre 2011 un courriel de Philippe PANNO, salarié de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT, visé par les faits de harcèlement moral en cause, qui lui avaient fait des remarques déplacées;
— l’employeur n’a pris aucune mesure en décembre 2009 lorsque Philippe PANNO est intervenu dans
les négociations qu’BA IV menait avec la
SOCIETE GENERALE;
— BA IV a subi un isolement dans le cadre de ses fonctions de directeur administratif et financier: la gestion de la trésorerie du groupe a été confié en février 2010 à Nicolas
BARRAUD, gendre de Robert VINCENT, que la salariée a du former; elle a ensuite été exclue le 3 février 2012 de la réunion organisée avec le commissaire aux comptes;
— BA IV a subi un isolement dans le cadre de ses fonctions de responsable des ressources humaines: elle n’a été informée ni de la nomination du directeur de la filiale roumaine en mai 2011, ni de l’arrivée d’un stagiaire en octobre 2011 et pas plus de la nouvelle répartition des tâches au sein de la société VINCENT DEVELOPPEMENT décidée par Robert VINCENT le 14 mars 2010, laquelle prévoyait la nomination de Nicolas BARRAUD en qualité de directeur du site de
BRIGNAIS où travaillait BA IV; enfin le poste de directeur administratif et financier qu’elle a occupé au départ de M. A a été mentionné sur ses fiches de paie à compter du mois de janvier 2011 soit très tardivement;
— BA IV a été sollicité à plusieurs reprises durant son arrêt de travail par son employeur qui lui a adressé de nombreux appels téléphoniques et qui lui a envoyé des courriels entre le 21 et le 24 février 2012 ainsi que le 14 mars 2012 qui l’ont obligée à accomplir des tâches liées directement à ses fonctions.
Attendu que la cour relève:
— que le défaut d’information sur la nomination du directeur général de la filiale roumaine et sur l’arrivée d’un stagiaire, n’est pas démontré ; qu’en effet, BA IV produit pour les justifier des courriels rédigés par ses soins mais ne verse aux débats aucun élément pour les étayer;
— que le caractère tardif de la mention de directeur administratif et financier sur ses fiches de paie n’est pas plus justifié; qu’il sera relevé qu’BA
IV ne précise pas la date du départ de M. A et ne donne en conséquence aucune information sur la date à partir de laquelle elle estime avoir effectivement occupé cet emploi;
— que le courriel de Philippe PANNO en date du 4 décembre 2011 constitue seulement une réponse de ce salarié à BA IV qui le mettait en cause dans les faits de harcèlement moral dénoncés par Odile SANDT;
— que l’absence d’information sur la nouvelle répartition des tâches n’est pas établie dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le courriel de Robert
VINCENT a été diffusé par courriel le dimanche 14 mars à 20h15 à l’ensemble des responsables de service de l’entreprise à l’exception toutefois B; qu’il est justifié qu’BA IV a reçu l’information en cause dès le lundi 15 mars 2010 à 9h14;
Que la matérialité des faits ainsi allégués comme constituant des éléments de harcèlement moral n’est pas établie.
Attendu qu’en revanche, il apparaît:
— que les faits du 11 février 2010 sont confirmés par l’attestation d’Eric LOIZEAU, salarié de la société VINCENT DEVELOPPEMENT qui était présent pour s’être trouvé dans le bureau d’études en surplomb du hall d’entrée où Robert VINCENT a tenu les propos en cause;
— que les faits du 15 mars 2012 sont confirmés par l’attestation d’Yves IV, époux BBB qui accompagnait cette dernière dans les locaux de la société VINCENT
DEVELOPPEMENT;
— que l’attribution de la gestion de la trésorerie à Nicolas BARRAUD est établie par le courriel de l’intéressé en date du 3 mars 2010 lequel est rédigé comme suit:
'Depuis décembre je dois gérer les délais commandes et leur paiement en fonction des alertes que l’on me fait à propos de notre trésorerie. Pour l’instant je gère nos achats à partir des bribes financières que je peux trouver. Pour ce qui est des commandes à venir, vu le flou dans lequel je suis, je ne prendrai aucun engagement sur nos délais.'
— que la société VINCENT DEVELOPPEMENT ne conteste pas la matérialité des faits concernant le courriel émanant de Farid BECHI, le courriel émanant de
Robert VINCENT, la réunion avec le commissaire aux comptes, l’intervention de Philippe PANNO et les correspondances durant l’arrêt de travail de la salariée.
Attendu que ces agissements répétés de l’employeur pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Attendu que force est de constater que la société
VINCENT DEVELOPPEMENT ne prouve pas que ces agissements soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Qu’en effet:
— le comportement de Robert VINCENT le 11 février 2010 et le 15 mars 2012, les termes utilisé par
Farid BECHI et Robert VINCENT dans leurs courriels respectifs et les correspondances durant l’arrêt de travail de la salariée ne relèvent pas du pouvoir de direction de l’employeur et ont indiscutablement eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique ou mentale de la salariée;
— la désorganisation et le retard B dans l’exécution de ses tâches, que la société
VINCENT DEVELOPPEMENT impute à la salariée pour justifier son absence à la réunion avec le commissaire aux comptes le 3 février 2012, ne sont confirmés par aucun élément du dossier; qu’il ne saurait être contesté que la participation B à cette réunion était nécessaire du fait de la nature de ses fonctions de directeur administratif et financier ;
— la polyvalence des salariés de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT alléguée par l’employeur pour justifier de l’intervention de Philippe PANNO dans les négociations menées par BA
IV avec la SOCIETE GENERALE dans le cadre de ses fonctions n’est pas établie par l’employeur;
— l’employeur n’établit par aucune pièce que l’intervention de Nicolas BARRAUD dans la gestion de la trésorerie du groupe aurait relevé d’une assistance à BA IV; en réalité, les termes du courriel de Nicolas BARRAUD rappelés ci-dessus caractérisant au contraire un retrait définitif et injustifié de cette mission.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’BA IV a subi au cours de sa relation de travail des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale et sont donc bien constitutifs d’un harcèlement moral ;
Que la société VINCENT DEVELOPPEMENT a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs; qu’BA
IV a en conséquence droit à la réparation de son préjudice occasionné par ce manquement;
Qu’au vu des éléments de la cause, la Cour estime que ce préjudice a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit qu’BA IV a été victime d’un harcèlement moral et lui a alloué la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
Que compte tenu de la procédure collective aujourd’hui en cours, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une condamnation de ce chef contre cette société, et d’ordonner l’inscription de cette créance B au passif de la liquidation judiciaire de la société VINCENT DEVELOPPEMENT.
2 – sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu’il incombe au salarié d’établir la réalité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur.
Attendu qu’il appartient au juge d’analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel ne fixe pas les limites du litige.
Attendu que des manquements anciens de l’employeur ne sauraient justifier une prise d’acte dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Attendu que si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Attendu qu’en l’espèce, BA IV soutient que sa prise d’acte du 26 mars 2012 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qu’elle invoque les agissements de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT constitutifs d’un harcèlement moral pour caractériser les manquements de l’employeur.
Attendu que si certains des agissements dont la réalité est établie ci-dessus sont anciens et ne sauraient justifier à eux seuls la prise d’acte dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, d’autres sont intervenus dans les jours qui ont précédé le courrier de prise d’acte de la rupture, en particulier d’une part les correspondances professionnelles imposées par l’employeur en février et mars 2012 malgré l’arrêt de travail
B, et d’autre part la scène précitée survenue le 15 mars 2012 dans l’entreprise à l’occasion de la restitution par la salariée de son téléphone portable.
Ces faits très récents de harcèlement, imputables directement à Robert VINCENT, sont constitutifs d’une faute de cet employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et justifiaient donc pleinement la prise d’acte par BA IV de la rupture du contrat de travail.
Attendu qu’il s’ensuit que la prise d’acte B produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3 – sur les indemnités de rupture
Attendu qu’BA IV peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement; qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de
BA IV.
Attendu que compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la
société VINCENT DEVELOPPEMENT, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a ici prononcé des condamnations contre cette société, de fixer en conséquence les créances détenues de ces chefs par BA IV à l’encontre de son employeur aux sommes de 17 448 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 744 euros au titre des congés payés afférents, et de 12 120.00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société VINCENT DÉVELOPPEMENT.
Attendu qu’il sera en outre ordonné à Maître
X Y en qualité de mandataire
Z de la société VINCENT
DEVELOPPEMENT de remettre à BA IV un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle
Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
4 – sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, BA IV a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en considération de son ancienneté, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances de cette rupture, le préjudice résultant pour BA IV de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes à hauteur de 55 000 euros.
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation de ce chef ;
que la cour fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société VINCENT DEVELOPPEMENT la créance B à la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 – sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Maître X
Y en qualité de mandataire
Z de la société VINCENT
DEVELOPPEMENT.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé:
— qu’BA IV a été victime d’un harcèlement moral,
— que la prise d’acte de BA IV produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y
AJOUTANT,
FIXE les créances B à l’encontre de la société VINCENT DEVELOPPEMENT aux sommes de :
— 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 17 448 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 744 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 120.00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que ces créances devront être inscrites au passif de la société VINCENT DEVELOPPEMENT dans le cadre de la procédure collective dont elle bénéficie,
DIT que l’AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE devra faire l’avance de ces sommes au profit de
BA IV dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société VINCENT
DEVELOPPEMENT,
ORDONNE à Maître X
Y en qualité de mandataire
Z de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT de remettre à BA IV un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE Maître X
Y en sa qualité de mandataire
Z de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Maître X
Y en sa qualité de mandataire
Z de la société
VINCENT DEVELOPPEMENT à payer BA IV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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