Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 1er février 2021, n° 19BX00607
TA Guadeloupe 1 juin 2007
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TA Guadeloupe
Rejet 26 juin 2014
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CAA Bordeaux
Réformation 3 janvier 2017
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CAA Bordeaux 1 juin 2017
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CE 30 mars 2018
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CE
Annulation 20 février 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 1 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Perte de chance d'évolution de carrière

    La cour a estimé que M. D ne justifie pas avoir subi ce préjudice par des éléments concrets, rendant sa demande infondée.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu un déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnité de 24 000 euros après application du coefficient de partage de responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a accordé une indemnité de 500 euros pour ce préjudice, après application du coefficient de partage de responsabilité.

  • Rejeté
    Préjudice d'établissement

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier un préjudice d'établissement.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de lien entre l'accident et une atteinte aux fonctions sexuelles.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'INRA une somme de 1 500 euros pour couvrir les frais de justice de M. D.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. D, victime d'un accident de service à l'INRA ayant entraîné l'amputation de phalanges, pour réévaluer l'indemnisation de ses préjudices après que le Conseil d'État a annulé partiellement un arrêt précédent. Le tribunal administratif avait initialement accordé 5 500 euros à M. D, montant réduit par une provision déjà versée. M. D réclamait une indemnisation totale de 588 790 euros pour divers préjudices, dont la perte de chance professionnelle et des dommages non-patrimoniaux. La cour a reconnu une part de responsabilité de M. D dans l'accident, réduisant ainsi la responsabilité de l'INRA de 20%. Elle a accordé 24 400 euros supplémentaires pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique temporaire, rejetant les demandes pour le préjudice d'établissement et le préjudice sexuel, faute de preuves suffisantes. La cour a également rejeté la demande de compensation pour la perte de chance professionnelle, M. D n'ayant pas démontré l'impact de l'accident sur sa carrière. Enfin, la cour a ordonné à l'INRA de verser 1 500 euros à M. D au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 1er févr. 2021, n° 19BX00607
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX00607
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 février 2019, N° 408653
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
  2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 1er février 2021, n° 19BX00607