Rejet 26 juin 2014
Réformation 3 janvier 2017
Annulation 20 février 2019
Rejet 1 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 1er févr. 2021, n° 19BX00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX00607 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 février 2019, N° 408653 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G D a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Institut national de recherche agronomique (INRA) à lui verser une indemnité de 588 790 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1100730 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’INRA à verser à M. D une indemnité de 5 500 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros accordée par ordonnance du 1er juin 2007.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2014 et le 30 novembre 2016, M. D, représenté par Me C, a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014 et de condamner l’INRA à lui verser la somme de 588 790 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), représenté par Me A B, a conclu au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.
Par un arrêt n° 14BX02822 du 3 janvier 2017, la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2014 et a condamné l’INRA à verser à M. D la somme de 21 200 euros.
Par une décision n° 408653 du 20 février 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. D, a annulé l’arrêt du 3 janvier 2017 de la cour en tant qu’il se prononce, au titre des préjudices patrimoniaux, sur la perte de chance d’évolution de M. D dans sa carrière et en tant qu’il a omis de se prononcer, au titre des préjudices non-patrimoniaux, sur le déficit fonctionnel permanent autre que psychologique, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’établissement ainsi que le préjudice sexuel. Par le même arrêt il a renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour.
Par mémoire enregistré le 28 mai 2019, M. D, représenté par Me C, demande à la cour :
1°) de condamner l’INRA à lui verser la somme de 337 550 euros en réparation des préjudices subis et correspondant au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d’établissement, au préjudice sexuel et à la perte de chance d’évolution dans sa carrière ;
2°) de mettre à la charge de l’INRA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— l’accident lui a fait perdre une chance sérieuse d’accéder à une promotion et ce préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
— il a également subi un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué à la somme de 177 550 euros ; son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 60 000 euros ; son préjudice d’établissement à 50 000 euros et son préjudice sexuel temporaire à 30 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2020, l’INRA, représenté par Me A B, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E F,
— et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été victime le 16 mai 2006, alors qu’il était en fonction à l’INRA, d’un accident reconnu imputable au service qui a conduit à l’amputation des deuxièmes et troisièmes phalanges du majeur et de l’annulaire de sa main droite. Par un jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné cet institut à verser à M. D une indemnité de 5 500 euros, dont devait être déduite la provision de 5 000 euros qui lui avait été accordée par une ordonnance du 1er juin 2017 du juge des référés. Par un arrêt n° 14BX02822 du 3 janvier 2017 la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de M. D, a condamné cet établissement public à lui verser une indemnité de 21 200 euros, a réformé le jugement en ce sens et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision du 20 février 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 3 janvier 2017 de la cour en tant qu’il se prononce, au titre des préjudices patrimoniaux, sur la perte de chance d’évolution de M. D dans sa carrière et en tant qu’il a omis de se prononcer, au titre des préjudices non-patrimoniaux, sur le déficit fonctionnel permanent autre que psychologique, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’établissement ainsi que le préjudice sexuel. Par le même arrêt il a renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute :
3. M. D demande à être indemnisé des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime et résultant d’un déficit fonctionnel permanent autre que psychologique, d’un préjudice esthétique temporaire, d’un préjudice d’établissement ainsi que d’un préjudice sexuel.
4. Il résulte de l’arrêt de la cour n° 14BX02822 du 3 janvier 2017, devenu définitif sur ce point dès lors que le pourvoi n’a pas été admis, que l’accident en cause s’est produit alors que M. D se trouvait avec un de ses collègues dans le godet d’une tractopelle télescopique à partir duquel ils avaient déversé des sacs d’aliment pour bovins dans un bac situé en hauteur. A la suite d’une manoeuvre du conducteur de l’engin, sa main droite a été prise dans l’articulation des mâchoires du godet. M. D, qui procédait depuis plusieurs années à cette tâche de remplissage de la réserve à aliment, a commis une faute d’imprudence en se plaçant pour ce faire dans le godet d’une tractopelle, alors qu’il n’avait pas reçu l’ordre de procéder comme il l’a fait. Dans ces conditions, l’arrêt de la cour, qui n’a pas été remis en cause sur ce point, a estimé que la faute d’imprudence commise par le requérant était de nature à exonérer l’INRA de sa responsabilité sans faute à hauteur de 20 %.
5. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il résulte de l’arrêt de la cour n° 14BX02822 du 3 janvier 2017, devenu définitif sur ce point dès lors que le pourvoi n’a pas été admis, que M. D, qui était âgé de 60 ans au moment de sa consolidation, a souffert d’une incapacité permanente partielle évaluée à 35 % par l’une des expertises judiciaires, dès lors qu’a été inclus un état anxio-dépressif réactionnel générant une assez importante altération du fonctionnement social et affectif. Il a obtenu une somme de 2 000 euros correspondant à l’indemnisation des séquelles psychologiques. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce compte tenu des gênes et conséquences dans ses activités du fait non seulement de l’amputation de deux doigts mais également de prises fonctionnelles réduites, de raideurs de flexion des autres doigts et d’une amyotrophie de la face palmaire, d’ajouter une somme de 30 000 euros sur ce poste de préjudice, soit la somme totale de 24 000 euros après application du coefficient de partage de responsabilité.
6. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte de l’instruction que M. D a souffert d’un préjudice esthétique temporaire lié au port d’orthèses et à la présence de pansements sur sa main. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 500 euros, soit la somme totale de 400 euros après application du coefficient de partage de responsabilité.
7. S’agissant du préjudice d’établissement, si M. D invoque ce préjudice, il se borne à invoquer un bouleversement social, affectif et familial sans plus de précision. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait subi un préjudice d’établissement, et aucune somme ne lui sera allouée sur ce point.
8. S’agissant enfin du préjudice sexuel, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise judiciaire, que l’amputation de deux phalanges de deux doigts de sa main droite a entrainé d’atteinte aux fonctions sexuelles de M. D. Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée sur ce chef de préjudice invoqué.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité pour faute :
9. A supposer même que l’accident dont M. D a été la victime résulte d’une négligence fautive de l’INRA, celui-ci ne justifie pas de l’incidence dommageable de cet accident sur sa carrière. En effet, s’il demande la réparation de la perte de chance d’évolution dans sa carrière, le requérant, qui était âgé de 57 ans à la date de l’accident et de 60 ans à la date de sa consolidation, ne justifie pas avoir subi ce préjudice par la seule allégation qu’il devait suivre une formation sur la pathologie animale à l’école vétérinaire de Nantes. Par suite, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner l’INRA à verser à M. D somme de 24 400 euros qui s’ajoutera à la somme de 21 200 euros déjà octroyée par l’arrêt n° 14BX02822 du 3 janvier 2017 de la cour.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’INRA une somme de 1 500 euros qu’il versera à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’INRA est condamné à verser à M. D la somme complémentaire de 24 400 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de service dont il a été victime.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 3 : L’INRA versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G D et à l’Institut national de recherche agronomique. Copie en sera adressée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme E F, présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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