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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 2 févr. 2023, n° 468009 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Action en astreinte |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 novembre 2019 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047090665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468009.20230202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Gaëlle Dumortier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne Redondo |
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 25 avril 2022, en application de l’article R. 931-6 du code de justice administrative, la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat a demandé au ministre des solidarités et de la santé de justifier de l’exécution de la décision n° 424954 du 8 novembre 2019 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d’abroger, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins.
La section du rapport et des études du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la présidente de cette section a saisi le président de la section du contentieux d’une demande d’ouverture d’une procédure d’astreinte d’office, sur le fondement de l’article R. 931-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la section du contentieux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’astreinte d’office.
En application des dispositions de l’article R. 931-5 du code de justice administrative, la note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision ». L’article R. 931-6 du même code prévoit, en outre, que : « Le président de la section du rapport et des études peut, même s’il n’est pas saisi en application de l’article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l’article L. 911-5 de justifier de l’exécution d’une décision du Conseil d’Etat. / () Lorsqu’il estime que la décision du Conseil d’Etat n’a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d’ouverture d’une procédure d’astreinte d’office. () / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l’ouverture de la procédure () ».
2. Par une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, après avoir annulé la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé d’abroger, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine l’épilation au laser et à la lumière pulsée, les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, a précisé que cette annulation avait nécessairement pour conséquence que les autorités compétentes étaient tenues, dans un délai raisonnable, non seulement d’abroger le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu’il porte sur l’épilation au laser et à la lumière pulsée, mais aussi d’encadrer ces pratiques d’épilation par des mesures de nature à garantir, dans le respect des règles du droit de l’Union européenne relatives au libre établissement et à la libre prestation de services, la protection de la santé publique.
3. A la date de la présente décision, l’Etat n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 8 novembre 2019.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de trois cents euros par jour jusqu’à la date à laquelle la décision du 8 novembre 2019 aura reçu exécution.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 8 novembre 2019, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à trois cents euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de la santé et de la prévention communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision n° 424954 du 8 novembre 2019.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à M. B A, premier dénommé, pour les deux requérants de la requête enregistrée sous le n° 424954, ainsi qu’à la section du rapport et des études.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 février 2023.GOBUG3WR
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