CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 février 2023, 21MA02717, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Désistement 22 novembre 2012
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TA Nice
Rejet 28 janvier 2013
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TA Nice 11 juin 2021
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CAA Marseille
Annulation 27 février 2023
>
CE
Rejet 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action de la société Isolis

    La cour a jugé que la demande de la société Isolis était effectivement prescrite, car le délai de prescription de cinq ans avait expiré.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes d'Eiffage et Isolis

    La cour a estimé que la recevabilité de l'action n'était pas affectée par le fait que la société EETM avait saisi le maître de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Montant du préjudice indéterminé

    La cour a jugé que les montants évalués par l'expert étaient justifiés et ne nécessitaient pas de révision.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'était pas la partie perdante.

  • Rejeté
    Responsabilité pour les travaux de reprise

    La cour a jugé que la société n'était pas fondée à demander le remboursement, n'ayant pas établi la réalité des prestations.

  • Accepté
    Prescription de l'action de la société Isolis

    La cour a confirmé que l'action de la société Isolis était prescrite.

  • Accepté
    Absence de faute personnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute personnelle de la part de la société Dumez.

  • Accepté
    Prescription de l'action de la société Isolis

    La cour a confirmé que l'action de la société Isolis était prescrite.

  • Accepté
    Absence de faute personnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve d'une faute personnelle de la part de la société Fayat.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée et sa sous-traitante, la société Isolis, d'une part, et la société Ingérop Conseil et Ingénierie, la société Dumez Côte d'Azur et la société Fayat Bâtiment, d'autre part. Les demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Nice de les indemniser pour les dommages causés aux ouvrages qu'ils ont construits. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à leurs demandes, condamnant la société Ingérop Conseil et Ingénierie à payer une somme à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée et à la société Isolis. La société Ingérop Conseil et Ingénierie a fait appel de cette décision, demandant l'annulation du jugement et la condamnation des autres parties. La cour d'appel a examiné les différents arguments des parties et a conclu que la société Ingérop Conseil et Ingénierie était partiellement responsable des dommages et devait payer une somme à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée. Les autres demandes ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 févr. 2023, n° 21MA02717
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 21MA02717
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 11 juin 2021, N° 1704735
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047259234

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code civil
  3. Code de justice administrative
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