Irrecevabilité 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 avr. 2015, n° 14/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01308 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 14 avril 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/04/2015
XXX
ARRÊT du : 23 AVRIL 2015
N° : 219 – 15 N° RG : 14/01308
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 14 Avril 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Aide juridictionnelle Totale numéro 2014-1964 du 12/05/2014
comparante en personne,
assistée de Me Audrey GUERIN, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat Me Dominique KOUNKOU du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265147112639351
L’URSSAF CENTRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DU LOIR-ET-CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLÉANS
Maître C Y en qualité de mandataire judiciaire
XXX
XXX
DÉFAILLANT
MADAME LA PRÉSIDENTE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
XXX
XXX
DÉFAILLANTE
Madame LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d’Appel D’ORLEANS
Représentée par Madame Elisabeth GAYET , Avocat Général ,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Avril 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 janvier 2015
Dossier communiqué au Ministère Public le 3 décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 12 MARS 2015, à 9 heures 30, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 23 AVRIL 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Sur assignation de l’Urssaf du Loir et Cher, le tribunal de grande instance de Blois a ouvert par jugement du 14 avril 2011 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme A Z, sage-femme, en désignant Me C Y en qualité de mandataire judiciaire.
Mme Z a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2011, et la procédure a été radiée par ordonnance du 6 décembre 2011.
L’affaire a été rétablie le 9 avril 2014 au vu du dépôt et de la transmission par voie électronique, par le conseil de Mme Z, de conclusions sollicitant la remise au rôle de l’affaire et développant une argumentation sur le fond.
Entre-temps, la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire le 14 janvier 2014, Me Y étant désigné liquidateur.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 9 avril 2014 par Mme Z
— le 3 novembre 2014 par l’Urssaf Centre, venant aux droits de l’Urssaf du Loir et Cher.
Dans ses conclusions du 9 avril 2014, Mme Z demande à la cour de déclarer nulle l’assignation du 27 octobre 2010, de prononcer la nullité consécutive du jugement qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, de dire irrecevables les prétentions de l’Urssaf du Loir et Cher et de condamner celle-ci à lui verser 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice qu’elle lui a causé.
L’Urssaf Centre soulève la péremption de l’instance d’appel en faisant valoir que l’appelante n’a accompli aucune diligence interruptive entre le 25 octobre 2011, date de son appel, ou même le 6 décembre 2011, date de la radiation, et le 9 avril 2014.
Subsidiairement, elle invoque l’irrecevabilité de l’appel à un double titre, en ce qu’il n’a été formé ni par un avoué, ni par la voie électronique.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que l’appel de l’ouverture du redressement judiciaire est devenu sans objet en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire
Elle fustige l’inanité de l’appel et réclame 1.524,49 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 3.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles, en suggérant le prononcé d’une amende civile.
Le procureur général, dont l’avis du 3 décembre 2014 a été communiqué, demande à la cour de déclarer l’appel sans objet eu égard à la liquidation judiciaire désormais prononcée.
Ni Me Y ès-qualités, ni l’ordre des sages femmes du Loir et Cher ne comparaissent, étant relevé que l’appelante ne justifie pas leur avoir signifié sa déclaration d’appel et les avoir assignés.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 8 janvier 2015, ainsi que les avocats des parties constituées en avaient été avisés le 24 octobre 2014.
À l’audience s’est présenté pour Mme Z -elle-même comparante- un nouveau conseil orléanais constitué pour elle la veille, 11 mars 2015, lequel a sollicité en vertu des exigences du principe de la contradiction le rabat de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, avec fixation d’un nouveau calendrier et plaidoirie devant la formation collégiale, en exposant que l’appelante avait déchargé le conseil qui lui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et qu’elle était assistée d’un conseil parisien.
Le Parquet général s’est déclaré favorable à cette demande tout en déplorant sa tardiveté.
La cour a décidé de retenir l’affaire, qui a ensuite été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’avocat initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister Mme Z, maître X, a conclu dans l’intérêt de celle-ci, le 9 avril 2014 ;
Que la cour n’a pas à connaître des circonstances dans lesquelles Mme Z aurait déchargé Me X de son concours, lesquelles sont de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats, en application de l’article 25, alinéa 4, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Qu’il suffit de constater d’une part, qu’au jour de l’audience, Mme Z était toujours assistée d’un conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en la personne de Me GUERIN, d’autre part qu’aucune cause grave susceptible de motiver un report de la clôture n’est établie -le choix d’un nouveau conseil par l’appelante ne constituant pas, en soi, un motif suffisant- et enfin, que les écritures prises le 9 avril 2014 au nom de Mme Z sont des conclusions sur le fond, argumentées, complètes et détaillées, et que l’Urssaf y a répondu par des conclusions transmises par la voie électronique le 3 novembre 2014 à 14h30 à Me X qui n’avait pas, alors, indiqué être déchargé de son concours, de sorte que le principe de la contradiction et le caractère équitable du procès ont été respectés ;
Que c’est donc surabondamment qu’il sera ajouté que les exigences du délai raisonnable commandent de donner une solution à une instance d’appel introduite il y a quarante mois, particulièrement en cette matière urgente des procédures collectives, où les décisions d’ouverture sont exécutoires de droit ;
Attendu qu’aux termes de l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 3 mai 2012, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par un acte contenant la constitution de l’avoué de l’appelant ;
Attendu que Mme Z a été pleinement informée de cette exigence, puisque le jugement du 14 avril 2011 qui avait ouvert son redressement judiciaire lui a été signifié par un acte extrajudiciaire du 2 mai 2011, qu’elle produit (sa pièce n°5), énonçant sous la mention en caractères gras 'TRÈS IMPORTANT’ qu’elle pouvait en faire appel dans un délai de dix jours à compter de la date figurant en tête du présent acte, et en en chargeant alors obligatoirement un avoué près la cour d’appel d’Orléans avant l’expiration de ce délai ;
Attendu que c’est cependant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2011 adressée à la cour que Mme Z a interjeté appel ;
Que cet appel est irrecevable, ainsi que le fait valoir à bon droit l’Urssaf dans les conclusions qu’elle a régulièrement transmises au conseil constitué pour Mme Z ;
Attendu que l’Urssaf Centre, venant aux droits de l’Urssaf du Loir et Cher, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de prouver avoir subi un préjudice particulier ;
Attendu que la situation économique de Mme Z commande de ne pas allouer d’indemnité de procédure à l’URSSAF CENTRE ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme A Z à l’encontre du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Blois a ouvert son redressement judiciaire
DÉBOUTE l’Urssaf Centre, venant aux droits de l’Urssaf du Loir et Cher, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur les dipositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE Mme A Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’À PAYER à l’Urssaf Centre, venant aux droits de l’Urssaf du Loir et Cher, une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avocat , le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
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