Irrecevabilité 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 16 déc. 2019, n° 19/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01041 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCI FARINO c/ SA CIC EST |
Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /19 DU 16 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01041 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELAU
En vertu de l’article 582 du code de procédure civile, Me A B , agissant pour le compte de Monsieur C X et Madame E X a formé une tierce opposition en vue de faire rétracter l’arrêt rendu par la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy en date du 11 mai 2015,
DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur C X, domicilié […]
représenté par Me A B de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI B LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame E X domiciliée […]
représentée par Me A B de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI B LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :
SA CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY,
Avocat plaidant : Maître François SAMMUT, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2019, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X (ci-après les consorts X) ont constitué la SCI X en juin 2007.
Par acte authentique du 9 octobre 2007, la SCI X a acquis une maison à usage d’habitation et de commerce situé à Verneuil. Le prix de cette acquisition fixé à 160'000 euros a été en financé par un crédit professionnel octroyé par la société NANCEIENNE VARIN BERNIER.
Le 27 juin 2008, la CIC Est venant aux droits de la société NANCEIENNE VARIN BERNIER a octroyé à la SCI X un crédit immobilier d’un montant principal de 221'620,07 euros pour la réalisation de travaux dans le bien immobilier.
Suite à défaut de paiement des échéances, la banque CIC EST a fait signifier à la SCI X un commandement de payer la somme de 398'469,73 euros valant saisie immobilière.
Par acte du 12 juillet 2011, la banque CIC EST a fait assigner la SCI X devant le juge de l’exécution, lequel a par jugement du 4 janvier 2012 fixé le montant de la créance de la banque à la somme de 425.111,34 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 21 décembre 2011. Par arrêt du 17 juillet 2012, la Cour d’appel de REIMS a déclaré l’ appel interjeté par la SCI X irrecevable.
Par arrêt en date du 11 mai 2015, la Cour d’appel de Nancy statuant après cassation a débouté la SCI X de ses demandes et a confirmé le jugement du 4 janvier 2012 en toutes ses dispositions.
Le bien a été vendu aux enchères au prix de 151.000 euros le 19 décembre 2012.
La Banque CIC EST a alors assigné les consorts X à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne en paiement du solde.
Par assignation délivrée le 24 décembre 2018, les consorts X demandent à la Cour de':
— constater que les dispositions de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 11 mai 2015 font grief aux consorts X en ce que la Cour a confirmé le jugement du 4 janvier 2012 en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par les consorts X';
Y faire droit,
Ce faisant,
— rétracter l’arrêt rendu par la Cour de céans le 11 mai 2015 en ce qu’il a confirmé le jugement du 4 janvier 2012 en toutes ses dispositions';
— réduire le montant de la créance de la banque tel que retenu par le jugement du 4 janvier 2012 en raison des fautes commises par la banque, de la révision du taux d’intérêt et de la suppression des clauses pénales';
Sur la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations'
— constater que le crédit ne correspondait pas aux facultés de remboursement de la SCI X';
— constater que la Banque a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de la SCI X et de ses associés';
— constater que la Banque a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de la SCI X et de ses associés ;
— constater que la Banque a manqué à son obligation de prudence à l’égard de la SCI X et de ses associés ;
— constater que la Banque a commis une faute en octroyant un tel crédit à la SCI X et en manquant à ses obligations';
— condamner la Banque à payer la somme de 416.038, 14 euros à la SCI X en réparation des fautes qu’elle a commises';
Sur les clauses pénales
— supprimer les clauses pénales de 10.112,59 euros et 15.961,92 euros';
Sur le taux d’intérêt
— constater que les stipulations d’intérêt des prêts sont nulles';
— substituer les taux conventionnels prévus aux contrats par le taux de l’intérêt légal à compter de la date des prêts';
Si la demande de nullité de la stipulation d’intérêt est rejetée, sur les intérêts de retard
— dire que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt';
— enjoindre à la banque de produire un décompte dans lequel les intérêts de retard sont calculés au taux du prêt';
Sur le caractère incertain des sommes réclamées
— constater que la créance de la banque n’est pas certaine';
— enjoindre la banque de produire un décompte détaillant tous les remboursements intervenus.
Sur l’article 700 et les dépens
— condamner la Banque à verser aux consorts X la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamner la Banque aux entiers dépens de la procédure de tierce opposition.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mai 2019, la Banque CIC Est demande à la Cour de':
Vu l’article 583 du Code de procédure civile,
— constater que Monsieur et Madame X en qualité de cogérants de la SCI X n’ont pas la qualité de tiers vis-à-vis de la SCI X';
En conséquence,
— déclarer irrecevable leur tierce opposition';
Vu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 4 janvier 2012';
En conséquence,
— constater l’irrecevabilité de l’ensemble des contestations formulées par Monsieur et Madame X';
Vu la prescription attachée aux contestations des taux d’intérêt et clauses pénales,
— déclarer la prescription acquise et en conséquence débouter Monsieur et Madame X’de leurs entières prétentions;
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger que le CIC EST n’a commis aucune faute dans le cadre de l’octroi des crédits à la SCI X';
— débouter Monsieur et Madame X de leurs entières prétentions';
— les condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de l’article 582 alinéa 1 du code de procédure civile, «la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque».
En vertu de l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée à la décision qu’elle attaque.
Monsieur et Madame X se prévalent de leur qualité d’associé au soutien de leur tierce opposition et de leurs demandes subséquentes. La Banque leur oppose leur qualité de cogérants de la SCI X pour conclure à l’irrecevabilité de leur tierce opposition et en conséquence de leurs demandes.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame X, cogérants de la société selon extrait du registre du commerce en date du 13 juin 2007, ont par acte en date du 9 octobre 2007 acquis en «'qualité de co-gérants et seuls associés de la SCI X'»', ainsi qu’il est spécifié, un bien immobilier auprès des consorts Z moyennant le prix de 160.000 euros financé par un prêt. Il a été également convenu que les consorts X, agissant également au nom d’une société distincte – la société ERIMAG, dont Madame X est gérante selon l’extrait Kbis établi le 17 septembre 2010- ont indemnisé le cessionnaire du bail du fonds de commerce exploité au sein de l’ensemble immobilier.
Par acte en date du 27 juin 2008, les consorts X , agissant selon les termes employés en qualité de cogérants et de seuls associés de la société X constituée suivant acte sous signature privée en date à Chamvoisy du 1er juin 2007, enregistré à Epernay le 4 juin 2007, ont contracté un deuxième prêt auprès de la banque.
Par ailleurs, l’arrêt attaqué a été rendu entre la SCI X «'agissant poursuite et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège'» d’une part et la Banque d’autre part.
Il s’en évince que les consorts X étaient cogérants associés de la SCI qui était partie à l’arrêt attaqué. La tierce opposition qu’ils ont formée est dès lors irrecevable.
En conséquence de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions prononcées, l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens sont irrecevables et ce sans qu’il soit besoin de répondre aux moyens soulevés au titre de la prescription de la contestation ou de la faute de la banque telles que visées au dispositif des conclusions des parties. .
Les consorts X, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la Banque CIC EST la somme de 1500 euros, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur C X et Madame E X ainsi que leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur C X et Madame E X à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande';
CONDAMNE Monsieur C X et Madame E X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en six pages.
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