Infirmation partielle 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 févr. 2019, n° 17/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 mars 2016, N° 12/05952 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2019
(Rédacteur : AI AJ, président,)
N° RG 17/00467 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUNX
N F
P B
c/
SARL R S
T A
AK C
V J
AA D
AC Z
[…]
AL K
AE I
AG E
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIERS N° 17/00833 et 17/03112
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 12/05952) suivant trois déclarations d’appel du 20 janvier 2017 (RG 17/00467), du 9 février 2017 (RG 17/00833) et du 22 mai 2017 (RG 17/03112)
APPELANT selon déclaration d’appel en date du 9 février 2017 :
N F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître DAUNIS substituant Maître AR DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
APPELANT selon déclaration d’appel en date du 20 janvier 2017 :
P B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
représenté par Maître RIGAL substituant Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et APPELANTE selon déclaration d’appel en date du 22 mai 2017:
SARL R S prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis […]
représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric MASQUELIER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
T A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
AK C
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
[…]
V J
né le […] à QUIMPER
de nationalité Française
[…]
AA D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
AC Z
née le […] à MONTELIMAR
de nationalité Française
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis […]
représentés par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
AL K
de nationalité Française
[…]
AE I
de nationalité Française
[…]
AG E
de nationalité Française
[…] […]
représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
AI AJ, président,
Catherine BRISSET, conseiller,
Sophie BRIEU, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * * *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL R S exploite un hôtel au sein du complexe VitalParc (anciennement Village Cheval). Le site comporte également des appartements et des villas appartenant à des particuliers. Certains d’entre eux ont confié un mandat de gestion à la société R S, d’autres ont préféré garder la jouissance de leurs lots ou les louer directement notamment pendant la saison estivale.
Se plaignant d’actes de contrefaçon ainsi que d’actes de concurrence déloyale et illicite commis par des propriétaires hors mandat de gestion, la société R S a, par actes des 6 au 18 avril 2012, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, T A, P B, AK C, AA D, N F, AL K, AE I, V J, AG E et la […] ainsi que d’autres particuliers et société civile pour lesquels désistement sera prononcé.
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au jour des débats
— constaté le désistement d’instance et d’action de la société R S à l’encontre de M. AM AN, Mme X et M. Y,
— déclare recevable l’intervention volontaire de Mme Z,
— déclare irrecevables les demandes de la société R au titre de la contrefaçon,
— dit que Mme A, M. B, M. C, Mme D, la […], M. E, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J, Mme Z, ont commis des actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— condamné in solidum Mme A, M. B, M. C, Mme D, la […], M. E, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J, Mme Z à payer à la société R S la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société R aux dépens relatifs aux mises en cause de M. AM AN, Mme X et M. Y,
— condamné in solidum Mme A, M. B, M. C, Mme D, la […], M. E, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J, Mme Z aux
autres dépens,
— dit que les avocats de la cause pourront directement recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné in solidum Mme A, M. B, M. C, Mme D, la […], M. E, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J, Mme Z à payer à la société R S la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
N F et P B ont relevé appel total de ce jugement par déclarations en date des 9 février et 20 janvier 2017 en intimant la société R S.
La société R S a également relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 22 mai 2017, en intimant T A, AK C, V J, AA D, AO G, AL K, AE I, AG E, AC Z et la […].
Les procédures ont été jointes sous le RG n°17/00467.
Par conclusions d’appelant 4/4 signifiées le 7 décembre 2018, P B demande à la cour de :
Vu l’article 1382 devenu 1240 du Code civil,
— réformer le jugement rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
— juger que la SARL R S n’a pas qualité pour agir en contrefaçon de la marque VITAL PARC,
— juger que M. B n’a commis aucun acte de confusion,
— juger que M. B, loueur particulier, n’est pas visé par les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses du Code de la consommation et qu’en tout état de cause il n’a usé d’aucun procédé de publicité trompeuse,
— juger que M. B n’a pas adopté de comportement parasitaire à l’égard de la SARL R S,
— juger que M. B n’a pas pratiqué de prix abusivement bas contrevenant à une concurrence loyale,
— juger que M. B n’a pas désorganisé l’activité de la SARL R S,
— juger que M. B n’a pas qualité de professionnel et qu’il ne s’est nullement rendu coupable d’exercice illicite d’une activité de loueur,
— juger qu’aucun acte de concurrence déloyale ou illicite ne peut donc être imputé à M. B,
— juger que la SARL R S ne justifie d’aucun préjudice,
— en conséquence, juger que les conditions d’application de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil ne sont pas réunies,
— débouter la SARL R S de toutes ses demandes,
— condamner la SARL R S au paiement d’une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
****
Par conclusions n°3 signifiées le 26 novembre 2018, N F demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 31 et 122 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux ERP
— confirmer la décision entreprise en ce sens qu’elle a déclaré irrecevable les demandes de la société R S au titre de la contrefaçon,
— réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— juger que M. F n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, de parasitisme, de concurrence illicite,
— débouter la société R S de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL R S à verser à M. F une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
****
Par conclusions du 12 novembre 2018, la société R S demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
— confirmer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a :
— écarté les griefs de la confusion et de la diffusion d’informations trompeuses à l’égard de M. K et la […]
— retenu le grief de la pratique de prix abusivement bas uniquement à l’encontre de M. G et Mme A
— ce qu’elle a réduit à 50.000€ la demande de dommages et intérêts
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte à cesser de louer les appartements
Ou villas dans des conditions de concurrence déloyale et illicite
— faire sommation aux intimés de produire :
— les déclarations effectuées auprès de la Mairie de S,
— les contrats de location saisonnière qu’ils ont passés,
— la justification de la taxe de séjours 2010 à 2012 et 2015 à 2016,
— leurs déclarations fiscales depuis 2010 ainsi que l’ensemble des contrats de bail qu’il a contractés,
— juger que les intimés commettent des actes constitutifs de concurrence déloyale et illicite ; ainsi qu’une contrefaçon de la marque VITAL PARC.
— condamner les intimés à cesser de louer son appartement dans les conditions de concurrence déloyale et illicite, c’est-à-dire :
— en utilisant la dénomination VITAL PARC,
— en se prévalant des services et équipements de l’exploitant sans préciser qu’ils sont Payants,
— en refusant de régler les charges d’entretien et de gestion du site, à savoir les salaires des veilleurs de nuit et des maitres-nageurs, les frais d’entretien des espaces verts, de la piscine extérieure, de l’aire de jeux, du mini-golf et l’éclairage public
— en pratiquant des prix abusivement bas qui ne peuvent être inférieurs de plus de 15% à ceux pratiqués par l’exploitant
— en ne déclarant pas leurs revenus locatifs ; ils devront en justifier dans le délai d’un mois à compter de toute demande de l’exploitant
— en ne justifiant pas de leur immatriculation en qualité de loueur (meublé) si leurs revenues dépassent le seuil légal ; ils devront en justifier dans le délai d’un mois à compter de toute demande de l’exploitant,
— fixer une astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les intimés à indemniser la société R S pour le préjudice financier et le trouble commercial qu’elle subit à hauteur de 250.000€,
—
condamner solidairement les intimés à payer à la société R S la somme de
6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intimé signifiées le 12 septembre 2017, T A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL R S au titre de la contrefaçon,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme A s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme A avec les autres copropriétaires requis à payer à la société R S la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société R S à payer à Mme A une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 12 septembre 2017, AA D demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société R S au titre de la contrefaçon,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme D s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme D avec les autres copropriétaires requis à payer à la société R S la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société R S à payer à Mme D une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 12 septembre 2017, la […] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société R S au titre de la contrefaçon,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la […] s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la […] avec les autres copropriétaires requis à payer à la société R S la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société R S à payer à la […] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 14 septembre 2017, AK C demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. C au titre de la contrefaçon,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. C s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. C avec les autres copropriétaires requis à payer à la société R S la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner société R S à payer à M. C une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 18 septembre 2017, AL K, AE I et AG E demandent à la cour de :
— déclarer la société R S recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société R S au titre de la contrefaçon,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que M. K, M. E et Mme I s’étaient rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. K, M. E et Mme I in solidum avec les autres copropriétaires à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts à la société R S,
— condamner la société R S à payer à M. K, M. E et Mme I, chacun, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusivement engagée à son encontre dans le cadre des présentes,
— condamner la société R S à leur payer à chacun la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
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Par conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2018, V J et AC Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société R S au titre de la contrefaçon,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme Z et M. J se sont rendus coupable d’actes de concurrence déloyale et illicite au préjudice de la société R S,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Mme Z et M. J avec les autres copropriétaires requis à payer à la société R S la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société R S à payer à M. J et Mme Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
1-Compte tenu des dernières écritures, il y a prise à rabattre l’ordonnance de clôture et à clore les débats à l’audience du 11 décembre 2018 avant les plaidoiries.
2- le patronyme de AL K s’orthographie K et non H
3-AO G contre lequel la société R S a dirigé son appel et lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions n’est plus dans l’instance dès lors que par ordonnance en date du 20 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a donné acte à l’appelante de son désistement d’instance et d’action à l’égard de celui-ci.
****
Sur les chefs du jugement portant sur des points de procédure :
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation des chefs du jugement qui a révoqué l’ordonnance de clôture, fixée une nouvelle clôture, constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL R S à l’encontre de AR AM AN , AP X et AS-AT Y, déclaré recevable l’intervention volontaire de AC Z. Ces chefs sont confirmés.
Sur la contrefaçon:
Dans l’état des dernières écritures de l’appelante la société R S, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation du chef du jugement qui a dit irrecevables les demandes de la SARL R S au titre de la contrefaçon en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
****
Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale est une atteinte au principe du respect des usages loyaux du commerce et suppose la démonstration d’une faute. Dans la présente affaire, la société R S soutient l’existence de quatre types d’agissements constitutifs de concurrence déloyale à savoir le risque de confusion, le parasitisme, la pratique de prix abusivement bas et enfin la désorganisation de l’exploitation de l’hôtel.
Le risque de confusion:
Pour dire établi le risque de confusion, le premier juge a considéré que plusieurs annonces ne comportaient pas assez de précision sur ce qui était réellement accessible gratuitement ou à titre onéreux cela relativement aux annonces déposées par T A, P B , AK C, AA D, AG E, N F , AE I , V J et AC Z .
En cause d’appel, la société R S, soutient que le risque de confusion est également
établi à l’encontre de M. K et de la […].
La cour dira d’abord que la clientèle tant de la société R S que des particuliers et sociétés loueurs de leur bien est effectivement commune dans la mesure où R S gère en plus de l’hôtel des appartements dans l’enceinte du domaine appelé Vital Parc.
D’une manière générale, il est constant que tous les particuliers et la société civile immobilière Seen sont copropriétaires en sorte qu’il ne peut leur être reproché d’adjoindre à leurs annonces respectives des photographies représentant les abords extérieurs visibles depuis leur appartement ou villas dans la mesure où ces clichés représentent des équipements et installations appartenant à la copropriété et qu’au surplus la circonstance que sur les photos peut figurer des éléments appartenant à la Sarl R S n’est pas fautive en ce que les pièces produites et les explications de toutes les parties dans leurs écritures montrent que les biens gérés par la société R S et les immeubles propriétés des particuliers loueurs sont étroitement imbriqués.
Il est donc impossible de faire abstraction du site environnant d’autant que cet ensemble immobilier appelé VitalParc est le seul moyen de localiser géographiquement les appartements en cause. Les acteurs locaux tels que la mairie et les notaires désignent les biens situés dans ce grand ensemble immobilier et pas seulement la résidence hôtelière sous le vocable Vital Parc. A cet égard, à titre d’exemple, la cour relèvera que dans l’acte notarié d’acquisition de son appartement Madame D justifie que la copropriété était tout entière dénommée Vital parc.
En outre, toujours à titre général, pour l’ensemble des annonces, la cour ne saurait se fonder pour dire caractérisé le risque de confusion, sur les appréciations portées par des clients dont l’opinion figure à la suite des annonces publiées sur Internet.
Il convient maintenant d’étudier les annonces litigieuses :
1-N F a diffusé l’annonce suivante :
« villa mitoyenne tout confort, situation très calme et reposante. Dans le village vacances vital parc, avec centre équestre, piscine, accro branche, minigolf, restaurant, balnéothérapie, hammam lac et océan à 2 km par pistes cyclables. Une chambre lit 2 m, une chambre 2 lits superposés plus un lit 90 cm, un canapé convertible dans le salon, télévision, cheminée, terrasse. »
Telle que libellée, cette annonce n’est pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne des lors qu’il n’est nullement indiqué que les activités du village vacances Vital Parc lui sont d’accès gratuit.
2-T A a publié initialement une annonce qui était rédigée ainsi : « T3 dans résidence de tourisme calme, au milieu de la pinède, idéal pour le farniente et se ressourcer. Location de linge et tout pour bébé à la demande. Après 2,5 km de vélo la plage, sur place il y a l’accrobranche, le centre de balnéothérapie et le minigolf. Les enfants pourront aller à l’aire de jeux ou faire du poney ; en traversant la route vous trouvez un terrain de golf pour tous niveaux. »
En se reportant au site Internet Vital Parc, le public peut constater que les services de Vital Parc sont ouverts à tous c’est-à-dire également des personnes non hébergées dans l’hôtel Vital Parc ou dans des appartements ou villas gérés directement par la SARL R S à l’exception de l’espace détente réservé aux seuls résidents de vital parc.
Cette rédaction ne peut conduire un éventuel prospect à penser qu’en louant l’appartement de T A il sera de ce seul fait un client direct et gratuit des installations Vital Parc. L’annonce ne le dit pas et ne le suggère pas. A cet égard, T A a pris soin de rajouter postérieurement, après les mots centre de balnéothérapie et minigolf la formule « en déliant votre bourse ».Le grief de risque de confusion chez un client d’attention moyenne n’est pas caractérisé.
3-AK C a publié une annonce libellée comme suit : « à louer un appartement de 40 m² dans un complexe de thalasso et balnéothérapie entre mer et lac comprenant une cuisine entièrement équipée, un salon avec un bz de 160, une télé de 92 cm avec le câble la TNT et un lecteur DVD, une chambre avec télé câblée, une salle de bains et toilettes séparées, avec terrasse et salon de jardin. Pour les loisirs il y a promenade à poney minigolf gratuit, piscine intérieure chauffée extérieure, table de ping-pong, accrobranche enfants et adultes, terrain pour jouer aux boules, jeux pour enfants à l’extérieur, bar et piano-bar et restaurants etc. L’océan se trouve à 2 km et le lac à 4 km. Pour une location de 2 semaines d’affilée voir plus je vous propose une diminution du prix de la semaine. Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter. Merci. »
L’annonce n’évoque ni ne suggère une gratuité totale puisque Monsieur C prend soin d’indiquer que seul le minigolf est gratuit. Par ailleurs, il est constant que les services de Vital Parc sont ouverts moyennant rémunération à tout public c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas hébergées dans l’hôtel où les appartements gérés directement par la société R S, à l’exception de l’espace détente réservé aux seuls résidents de Vital Parc. Dans l’état de ces éléments, le risque de confusion chez un client d’attention moyenne n’est pas caractérisé.
4-AA D a fait paraître l’annonce suivante :
« appartement T2 lumineux situé au rez-de-chaussée, dans le centre « vital parc » entre l’océan et le lac, calme et reposant, idéal pour les activités en famille, de nombreuses activités sportives touristiques, 2 km de la mer et des commerces, 4 km du lac. Capacité d’accueil : 4 personnes, une chambre (couchage 140), une salle d’eau avec WC, cuisine équipée, coin salon avec clic clac (couchage 140), terrasse avec salon de jardin, activités : golf, tennis, pêche, activités nautiques randonnées, VTT sur place ; accro branche, piscine extérieure (gratuite) aire de jeux, minigolf, thalassothérapie centre équestre. Une remise sera acceptée dans le cas d’une location supérieure à une semaine. »
A la lecture de cette annonce il ne peut être raisonnablement déduit par un prospect d’attention moyenne que les services énumérés sont inclus dans le prix de la location. Dès lors que les services Vital Parc sont effectivement ouverts à tout public moyennant rémunération à l’exception de l’espace détente, l’annonce de AA D ne génère pas un risque de confusion chez un client d’attention moyenne.
5-V J a publié l’annonce suivante :
« Profiter du sud-ouest pour passer quelques jours de vacances dans un endroit calme et reposant idéal pour les familles.
Notre maison se situe à S au sein du complexe touristique nommé « Vital Parc». La terrasse et la chambre principale bénéficie d’une vue directe sur la forêt de pins (très reposant).
Sur site, vous pourrez profiter des nombreuses activités de détente (piscines extérieure et intérieure surveillée, hammam, jacuzzi, spa) et de loisirs (accro branche, aire de jeux pour les enfants, minigolf, ping-pong).
S offre des conditions optimales pour passer de belles vacances en famille. Les nombreuses pistes cyclables vous permettront de découvrir les alentours (lac, bord de mer') Sans prendre la voiture.
En face de la résidence, au lieu-dit l’Ardilouse, vous disposez de la proximité immédiate de 3 golfs (un parcours d’initiation, un 9 trous et un golf international). »
V J justifie que dans ses échanges avec d’éventuels locataires intéressés il a pris soin de détailler ce qui était gratuit et ce qui était payant et a adressé aux personnes intéressées la documentation relative à Vital Parc.
Dans ces conditions le risque de confusion chez un client d’attention moyenne n’est pas caractérisé.
6-AC Z qui est liée à V J par un pacte civil de solidarité et qui était copropriétaire indivis de la maison décrite par son conjoint dans l 'annonce sus-indiquée est co-responsable de l’annonce pour laquelle la cour vient de dire que le risque de confusion n’est pas caractérisé compte tenu des précisions apportées par les loueurs et l’envoi de la documentation afférente à Vital Parc.
La lecture de l’ensemble des échanges par messagerie électronique du couple J -Z avec d’éventuels clients permet de se convaincre que ces vacanciers n’ont eu aucun doute sur le caractère payant des prestations à régler auprès de Vital Parc directement par exemple la piscine intérieure. Dans ces conditions , aucun risque de confusion n’est pas davantage caractérisé à l’égard de AC Z.
7-AG E a diffusé l’annonce suivante: « au milieu de la pinède et près de l’océan (1 km) et avec le lac à 2 km cette résidence de standing est un endroit paisible pour passer un séjour merveilleux avec piscine, jeux pour enfants minigolf accro branche, spa et balade à cheval le tout sur place. Pour le golf il suffit de traverser la route. L’appartement est spacieux et la vue sur la carrière du centre équestre est splendide. Bonnes vacances. »
La lecture de cette annonce n’apporte pas la démonstration d’un risque de confusion chez un client d’attention moyenne des lors qu’il n’est nullement soutenu que les activités évoquées sont gratuites.
8-AL K a diffusé l’annonce suivante : « situé au calme dans la pinède, la villa se trouve dans un domaine privé face au golf. Elle est proche des plages de sable des fameux spots de surf.
Entièrement rénové en 2010, la villa est composée d’un grand séjour ouvré et la parenthèse 30 m²) une cuisine équipée, le tout ouvrant sur une terrasse vous pourrez déjeuner en profitant de la vue sur la pinède.
Une chambre et 3 couchages prolongent le séjour.
À l’étage vous trouverez deux chambres (parquet) avec lit king size (180200). La literie est excellente
Vous pourrez vous prélasser dans la baignoire après un parcours sur l’un des 3 golfs canaulais.
Une piscine collective vous attend. En option vous pourrez avoir accès à l’espace remis en forme : piscine chauffée, spa. De juin à septembre, un restaurant peut vous accueillir
Les enfants pourront jouer tranquillement l’espace jeux ou faire une balade à poney cheval vous pourrez vous rendre à la plage via la piste cyclable qui passe devant le domaine. »
Dans l’état de cette annonce aucun risque de confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne dès lors qu’il est précisé que l’espace » remise en forme » est en option et par ailleurs aucun client ne peut raisonnablement penser que le restaurant est gratuit.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que AL K n’encourait pas le grief allégué et la société R S appelante n’apporte aucun élément en cause d’appel permettant d’infirmer cette analyse.
9-AE I a publié l’annonce suivante :
« Idéal pour des vacances en famille, maison mitoyenne bien aménagée tout équipée dans le complexe touristique vital parc. La terrasse et une des 3 chambres bénéficie d’une vue directe sur la pinède. Nombreux services et activités dans la résidence : piscine extérieure et intérieure, accro branche, location de vélos, minigolf, aire de jeux pour enfants, L gratuit, restaurant’ À proximité : parcours de golf, club de tennis, nombreuses pistes cyclables plages'
Descriptif du logement : une chambre au rez-de-chaussée avec 3 lits de 90 dont deux superposés, 2 chambres à l’étage avec un lit double de 180 (2 × 90) chacune. Cuisine américaine équipée avec grand frigo congélateur à froid ventilé, lave-vaisselle, lave-linge et deux TV (salon + chambre étage). Salon avec canapé donnant sur la terrasse extérieure. »
La lecture de cette annonce ne fait apparaître aucun risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne : les services et activités à l’exception de la L ne sont pas présentées comme gratuit. Comme pour les annonces précédentes la cour relèvera qu’il n’est pas fallacieux pour un particulier d’indiquer, ce qui est exact, la possibilité d’accès aux activités payantes de Vital Parc.
10-La société civile immobilière Seen a diffusé l’annonce suivante sur le site Abritel :
« Appartement calme et reposant dans village vacances, idéal pour les repos et promenade en bord de mer, très convivial pour couples avec ou sans enfants avec nombreuses activités sportives, touristique mais aussi détente et fard ni ante plein. Piscine commune et aire de jeux à 50 m. Équipée d’un lit parapluie pour bébé d’une poussette canne.
Sur place centre de balnéothérapie ouvert du 23 février jusqu’aux vacances de la Toussaint. Pour les locations à la nuitée, le court séjour et de 2 jours minimums.
Possibilité de faire les arrivées les départs autres que le samedi.
Possibilité de louer au mois suivant les périodes. »
Là encore, la cour ne suivra pas la société R S dans le grief de risque de confusion. Le client d’attention moyenne, à la lecture de l’annonce, ne peut croire qu’il bénéficie librement et gratuitement des prestations de Vital Parc d’autant qu’il convient de redire à nouveau sur le site Internet Vital Parc il est rappelé que les services sont ouverts moyennant rémunération à tout public c’est-à-dire non seulement aux personnes hébergées dans l’hôtel Vital Parc, mais aussi aux personnes hébergées notamment des appartements et
villas. Comme pour les autres annonces, l’accent est mis sur les caractéristiques de l’hébergement et le prospect, en répondant favorablement à l’annonce, ne peut raisonnablement penser qu’il est un client direct de Vital Parc ayant accès gratuit à tous les services proposés par ce centre touristique. Par conséquent, la rédaction de cette annonce est suffisamment claire et le grief de risque de confusion ne peut être retenu.
Cette même société civile, identifiée par le nom de son gérant M. M, a déposé, sur deux autres sites Internet, deux annonces la première sur le site « 00 vacances » et la seconde sur le site « annonce Gironde location vacances ». Elles sont toutes les deux libellées ainsi :
« Appartement T3 lumineux situé au rez-de-chaussée, dans un centre de thalassothérapie « vital parc » d’un centre équestre. À proximité de la mer, du lac de S, équipée pour handicapés. Calme et reposant, idéal pour les repos et promenade en bord de mer, très convivial pour couples avec ou sans enfants avec nombreuses activités sportives, touristique mais aussi détente et farniente pour tranquillité et repos assuré. Il se situe face au manège du centre équestre. Proximité : 50 km de Bordeaux, 50 km d’Arcachon, 3 km de la mer, 4 km du lac, 3 km des commerces. Capacité d’accueil 7 personnes.
Type : appartement ' trois-pièces ' étage : rez-de-chaussée sur 2 ' entrée indépendante ' 44 m². Descriptif : 2 chambres, salle de bains, WC. Orientation : Ouest, coin cuisine, salle à manger, salon, terrasse, parking collectif, piscine partagée, terrain de boules. Couchage : 2 lits superposés plus salissant de 98,1 lit double de 2 x90 soit 180,1 canapé- lit, un lit bébé. Activité : golf, tennis, pêche, équitation, baignade, sports nautiques, randonnée, VTT, thalassothérapie, planche à […], cinéma, discothèques, parc de loisirs. Particularité : accès handicapés. Détails complémentaires : piscine commune et aire de jeux 50 m. Équipée d’un lit parapluie pour bébé d’une poussette canne et d’un rehausseur. Surplace, centre de balnéothérapie ouvert du 23 février jusqu’aux vacances de la Toussaint et un centre équestre ouvert toute l’année. Espace détente : 6 € par personne donne droit au hammam, jacuzzi, piscine chauffée intérieure. »
Cette annonce est claire et n’est pas de nature à créer dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne un risque de confusion, aucun lecteur ne pouvant raisonnablement conclure que les services énumérés dans l’annonce sont inclus dans le prix de la location. Au surplus il sera à nouveau indiqué que les services de Vital Parc sont ouverts moyennant rémunération à tout public c’est-à-dire non seulement les personnes hébergées dans l’hôtel mais encore les résidents des appartements et villas sans autre réserve que l’espace détente.
11-P B a diffusé ainsi qu’il ressort de la pièce numéro 6 produite par l’appelante R S une annonce qui est extrêmement concise puisque qu’elle n’évoque que le prix par nuit et par semaine, le nombre de chambres et le nombre de lits le tout en langue anglaise.
Cette annonce est assortie de commentaires de clients qui ne permettent pas à la cour de considérer dès lors qu’aucun texte développé n’est fourni, que P B a créé dans l’esprit du consommateur un risque de confusion. La remarque d’une personne anonyme dont rien ne permet de s’assurer d’abord qu’elle a effectivement loué un appartement à P B et ensuite qu’elle s’est déterminée en fonction d’une annonce détaillée que l’appelant ne produit pas aux débats, a amené la réponse suivante ainsi libellée « owner’s response : le descriptif a été modifié effectivement merci de cette remarque cela nous avait échappé. »
Cette réponse lapidaire qui ne peut être imputée avec certitude à P B ne permet pas de caractériser le risque de confusion.
Enfin l’examen des pièces jointes par la société R S dans ses dernières écritures du 12 novembre 2018, et qui sont des annonces récentes de logements sur le site Vital Parc ne sont pas de nature à modifier l’analyse que vient de faire la cour. En effet ces annonces, soit ne portent pas le nom du propriétaire qui serait l’une des parties appelantes ou intimées, soit indiquent le nom d’un loueur étranger à la présente procédure.
Ces annonces n’apportent donc rien aux débats ; la cour ajoutera dans l’état des derniers éléments qui ont été contradictoirement débattus que V J et AC Z ne sont plus propriétaires de leur ensemble immobilier depuis le 15 octobre 2015 et que P B a vendu son bien en décembre 2017.Ils ne sont en rien concernés par ces annonces récentes.
Le parasitisme :
C’est l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin, sans rien dépenser, de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire. Pour dire établi le parasitisme, le tribunal a considéré que T A , P B , AK C AA D, la […] ,AG E, N F, AL K, AE I V J et AC Z auraient dû partager avec la SARL R S les frais relatifs à l’entretien de la piscine extérieure, au salaire des maîtres-nageurs, à l’entretien de l’aire de jeux pour enfants et du minigolf, à l’entretien des espaces verts et à l’éclairage public dès lors qu’ils n’ont pas justifié avoir versé le moindre centime à ce sujet que ce soit directement ou indirectement au titre des charges de copropriété . Le tribunal a considéré que tous ces frais reposaient essentiellement sur la SARL R S ainsi qu’il ressortait des factures produites.
En réalité, il apparaît de première part que la SARL R S a accepté que ses propres services d’équipement soient mis à disposition des personnes extérieures au centre et de deuxième part que cet accès est payant de sorte que sur ce point le parasitisme n’est pas caractérisé puisque les copropriétaires directement ou leurs locataires ne profitent pas sans bourse délier des services offerts par l’appelante.
En ce qui concerne les équipements, notamment les espace verts, librement accessibles, il convient de relever que ce volet du débat a fait l’objet d’un contentieux parallèle ayant abouti à la condamnation, suivant arrêt du 9 novembre 2017 de la cour de céans , du syndicat des copropriétaires à payer à la SARL R S une certaine somme d’argent au titre de la facturation des salaires et charges sociales.
Dans de telles conditions ,la cour ne voit pas matière à condamner les copropriétaires eux-mêmes pour des chefs identiques à ceux retenus contre le syndicat des copropriétaires à savoir la prise en charge des frais des espaces verts de la piscine de la sécurité.
Telle que présentée la demande relative au parasitisme s’analyse en une procédure de recouvrement de charges de copropriété par la SARL R S directement contre les intimés et appelants copropriétaires.
En conséquence dans l’état de ces derniers éléments le parasitisme allégué n’est pas caractérisé
Sur la pratique de prix abusivement bas :
Le tribunal avait retenu ce grief à l’encontre de T A et, à hauteur d’appel, la SARL R S soutient que tous les copropriétaires ont abusivement pratiqué des prix bas.
La cour ne suivra pas la SARL R S dans la mesure où les prestations offertes par les particuliers loueurs d’appartements ou de villas et celles proposées par le complexe Vital Parc ne sont absolument pas comparables en termes de prestations (réception et accompagnement de la clientèle, service de chambre fourniture et changement du linge, ménage des chambres, restauration,).
Dès lors, le simple fait que la chambre de T A dans l’hôtel soit louée 42 % moins cher par rapport au tarif de l’hôtel ne suffit pas à caractériser une pratique de prix abusivement bas.
Au surplus, il doit être relevé que T A propriétaire de la chambre sein de l’hôtel règle des charges de copropriété afférente aux services d’infrastructure proposée par la société exploitante. En tout état de cause la SARL R S n’apporte pas la preuve que T A ne participe pas aux charges.
Enfin, à hauteur d’appel, T A communique tous les justificatifs de ses déclarations de revenus pour les années 2004-2011 justifiant qu’elle s’acquitte de toutes les impositions afférentes à cette location.
La désorganisation de l’exploitation de l’hôtel :
La cour, à rebours du premier juge, ne suivra pas la SARL R S relativement à ce grief de désorganisation de l’hôtel qui ressortit essentiellement à la question de répartition des charges de copropriété et qui, ainsi qu’il a été dit plus haut fait l’objet d’une procédure distincte.
En tout état de cause, il ne saurait être reproché aux copropriétaires loueur d’amener à la SARL R S des clients supplémentaires, aucune pièce ne permettant de caractériser une fréquentation anarchique du site en haute saison faute de précision suffisante sur ce point.
Sur la concurrence illicite :
La concurrence illicite encore appelée illégale sanctionne l’exercice d’une activité économique prohibée par la loi ou les règlements. Il suffit que la victime prouve la violation de la loi ou du règlement pour que ses demandes soient accueillies en leur principe.
À la demande de la SARL R S, trois aspects de cette concurrence illicite ont été abordés :
l’exercice illicite d’une activité de loueur :
Pour dire établie la distorsion de concurrence liée aux fraudes fiscales manifestement commises par les loueurs particuliers, le premier juge a retenu la carence probatoire en ce que les défendeurs n’ont pas justifiés qu’ils déclaraient ce type de revenu et acquittaient l’impôt y afférent.
À hauteur d’appel, il est justifié par les intéressés de ce qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales liées précisément à cette activité de location saisonnière de sorte que la distorsion de concurrence alléguée n’est pas établie.
b) le non-respect des obligations relatives au ERP.
Dans l’état des justificatifs produits et notamment le courrier du 28 novembre 2013 émanant
du sous-préfet de Lesparre-Médoc, les appartements et villas des appelants intimés ne sont pas assujettis à la réglementation relative aux établissements relevant du public. Seul le bâtiment « hôtel tourisme » relève de ce statut.
c) la diffusion d’informations trompeuses :
Le tribunal a retenu ce grief en relevant que plusieurs annonces ne comportaient pas assez de précisions sur ce qui était réellement accessible gratuitement ou à titre onéreux.
La cour qui vient de dire que cette analyse ne peut être reprise constatera que la diffusion d’informations trompeuses n’est pas caractérisée, la société R S ne produisant aucune pièce nouvelle décisive hormis ainsi qu’il a été évoqué plus haut de nouvelles annonces dont aucune ne peut être rapportée à l’un quelconque des loueurs présents à la procédure.
*****
Au total, la cour qui confirmera le jugement des chefs de procédure et du chef de l’irrecevabilité des demandes au titre de la contrefaçon, l’infirmera par le surplus et déboutera en conséquence la SARL R S de ses demandes de paiement de diverses sommes d’argent.
****
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral formée par AL K, AG E et AE I :
L’abus de procédure imputable à la SARL R S n’est pas caractérisé de sorte que la demande est rejetée.
****
Sur les demandes accessoires :
La cour confirmera la condamnation de la SARL R S dépens relatifs aux mises en cause de AR AM AN, AP X et AS-AT Y et infirmant pour le surplus condamnera la SARL R S à payer à chacun des copropriétaires loueur la somme figurant au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutera la SARL R S de sa demande aux mêmes fins et la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rabat l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2018 et clos les débats à l’audience du 11 décembre 2018 avant les plaidoiries.
Confirme le jugement sur les chefs suivants :
—
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au jour des
débats
— constate le désistement d’instance et d’action de la société R S à l’encontre de M. AM AN, Mme X et M. Y,
— déclare recevable l’intervention volontaire de Mme Z
— déclare irrecevables les demandes de la société R S au titre de la contrefaçon,
— condamne la société R S aux dépens relatifs aux mises en cause de M. AM AN, Mme X et M. Y,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau par voie de réformation,
Déboute la SARL R S de l’ensemble de ses demandes relatives aux faits de concurrence déloyale et de concurrence illicite
Déboute la SARL R S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute AL K, AG E et AE I de leur demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
Condamne la SARL R S à payer la somme de 2000 € à chacun de ses adversaires à savoir T A, P B, AK C, AA D, AG E, N F AL K, AE I, V J, AC Z et la […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL R S aux dépens de première instance et d’appel avec faculté pour les avocats en la cause d’user des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame AI AJ, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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