Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 18/19605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19605 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 11 octobre 2018, N° 21401132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 18/19605 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPE7
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - S.A. SNEF venant aux droits de la Sté HUMBLET
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 11 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21401132.
APPELANTE
S.A. SNEF venant aux droits de la Sté HUMBLET, demeurant […]
non comparante
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant […]
représentée par Mme Maïlys BLANC-MOULINS en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après l’URSSAF PACA) a diligenté une procédure de contrôle de la SARL HUMBLET pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Cette procédure a donné lieu à une lettre d’observations du 28 août 2012 pour un redressement sur les trois points suivants :
1°/ Forfait social : 584 euros,
2°/ CSG-CRDS sur les indemnités transactionnelles : 1 405 euros,
3°/ Indemnités de rupture forcée : transactions suite à faute grave : 4 472 euros.
La SARL HUMBLET a été destinataire d’une mise en demeure du 26 novembre 2012 pour un montant total de 7.011 euros dont 6.461 euros au titre des cotisations et 550 euros au titre des majorations de retard.
Le 20 décembre 2012, la SARL HUMBLET a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) d’une contestation à l’encontre des points n°2 et 3.
Par une décision du 23 octobre 2013, la CRA a rejeté sa contestation.
Par une requête du 4 mars 2014, la SARL HUMBLET a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a débouté « la SARL ICER » en fait la SARL HUMBLET de ses demandes portant sur le chevauchement des périodes de contrôle, sur CSG-CRDS, sur les indemnités transactionnelles et en cotisations sociales, sur les indemnités de rupture forcée correspondant à un cas de transaction suite à un licenciement pour faute grave d’une de ses salariés et l’a condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de la mise en demeure émise le 26 novembre 2012 pour un montant résiduel, après versements en cours d’instance, de 7.894 euros soit 6.450 euros de cotisations et 1.444 euros de majorations de retard.
Par une déclaration du 11 décembre 2018, reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2018, la SARL HUMBLET a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 19 novembre 2018.
Par ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2020, la SA SNEF venant aux droits de la SARL HUMBLET, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater que l’URSSAF PACA, d’une part, n’était pas fondée à assujettir l’indemnité transactionnelle versée à sa salariée, Z X, à CSG et CRDS pour sa fraction n’excédant pas le montant de l’indemnité de licenciement théorique de cette salariée et d’autre part, aurait dû intégralement exonérer cette même indemnité transactionnelle de cotisations de sécurité sociale en l’état de son caractère purement indemnitaire n’incluant aucune indemnité de préavis.
Ainsi, elle a sollicité de la cour, de prononcer le dégrèvement, d’une part, du redressement contesté du chef «CSG CRDS sur les indemnités transactionnelles» lequel ne pourra porter que sur une base assujettie de 10.943 euros et d’autre part, dans son intégralité du redressement contesté du chef «transaction suite à faute grave» et de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le chef de redressement n° 2 opéré au titre de la CSG CRDS sur l’indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave, la SA SNEF relève qu’il ressort de la lettre circulaire ACOSS n° 2013-019 du 28 mars 2013 que l’indemnité transactionnelle versée au salarié doit être considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture du contrat de travail versée antérieurement à la transaction et doit être soumise au régime social et fiscal de l’indemnité en cause.
Elle considère, en conséquence, que celle-ci doit être exonérée partiellement dans les limites légales fixées pour les indemnités de licenciement. En effet, conformément à la lettre circulaire ACOSS n° 2001-22 du 25 janvier 2001, l’indemnité transactionnelle est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction correspondant à une indemnité de rupture pouvant être exonérée.
Elle rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 136-2 (II-5°) et L. 242-1 (al. 12) du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur, que l’indemnité transactionnelle est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et dans la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale.
En l’occurrence, l’indemnité en cause a été versée en 2011 à B X pour un montant de 16.700 euros et l’agent vérificateur a considéré que l’intégralité de la somme transactionnelle devait être soumise à CSG CRDS et ce, bien que celui-ci ait rappelé dans la lettre d’observations les règles précitées.
Elle rappelle que l’indemnité en cause a été versée à la salariée en suite de son licenciement pour faute grave.
Elle précise, qu’en 2011, la limite de deux plafonds de sécurité sociale correspond à la somme de 70.704 euros et que le salaire mensuel moyen de B X était de 3.376 euros de sorte que son indemnité de licenciement aurait représenté un montant de 5.757 euros.
Elle considère ainsi que la fraction de l’indemnité versée excédant le montant de l’indemnité de licenciement est de 10.9430 euros, de sorte que seule cette fraction excédentaire devrait être assujettie.
Elle ajoute, d’une part, qu’aucune indemnité de licenciement n’a été versée en plus de l’indemnité transactionnelle en cause s’agissant d’un licenciement pour faute grave et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, sur ce chef de redressement, d’avoir à en démontrer le caractère indemnitaire.
Enfin, elle souligne que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de sa propre argumentation dès lors qu’il a lui même indiqué que l’indemnité transactionnelle ne pouvait être exonérée que pour la
fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible de l’être sans pour autant l’appliquer à la transaction en cause.
Elle conclut que le redressement opéré en CSG CRDS ne pouvait porter que sur la base de 10.943 euros représentant la part excédentaire de l’indemnité transactionnelle en cause versée pour un montant de 16.700 euros.
Sur le chef de redressement n°3 opéré en cotisations sociales sur l’indemnité de rupture forcée : transaction suite à licenciement pour faute grave, la société rappelle, au visa des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, que l’indemnité transactionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des conséquences de la rupture.
Elle ajoute que la signature, ultérieure à un licenciement pour faute grave privatif d’indemnité de préavis, d’une transaction avec le salarié afin d’éviter ou de mettre fin à toute contestation du licenciement, n’emporte pas renonciation au motif de licenciement pour faute grave et aux effets qui y sont attachés et précise qu’une telle analyse méconnaît les règles applicables en la matière et dénature la volonté des parties clairement exprimée dans le cadre des accords transactionnels conclus.
Elle rappelle ainsi que les indemnités transactionnelles peuvent être intégralement exonérées dès lors qu’il est démontré qu’elles sont constitutives de dommages et intérêts ayant pour vocation de réparer le préjudice lié à la perte de l’emploi.
En l’occurrence, elle précise que les circonstances du licenciement de B X interdisaient l’accomplissement d’un quelconque préavis et que la transaction signée avec cette salariée avait eu pour objet de mettre un terme à un litige naissant portant sur des demandes indemnitaires en réparation de préjudices subis du fait de la rupture et pour lequel la société pouvait encourir une condamnation à versement de dommages et intérêts.
Elle indique qu’il ressort clairement de la lecture du protocole transactionnel que l’indemnité versée avait une finalité exclusivement indemnitaire en ce qu’elle avait pour seul objet d’indemniser le préjudice de la salariée sans que la société n’ait aucunement renoncé au bien-fondé de son licenciement ni à la faute grave.
Ainsi, à réception de sa lettre de licenciement, B X a fait savoir qu’elle entendait en contester les motifs devant la juridiction prud’homale et solliciter la réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail. La société a accepté, sans que cela ne constitue une reconnaissance de sa responsabilité, de prendre en considération le préjudice pouvant résulter de cette rupture.
Aux termes de concessions réciproques, il a été convenu de verser à B X la somme de «16.700 euros nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs, en réparation de l’ensemble des préjudices psychologiques, moraux et professionnels dont Mme X a fait état à l’issue de sa collaboration » et qu’en contrepartie, celle-ci «renonce expressément à contester la rupture de son contrat de travail et à réclamer à la société Humblet, de même qu’à ses ayants droit ou ayants cause, tous autres avantages de quelque nature que ce soit (salaire qu’elle qu’en soit la dénomination, primes diverses, remboursement de frais, indemnité de toute nature, heures supplémentaires, intéressement, participation, etc…), se rapportant directement ou indirectement, tant à la conclusion, à l’exécution, qu’à la cessation et/ou aux conséquences de la cessation de son contrat de travail».
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’URSSAF PACA, il ressort des termes clairs, précis et sans ambiguïté de ce protocole d’accord transactionnel que :
— l’indemnité convenue entre les parties avait bien un fondement exclusivement indemnitaire,
— son seul objet étant d’indemniser le préjudice de la salariée lié à la perte de son emploi,
— le motif de rupture de son contrat demeurant un licenciement pour faute grave auquel les parties n’ont pas entendu renoncer, convenant seulement de concessions réciproques pour mettre fin au litige.
Elle précise également que la transaction en cause stipule bien la nature des préjudices compensés.
Elle souligne que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de sa propre argumentation dès lors qu’il avait lui même relevé qu’il ressortait des «termes dépourvus d’ambiguïté des documents transactionnels, que l’employeur n’a(vait) pas renoncé à la qualification de faute grave annoncée lors de la notification du licenciement ».
Elle conclut ainsi qu’il n’y a pas lieu à intégration de la somme de 10.128,00 euros dans l’assiette des cotisations.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie, l’URSSAF PACA a demandé à la cour « d’infirmer » le jugement déféré et par conséquent, à titre principal, de confirmer le bien-fondé de la décision de la CRA du 23 octobre 2013 et de la mise en demeure du 26 novembre 2012 et de condamner « la SARL HUMBLET » à lui régler les sommes dues au titre de la mise en demeure litigieuse, pour un montant total de 4.852 euros dont 4.302 euros au titre des cotisations et 550 euros au titre des majorations de retard en deniers ou quittances.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de la cour de constater que « la SARL HUMBLET » reconnaît que doivent être assujettis à la CSG et à la CRDS, les montants des indemnités transactionnelles pour leurs fractions excédant les montants des indemnités de licenciement.
En tout état de cause, elle a demandé à la cour de condamner « la SARL HUMBLET » à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le chef de redressement n°2 opéré au titre de la CSG CRDS sur les indemnités transactionnelles, l’URSSAF rappelle, au visa de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, que l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour la fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Elle précise que les textes ne font référence à aucune notion de seuil d’exonération de CGS-CRDS à hauteur de six mois de salaire.
En effet, ce régime social ne s’applique qu’aux sommes qualifiées de «dommages-intérêts» pour licenciement devenu sans cause réelle et sérieuse suite à une décision de justice. Or, seul le juge est compétent pour qualifier de «dommages et intérêts» les sommes allouées. Ainsi, elle considère que la fraction des indemnités correspondant à des éléments de salaires soumis à charges sociales ou excédant les limites d’exonération des éléments non soumis à charges doit être réintégrée dans l’assiette des CSG-CRDS après application de la réduction représentative de frais professionnels de 3% jusqu’au 31 décembre 2011.
En l’occurrence, elle relève que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les années 2009 à 2011, « plusieurs transactions avaient été conclues à la suite de licenciements » (même si la lettre d’observations ne vise que celui de Z X) et il est apparu que la SARL HUMBLET avait omis d’intégrer la somme versée dans le cadre du protocole transactionnel dans l’assiette de la CSG et de la CRDS. Elle soutient que l’indemnité transactionnelle allouée n’a pas de caractère indemnitaire, peu important la qualification retenue par l’employeur. Elle considère ainsi
que le régime social prévoyant l’assujettissement de cette somme à la CSG-CRDS au-delà des six mois de salaire ne peut être valablement appliqué. Elle indique que l’indemnité transactionnelle, étant versée en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement (limites d’exonération des éléments non soumis à charges sociales), elle doit être réintégrée dans l’assiette de la CSG-CRDS après application de la réduction représentative de frais professionnels de 3 % jusqu’au 31 décembre 2011.
Elle conclut que c’est donc à juste titre que le jugement entrepris a considéré que l’indemnité transactionnelle a été dûment réintégrée dans l’assiette des contributions sociales CSG-CRDS.
Sur le chef de redressement n° 3 opéré en cotisations sociales sur l’indemnité de rupture forcée : transaction suite à licenciement pour faute grave, l’URSSAF PACA rappelle, au visa de l’article L. 242-2 alinéa 12 du code de la sécurité sociale qu'«est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.».
Elle rappelle au visa de l’article L. 1234-5 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave ou lourde ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement. Elle considère ainsi que les sommes perçues par le salarié dans le cadre d’une transaction doivent, à ce titre, être soumises intégralement aux cotisations et contributions sociales, à l’exclusion des indemnités versées dans le cadre d’une transaction et destinées à éviter tout contentieux qui sont exonérées dans les mêmes limites que celles applicables aux indemnités de licenciement c’est-à-dire que pour la fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Elle rappelle que l’indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave comprend nécessairement l’indemnité conventionnelle de préavis. Or, cette indemnité est soumise à cotisations sociales et doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Elle rappelle également qu’il lui appartient de vérifier la nature des différentes sommes versées dans le cadre de la transaction au regard de leur régime social lequel dépend de leur nature indemnitaire ou salariale. Ainsi, lorsque la transaction est conclue pour un montant global et forfaitaire, la demande initiale du salarié peut permettre de déterminer la nature des sommes comprises dans l’indemnité transactionnelle :
la part de l’indemnité transactionnelle représentative d’éléments de rémunération est soumise à cotisations et contributions sociales en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
la part de l’indemnité transactionnelle non représentative d’éléments de rémunération doit être considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit.
Elle soutient que ce n’est que lorsque «chaque protocole d’accord et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée», que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, que le salarié n’exécute pas de préavis et s’engage à ne poursuivre aucun contentieux, que la cour d’appel peut en déduire que l’indemnité litigieuse compensait un préjudice et n’entre pas dans l’assiette des cotisations.
En l’occurrence, elle prétend que la SARL HUMBLET n’a pas soumis à cotisations sociales la somme versée dans le cadre du protocole transactionnel suite au licenciement pour faute grave de Z X au motif qu’elle considère que cette somme a un caractère indemnitaire. Toutefois l’URSSAF PACA rappelle que le juge n’est pas tenu par la qualification retenue par les parties.
Elle souligne qu’il ressort du protocole transactionnel conclu avec Z X, d’une part, qu’il n’est fait mention d’aucune volonté de la société de maintenir la qualification de faute grave et d’autre part, que cette salariée n’a pas renoncé expressément au bénéfice de l’indemnité de préavis et/ou de licenciement et enfin que le protocole fait uniquement mention dans son article 2 du versement de « la somme de 16.700,00 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, transactionnels et définitifs, en réparation de l’ensemble des préjudices que prétend avoir subi Madame Y du fait de l’exécution de son contrat de travail ».
Elle relève que l’article 2 de ce protocole fait référence à des préjudices pris dans leur ensemble sans qu’il soit possible d’en connaître le détail et la répartition de sorte que cette simple mention ne permet pas de déterminer quelle part de l’indemnité transactionnelle est affectée à chacun des préjudices ni à quel préjudice il est précisément fait référence.
Elle conclut qu’il résulte des termes du protocole transactionnel que le caractère indemnitaire de la somme versée n’est pas démontré de sorte que c’est à juste titre qu’il y a lieu de la réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales.
Elle conclut au bien-fondé du redressement opéré tant en CSG CRDS qu’en cotisations sociales.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le chef de redressement n° 2 réalisé en CSG-CRDS sur les indemnités transactionnelles suite à licenciements pour fautes graves :
Au soutien de son appel, la SA SNEF conteste la position de l’URSSAF PACA consistant à considérer que toute somme transactionnelle versée suite à un licenciement pour faute grave doit être assujettie à CSG-CRDS en sa totalité.
Elle indique que l’indemnité transactionnelle versée au salarié doit être considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle de rupture du contrat de travail versée antérieurement à la transaction.
Elle en déduit que cette indemnité doit suivre le même régime social et fiscal que l’indemnité de licenciement versée préalablement et doit être exonérée partiellement dans les limites légales fixées pour les indemnités de licenciement, soit la limite de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).
Elle expose que le redressement porte sur l’indemnité transactionnelle versée en 2011 pour le montant de 16.700 euros au profit de Z X.
Elle ajoute, qu’au titre de cette année, la limite des deux PASS s’élevait à 70.704 euros de sorte qu’elle n’était pas atteinte par cette indemnité transactionnelle laquelle devait par conséquent être exonérées de CSG et de CRDS.
En réplique, l’URSSAF PACA affirme que cette indemnité transactionnelle allouée sur la période du contrôle n’a pas de caractère indemnitaire peu important la qualification retenue par l’employeur et
qu’elle devaient être réintégrées dans l’assiette CSG-CRDS après application de la réduction représentative de frais professionnels de 3% jusqu’au 31 décembre 2011.
Il existe donc un débat entre les parties concernant le caractère indemnitaire de cette indemnité transactionnelle.
Il résulte des termes de l’accord transactionnel établi entre la SARL HUMBLET et la salariée précitée que l’employeur a choisi une rupture transactionnelle de son contrat de travail et ce, alors qu’il avait initialement retenu la qualification de faute grave lors de la notification de son licenciement intervenue le 21 février 2011.
Les termes de cette transaction sont clairs, précis et sans ambiguïté.
Il convient de rappeler que les indemnités transactionnelles ont eu pour seul objet de mettre fin au différend existant entre les salariés et l’employeur et doivent s’analyser en dommages et intérêts pour le préjudice que chaque salarié estime avoir subi du fait du licenciement et présentent donc un caractère indemnitaire.
En outre, l’article L136-2 du code de la sécurité sociale régissant l’assiette de cotisation de la CSG dispose que, ne sont inclus dans l’assiette de la contribution que, notamment, les indemnités de licenciement pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l’occurrence, il résulte des calculs et des justificatifs produits par la SA SNEF, non contestés par l’URSSAF PACA, que Z X a perçu une indemnité transactionnelle de 16.700 euros alors qu’elle aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 5.757 euros, permettant de déterminer une fraction excédentaire de 10.943 euros, seule assujettie à cotisations CSG-CRDS.
Il résulte des textes applicables et de ces éléments que le redressement CSG-CRDS ne pouvait porter que sur une base de 10.943 euros susvisées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de prononcer le dégrèvement de ce chef de redressement lequel ne pouvait porter que sur une base assujettie de 10.943 euros au lieu de celle de 16.700 euros retenue par l’URSSAF PACA.
Sur le chef de redressement n° 3 réalisé en cotisations sociales sur les indemnités de rupture forcée : transactions suite à licenciements pour fautes graves :
La SA SNEF conteste également la position de l’URSSAF PACA consistant à considérer que toute somme transactionnelle versée suite à un licenciement pour faute grave devrait être assujettie à cotisations sociales à hauteur du préavis que le salarié n’a pas effectué du fait de la rupture immédiate de son contrat de travail.
En effet, en application des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, est exonérée la part de l’indemnité transactionnelle versée à tout salarié, à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, pour sa fraction représentative elle-même d’une indemnité susceptible d’être exonérée.
En réplique, l’URSSAF PACA soutient, qu’à la lecture du protocole transactionnel litigieux, le versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire a eu pour seul objet d’indemniser de manière globale et définitive le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail.
Elle estime que cette transaction ne permet pas d’établir le caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée dans la mesure où la rédaction n’est pas faite en des termes clairs, précis et sans
ambiguïté.
Elle indique que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales l’indemnité correspondant au préavis comprise dans cette transaction en ce que le versement de l’indemnité compensatrice de préavis avait été rendu obligatoire et soumis à cotisations.
Cependant, il résulte de la lecture de la transaction produite et des pièces produites par la SA SNEF que Z X n’a pas exécuté son préavis.
Ainsi, il n’y a pas lieu à réintégration de l’indemnité compensatrice de préavis pour cette salariée dans l’assiette des cotisations, celle-ci n’ayant pas effectué son préavis.
En outre et surtout, il résulte des termes clairs, précis et sans ambiguïté de la transaction que la somme perçue par cette salariée l’a été à titre exclusivement indemnitaire et qu’il n’y avait donc pas lieu à réintégrer une quelconque somme dans l’assiette des cotisations.
Il convient donc de prononcer le dégrèvement en son intégralité de ce chef de redressement et d’infirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur le surplus des demandes :
Que l’équité justifie de condamner l’URSSAF PACA à payer à la SA SNEF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce le dégrèvement du chef de redressement numéro 2 lequel ne pouvait porter que sur une base assujettie de 10.943 euros au lieu de celle de 16.700 euros retenue par l’URSSAF PACA,
Prononce le dégrèvement en son intégralité du chef de redressement numéro 3,
Déboute l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SA SNEF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF PACA qui succombe en ses prétentions aux dépens d’appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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