Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 21 janv. 2021, n° 17/08870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08870 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public SNCF, Etablissement Public SNCF RESEAU à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de BOBIGNY sous le numéro |
Texte intégral
4
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 27/ 2021
[…]
DBVL-V-B7B-OPJV
Etablissement Public SNCF
RESEAU.
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
COPIE EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur: Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur: Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER:
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 09 Novembre 2020
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
***
*
APPELANTE:
Etablissement Public SNCF RESEAU à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de BOBIGNY sous le numéro 412 280 737 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 15-17 rue Jean-Philippe RAMEAU, 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.
15- 15 rue Jean-Philippe RAMEAU CS 80001 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Z X né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Michel DESRUES, délégué syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé par la société SNCF le 1er mars 1979 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire. À compter du 1er juin 1979, il est devenu salarié permanent.
Durant sa carrière, M. X a occupé divers postes: de mars 1979 à février 1980, ouvrier qualifié aux ateliers de wagonnage de
l’établissement de Clichy
- de mars 1980 à janvier 1987, ouvrier qualifié rattaché à l’établissement de CLICHY, de janvier 1987 à 1992, agent de mouvement en gare et triage au sein de
l’établissement de RENNES, de 1992 à 1995, visiteur de gare au triage à RENNES, de 1995 à 2005, ouvrier qualifié équipe techniques à RENNES, de 2005 à octobre 2006, opérateur vérificateur levage, jusqu’à son départ en retraite le 1er novembre 2016.
En octobre 1997, la direction des ressources humaines de la SNCF a publié un numéro sur l’initiative de la cellule toxicologique du service médical afin de mettre à jour des informations sur l’amiante. Il était précisé que « l’amiante avait été utilisée pour ses qualités d’isolant et de résistance mécanique dans certaines constructions de la SNCF ainsi que dans le matériel roulant ».
Le 12 mai 2015, le CHSCT de l’INFRALOG Bretagne a déposé un droit d’alerte concernant l’exposition à l’amiante des salariés travaillant ou ayant travaillé dans le centre de maintenance à RENNES où M. X a occupé des fonctions d’ouvrier qualifié entre 1995 et 2005.
***
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 3 avril 2017 et a demandé au conseil de:
306Dire sa demande recevable et bien fondée;
- Juger que la SNCF RESEAU a failli à son obligation de sécurité de résultat;
- Condamner la SNCF RESEAU au paiement des sommes suivantes :
* 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
* 11 220€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’exposition. Ordonner la publication de la décision du conseil de prud’hommes de Rennes dans les journaux : QUEST FRANCE, le TELEGRAMME, les « INFOS » (Réseau) de la SNCF;
- Condamner la société SNCF à l’exécution provisoire, à l’intérêt légal, aux dépens et frais d’exécution.
La SNCF RESEAU a quant à elle demandé au conseil de prud’hommes de:
Déclarer l’action de M. X prescrite et à défaut infondée;
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes;
- Condamner le même au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800€.
Par jugement en date du 08 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Rennes a:
-Condamné la SNCF RESEAU à verser à M. X la somme de 5 610 euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’exposition avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
- Débouté M. X du surplus de ses demandes;
- Débouté la SNCF RESEAU de l’ensemble de ses demandes; Condamné la SNCF aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SNCF RESEAU a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2017 sous la référence de R n°17/8870, puis en date du 22 décembre 2017 sous la référence n°17/8954. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 octobre 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2018, la SNCF RESEAU demande à la cour d’appel de :
- Annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation et, évoquant,
- Déclarer l’action de M. X prescrite et à défaut infondée.
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner M. X à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A défaut, réformant la décision entreprise,
- Déclarer l’action de M. X prescrite et à défaut infondée.
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner M. X à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions tranmises au greffe le 24 avril 2018 par son défenseur syndical, M. X demande à la cour de : Rejeter la demande d’annulation tirée d’une absence de motivation du jugement de première instance;
- Rejeter l’exception de prescription;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu son préjudice d’exposition à
l’amiante;
- Porter le montant de la condamnation aux dommages et intérêts à la somme de 7 000 €; Condamner la SNCF RESEAU à l’intérêt légal, aux dépens et aux frais
**
d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 09 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions du 26 octobre 2020 de l’intimé
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 28 octobre 2020 rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. X en raison de l’application de deux nouvelles jurisprudences de la Cour de cassation au motif que l’évolution jurisprudentielle ne constituait pas une cause grave de nature à justifier cette révocation au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
Les conclusions transmises le 26 octobre 2020 par M. X après l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020 doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande d’annulation du jugement
La société SNCF a sollicité l’annulation du jugement en invoquant « un évident défaut de motivation » du conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur« au regard des éléments constituant ce dossier ». L’obligation de motiver le jugement prescrit par l’article 455 du code de procédure civile doit être observée à peine de nullité selon les dispositions de l’article 458 du code de procédure civile.
Force est de constater que les premiers juges se sont bornés à invoquer « les éléments constituants ce dossier » pour justifier la condamnation de l’employeur à des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité. Il s’ensuit que sous couvert d’une motivation de pure forme, le Conseil n’a pas répondu aux moyens soulevés par l’employeur dont l’incidence pouvait être décisive pour la solution du litige et n’a pas explicité les raisons l’ayant conduit à faire droit à l’une des demandes en indemnisation présentées par M. X. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SNCF tendant à voir prononcer la nullité du jugement.
L’appelant ayant demandé qu’il soit statué sur le fond, il convient d’examiner le bien fondé des demandes de M. X dirigées à l’encontre de la société SNCF.
Sur la prescription de la demande d’indemnisation
La société SNCF invoque la prescription de l’action de M. X en indemnisation de son préjudice d’anxiété en ce que son exposition aux poussières d’amiante a pris fin au 31 décembre 2005, qu’il aurait dû agir en réparation de son préjudice d’abord dans le délai de 30 ans, réduit à 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 3 avril 2017 au-delà de la limite légale du 19 juin 2013.
M. X conclut au rejet de la fin de non-recevoir en ce que la prescription quinquennale prévue par l’article L 2224 du code civil pour les actions personnelles a pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; que ce point de départ doit être fixé au 12 mai 2015 date à laquelle il a été informé par le CHSCT de l’INFRALOG Bretagne des risques liés à l’exposition à l’amiante pour des salariés travaillant ou ayant travaillé dans le centre de maintenance du matériel de l’infrastructure C2M1 de l’INFRALOG BRETAGNE.
Il en déduit que sa demande présentée le 3 avril 2017 n’était pas prescrite. Subsidiairement, il fait valoir que la prescription quinquennale de l’article L 1471-1 du code du travail n’est pas applicable aux actions en réparation du dommage corporel causé à l’exécution du contrat de travail, et que l’action en indemnisation doit être engagée dans le délai de droit commun de 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage; qu’en l’absence « de consolidation de son dommage », son action n’est pas prescrite.
Il résulte de la jurisprudence des arrêts récents de la Cour de cassation publiés le 8 juillet 2020 (pourvois n° 18-26585 et suivants) applicables au délai de prescription de l’action en indemnisation des salariés de la SNCF exposés à l’amiante et non eligibles à l’ACAATA, que l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit par application de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant l’ordonnance du 22 septembre 2017; que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante; que ce point de départ ne peut être antérieur à laquelle cette exposition a pris fin.
Il résulte de l’attestation d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante délivrée le 14 avril 2017 par le Directeur d’établissement de la société SNCF et signé par le Médecin du travail que M. X a été exposé au risque d’amiante entre le 10 janvier 1995 et le 31 décembre 2005.
Les éléments versés aux débats permettent de dire que M. X n’a eu une connaissance exacte et personnelle de ses droits en matière d’exposition à l’amiante que le jour où l’employeur lui a fourni les éléments nécessaires sur le risque pesant sur sa santé; que cette date correspond précisément au 12 mai 2015, date à laquelle le CHSCT de l’INFRALOG Bretagne a exercé son droit d’alerte à propos du danger d’exposition à l’amiante concernant tous les agents du Centre de maintenance du matériel de l’infrastructure (C2M1). M. X a été informé à cette date du risque élevé d’exposition à l’amiante pour avoir travaillé dans le centre de maintenance du matériel de l’infrastructure – C2M1 au sein duquel il a occupé un poste d’ouvrier entre 1995 et 2005, sur des pièces des engins visées précisément dans le droit d’alerte.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’information générale destinée à l’ensemble des salariés de la SNCF sur les risques de l’amiante au cours du mois d’octobre 1997, les mesures de prévention et de surveillance médicale de l’amiante dont M. X a pu bénéficier avant 2015 et la publication des documents d’information portant sur la cessation anticipée d’activité pour les agents atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante (mai 2001 -octobre 2003), ne permettaient pas à M. X d’avoir une connaissance du risque élevé qu’il présentait à titre personnel de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante durant son activité professionnelle.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 12 mai 2015, date à laquelle M. X a eu connaissance de son exposition individuelle à la fibre d’amiante; que l’action de M. X qui a saisi la juridiction prud’homale le 3 avril 2017, n’est donc pas prescrite.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur et de déclarer l’action en indemnisation de M. X recevable comme non prescrite.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. LOISELdemande en appel le paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
5
La société SNCF RESEAU a conclu au rejet de la demande au motif que le salarié ne peut pas cumuler une indemnisation d’un préjudice d’exposition et celle réparant un préjudice d’anxiété; que si le préjudice moral lié à l’exposition à l’amiante peut être réparé au titre d’un préjudice d’anxiété M. X ne peut pas prétendre à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la SNCF ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté ministériel susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, M. X n’a formulé en cause d’appel qu’une demande d’indemnisation de son préjudice, lequel n’est constitué que par le préjudice d’anxiété subi du fait de son exposition à l’amiante recouvrant les troubles psychologiques découlant de la connaissance du risque.
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. En cas de litige, il lui appartient de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Depuis un arrêt récent du 5 avril 2019 de l’assemblée plénière de la cour de cassation, il est admis qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
Il s’ensuit que le salarié non eligible à l’ACCATA, ce qui est le cas pour M. X, peut sur le fondement du droit commun, obtenir réparation de son préjudice d’anxiété au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à condition :
- de justifier d’une exposition aux poussières d’amiante d’une intensité et d’une durée suffisantes dans des conditions de nature à compromettre sa santé,
- et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice personnellement subi et résultant du risque de développer une grave pathologie, en lien de causalité avec le manquement dénoncé.
En l’espèce, M. LOISELjustifie au travers du certificat d’exposition délivré le 14 avril 2017 par le Directeur d’établissement et le Médecin du travail qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail durant la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2005. Ce document précise que le salarié qualifié d’opérateur de maintenance sur les engins ferroviaires a procédé à "des travaux de maintenance, de nettoyage, de grattage de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (joints échappement, de chauffage- parois de protection- calorifugeage d’échappement) avec un niveau d’exposition classement en niveau 1. Če classement, fixé par un décret du 29 juin 2015 définissant trois niveaux d’empoussièrement à l’amiante, détermine le premier niveau inférieur à la valeur limite d’exposition professionnelle de 100 fibres d’amiante par litre d’air en concentration moyenne sur 8 heures.
Le salarié produit également :
- les documents relatifs au droit d’alerte du 12 mai 2015 du CHSCT de
l’InfraLog Bretagne sur les dangers résultant de l’amiante sur des pièces d’engins pour tous les agents du centre de maintenance du matériel de l’infractructure de RENNES (C2M1) où il a travaillé entre 1995 et 2005.
e
- le courrier du 5 juin 2005 de M. LE DANTEC, directeur de l’établissement de RENNES, intitulé « Présence d’amiante sur engins SNCF réseau » avertissant qu'« Il est impératif d’informer tous vos agents ainsi que tout autre salarié qu’il est strictement d’intervenir sur les organes des engins susceptibles de contenir de l’amiante ou de travailler à proximité de ceux-ci si ces travaux génèrent des dégradations susceptibles de libérer des fibres d’amiante »et désignant les engins concernés : DU 84 7 168, DU 84 7 204.
- quelques fiches d’interventions (12) effectuées par lui entre 1995 et 2001 sur des draisines SNCF, dont celles visées par le précédent courrier ( DU 7 168 et DU 7 204) comme susceptibles de contenir de l’amiante. les témoignages d’anciens collègues de travail M. Le Faisant, M. Azevero,
***
M. Leyet confirmant son exposition aux poussières d’amiante dans le centre de maintenance de RENNES à la période litigieuse.
Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour établir l’exposition du salarié aux poussières d’amiante d’une intensité et d’une durée suffisantes dans des conditions de nature à compromettre sa santé.
Pour caractériser son préjudice moral, M. X se fonde sur :
- le certificat du 3 septembre 2015 du docteur Y selon lequel « il n’y a pas d’aspect évocateur du développement d’une asbestose, mais il est noté la présence d’un élément modulaire de la partie basse de la lingula… à surveiller et de deux micro-nodules de 3 mm partiellement calcifiés en projection sous pleurale. »Il précise faire l’objet d’une surveillance médicale sur l’amiante depuis avril 2013..
- les témoignages de son épouse et d’un ami évoquant chez le salarié « une inquiétude, voire un mal-être depuis mai 2015, date de l’annonce de la présence d’amiante sur des matériels ferroviaires qui entretenus par lui », ainsi que la situation stressante vécue par le couple « comme une épée de Damoclès », particulièrement tous les 5 ans à l’approche du scanner de contrôle des poumons.
Au vu des éléments de l’espèce, la cour est en mesure d’apprécier le préjudice moral de M. X à hauteur de la somme de 7 000 euros, que la société SNCF RESEAU sera condamnée à lui régler avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de publication de la décision dans des journaux
Il convient de constater que la demande de M. X de publication de la décision dans différents journaux présentée initialement devant les premiers juges n’a pas été maintenue en cause d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point..
Sur les autres demandes
Dans ses conclusions du 24 avril 2018, M. X n’a présenté aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point.
La société SNCF RESEAU partie perdante sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNCF RESEAU sera condamnée aux entiers dépens
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecavbles les conclusions transmises le 26 octobre 2020 par M. X après l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020;
PRONONCE la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de RENNES le 8 décembre 2017;
STATUANT au fond et à nouveau :
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SNCF RESEAU,
- CONDAMNE la Société SNCF RESEAU à payer à M. X la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande de la société SNCF RESEAU sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SNCF RESEAU aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, La République Française,
A tous (D. n°56-1269 du 22 décembre 1958, art 15) huissiers de justice, Mance et ordonne: sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis. En fol de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire célivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes,
21.04.2024
A Rennes, le P/Le directeur des services de greffe judiciaires,
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