Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 20/16608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16608 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2020, N° 2020006434 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU12 MAI 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16608 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVFH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020006434
APPELANTE
S.A.R.L. LABORATOIRE SUBLIMM 97-4 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
14 Rue De la Guadeloupe ZA Foucherolles Sainte-Clotilde
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D’EDITION ET DE COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Nina DUBOIS substituant Me Sophie HADDAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
En mai 2017, la SARL Laboratoire Sublimm 97-4 dont le gérant est M. Z-A Y, a entamé des pourparlers afin d’obtenir une insertion publicitaire sur un site administré par la SARL Société française d’Edition et de Communication (la société Sofrecom).
Le 18 mai 2017, Mme X, employée de la société Laboratoire Sublimm 97-4, a signé un bon de commande portant sur l’insertion d’une publicité.
Par courriel du 22 mai 2017, M. Y a déclaré annuler ce bon de commande en mentionnant que son employée n’avait pas le pouvoir de représenter la société.
Le 31 mai 2017, la société Sofrecom a délivré une facture à la société Laboratoire Sublimm 97-4 qui a refusé de la payer.
Le 6 février 2020, la société Sofrecom a assigné la société Laboratoire Sublimm 97-4 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour voir :
— condamner à titre provisionnel la société Laboratoire Sublimm 97-4 au paiement des sommes de:
• 4 263,20 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 8 % à compter du 1er août 2017,
• 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
• 637,98 euros au titre de la clause pénale stipulée aux conditions générales de l’ordre d’insertion,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Laboratoire Sublimm 97-4 n’a pas comparu devant le premier juge.
Le 26 février 2020 celui-ci, par ordonnance improprement qualifié de 'défaut’ a :
- retenu sa compétence,
— condamné la société Laboratoire Sublimm à payer à la société Sofrecom les sommes provisionnelles de :
• 4 253,20 euros augmentée du taux d’intérêt contractuel de 8 % à compter du 1er août 2017,
• 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à payer la somme de 637,98 euros au
titre de la clause pénale.
Le juge a estimé qu’au vu des circonstances dans lesquelles le bon de commande avait été signé, la société Sofrecom pouvait légitimement croire que Mme X avait le pouvoir d’engager la société Laboratoire Sublimm 97-4.
Par déclaration en date du 17 novembre 2020, la société Laboratoire Sublimm 97-4 a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à payer la somme de 637,98 euros au titre de la clause pénale.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 janvier 2021, la société Laboratoire Sublimm 97-4 demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 février 2020,
— statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à référé,
— en conséquence, débouter la société Sofrecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sofrecom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Laboratoire Sublimm 97-4 expose en substance les éléments suivants :
— l’article 1156 du code civil pose le principe selon lequel l’acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté,
— la théorie du mandat apparent est une exception à cette règle qui doit donc être appliquée seulement quand les conditions en sont réunies or en l’espèce, la société Sofrecom ne pouvait ignorer que Mme X n’avait pas le pouvoir de représenter la société Laboratoire Sublimm, et que seul son gérant avec qui elle était en négociation depuis début mai, avait ce pouvoir,
— elle ne prouve pas que Mme X aurait été autorisée à signer le bon de commande à la place de M. Y, le fait que Mme X soit habilitée à recevoir signification des actes faits contre la société Laboratoire Sublimm ne signifiant pas qu’elle a la capacité de l’engager contractuellement,
— la société Laboratoire Sublimm n’est donc pas engagée envers la société Sofrecom, peu important que cette dernière ait exécuté le bon de commande,
— à tout le moins une contestation sérieuse s’oppose à la condamnation provisionnelle par le juge des référés.
La société Sofrecom a communiqué des conclusions d’incident le 26 février 2021 et des conclusions au fond le 5 mars 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2021, non déférée à la cour, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des
référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Laboratoire Sublimm 97-4 se voit opposer un bon de commande dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été signé par le représentant de la société, lequel a, par courriel du lundi 22 mai 2017, déclaré 'annuler’ la commande du jeudi 18 mai 2017.
Le premier juge a retenu que les circonstances notamment décrites dans le courriel adressé par Mme X au dirigeant de Sublimm le 27 juillet et 'communiqué en pièce 14 de la société Sublimm’ permettaient de retenir une croyance légitime de la société Sofrecom en la réalité du pouvoir de Mme X d’engager la société Sublimm.
De cette pièce désormais numérotée 9,il ressort que Mme X qui confirme avoir signé elle-même le bon de commande en l’absence de M. Y, explique expressément avoir reçu un blâme pour avoir signé ce bon, et indiqué 'j’ai appelé M. Y qui en aucun cas ne m’a dit de signer, ça c’est sûr et je l’ai dit à votre commercial d’ailleurs (…) Après 20mn de discussion j’ai signé le document sans en avoir le droit'.
Il ne peut donc être déduit, avec l’évidence requise en référé, que la société Sofrecom pouvait 'légitiment croire en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté’ (article 1156 du code civil)
En conséquence compte tenu de la contestation sérieuse opposée par la société Laboratoire Sublimm 97-4, qu’il appartiendra au juge du fond de trancher, il convient d’infirmer la décision et de dire n’y avoir lieu à référé.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Laboratoire Sublimm 97-4 n’ayant comparu en première instance, ce qui l’a contrainte à faire appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance du 26 février 2020,
et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société française d’édition et de communication (Sofrecom) aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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