Confirmation 4 janvier 2022
Cassation 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04357 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 mai 2019, N° 2016010211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AXS MEDICAL SAS, SA DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04357 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016010211
APPELANT :
Monsieur G X
né le […] à Casablanca
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS AXS MEDICAL
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me K-François TRAMONI-VENERANDI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
SA DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me K-François TRAMONI-VENERANDI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur K-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur K-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur K-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SAS AXS médical, dont G X et I Y ont été, respectivement, le président et le directeur général, a été constituée par ces derniers à la suite de l’apport par la SARL AXS ingénierie de la branche d’activité « développement et commercialisation des dispositifs médicaux Biomod » ; elle a été immatriculée le 28 janvier 2010 au registre du commerce et des sociétés du Havre avec pour objet la conception, le développement, la réalisation et la commercialisation de dispositifs et/ou systèmes médicaux et, de manière plus générale, applicables au domaine du vivant.
K-L Z est entré, en tant qu’investisseur, au capital de la société AXS médical lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 février 2011.
Par acte sous-seing privé du 6 juillet 2015, M. X, M. Y, M. Z et la société AXS ingénierie ont cédé à la SA Diagnostic Medical Systems (la société DMS) l’intégralité des actions détenues dans la société AXS médical, dont l’activité à la clôture des comptes de l’exercice du 31 décembre 2014 était déficitaire, en contrepartie d’un prix fixe de 500 000 euros, de compléments de prix dits techniques liés à la mise à disposition des procédés Biomod, ainsi que de compléments de prix dits financiers devant être réglés en 2017, 2018 et 2020 sur la base des résultats de l’entreprise à la clôture des comptes des exercices 2016, 2017 et 2019, les parties étant, par ailleurs, convenu que les fondateurs, MM. X et Y, demeureraient au sein de l’entreprise afin d’accompagner cette cession.
Il était stipulé, à l’article 5 de l’acte de cession, qu’en cas de révocation de M. X de ses fonctions de président, il lui serait versé une indemnité de rupture brute correspondant à neuf mois de rémunération sur la base de la dernière rémunération annuelle (fixe et variable), mais que cette indemnité de rupture ne sera pas due en cas de révocation de l’intéressé de ses fonctions de président pour faute grave ou lourde.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2016, la société AXS médical a procédé à la révocation de M. X de ses fonctions de président de la société pour faute lourde ; ce dernier a contesté la décision de révocation prise à son encontre par lettre recommandée du 16 mars 2016.
Parallèlement, par courrier du 16 mars 2016, le conseil de M. X a mis en demeure la société DMS, associée unique de la société AXS médical, d’avoir à communiquer les éléments relatifs à la révocation ainsi décidée et à payer le montant des rémunérations dues à l’intéressé de juillet à décembre 2015, soit 36 566,82 euros ; par courrier en réponse du 22 mars 2016, l’avocat de la société AXS médical a explicité les raisons de la révocation du président, constitutive, selon la société, d’une faute lourde, liées aux instructions données à deux salariés par M. X de délocaliser, de supprimer ou de rendre inexploitables diverses données stockées sur le serveur NAS de l’entreprise ; il était communiqué un procès-verbal de constat établi le 9 mars 2016 par Me Quenin, huissier de justice, retranscrivant une conversation téléphonique entre deux salariés (MM. A et C) et les dirigeants de la société DMS.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, sur la requête de M. X et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigné un huissier de justice afin de se rendre dans les locaux de la société AXS médical et de se faire remettre tous fichiers informatiques et correspondances relatifs à sa révocation ; un procès-verbal de constat a été dressé par Me Gouguet, huissier de justice, les 27 et 28 juin 2016, dont il ressort notamment que l’huissier et l’expert informatique, qui l’assistait, n’ont pu accéder qu’à un nombre limité de documents en raison du refus des salariés de fournir les codes d’accès à leurs ordinateurs, sur les instructions reçues de M. B, nouveau président de la société AXS médical.
Par exploit en date du 6 juillet 2016, M. X a fait assigner la société DMS et la société AXS médical devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive et dans des conditions vexatoires de ses fonctions de président de la société, de l’indemnité de rupture prévue dans l’acte de cession et des rémunérations non perçues au titre des années 2014, 2015 et 2016.
M. X, M. Y, M. Z et la société AXS Ingénierie ont parallèlement, le 6 octobre 2016, assigné la société DMS et la société AXS médical en annulation ou en résolution de l’acte de cession du 6 juillet 2015, action dont ils ont été déboutés par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 juillet 2018 qui a cependant ordonné une expertise visant à chiffrer les compléments de prix, tels que prévus dans l’acte de cession.
Après avoir sursis à statuer sur l’action de M. X en contestation de sa révocation, le tribunal de commerce, par jugement du 15 mai 2019, a :
- dit que la révocation de M. X de ses fonctions de président de la société AXS Médical repose sur une faute lourde,
- débouté intégralement M. X de sa demande de condamnation des sociétés AXS médical et DMS à des dommages et intérêts pour révocation abusive, de ses demandes au titre du versement de l’indemnité de rupture prévue au contrat de cession du 6 juillet 2015 et de ses demandes de versement de rémunérations,
- débouté les sociétés AXS médical et DMS de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. X à verser aux sociétés AXS médical et DMS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a régulièrement relevé appel, le 24 juin 2019, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées le 4 décembre 2019 via le RPVA, de :
(')
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 mai 2019 en ce qu’il :
- a dit que sa révocation de ses fonctions de président de la SAS AXS Médical repose sur une faute lourde,
- l’a débouté de sa demande de condamnation des sociétés AXS médical et DMS à des dommages et intérêts pour révocation abusive, de ses demandes au titre du versement de l’indemnité de rupture prévue au contrat de cession en date du 6 juillet 2015 et de ses demandes de versement de rémunérations,
- l’a condamné à verser aux sociétés AXS médical et DMS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 100,60 euros toutes taxes comprises,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 mai 2019 pour le surplus et, en particulier, en ce qu’il a débouté les sociétés AXS médical et DMS de leurs demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Sur la révocation,
- constater l’absence de faute lourde commise par lui,
- constater la violation manifeste du principe de contradiction lors de sa révocation,
- constater les conditions vexatoires de sa révocation,
- dire et juger cette révocation abusive,
- condamner solidairement AXS médical et DMS à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et une somme de 69 300 euros bruts au titre de l’indemnité de rupture telle que prévue au contrat,
Sur les rémunérations,
- constater l’absence de versement de ses rémunérations au titre des années 2014, 2015 et mars 2016,
- condamner solidairement AXS médical et DMS au paiement d’une somme de 114 277,50 euros au titre des rémunérations dues en sa qualité de président jusqu’à sa révocation abusive,
En tout état de cause,
- débouter AXS médical et DMS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, notamment de leur demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 euros,
- condamner solidairement AXS médical et DMS à lui verser une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement AXS médical et DMS aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- sa révocation est abusive, dès lors qu’il n’a pas été informé des griefs qui lui étaient reprochés et que la décision a été prise sans respect du principe du contradictoire,
- le courriel lui ayant été adressé le 20 janvier 2016 par le directeur général de la société AXS médical et sur lequel se fonde le tribunal, ne peut justifier sa révocation pour faute lourde, alors que ce courriel n’a été porté à la connaissance de la société DMS que deux ans plus tard, que son contenu ne caractérise nullement, de la part de son auteur, une volonté de nuire aux intérêts de la société AXS médical, bien au contraire, et qu’il n’est pas démontré que lui-même en a accepté les termes,
- la conversation téléphonique, relatée dans le procès-verbal de constat du 9 mars 2016, a été organisée par la société DMS afin de légitimer une décision de révocation déjà prise, la copie des données de la société AXS médical ayant été faite à l’initiative de la société DMS elle-même parce qu’elle lui prêtait de prétendues intentions de sabotage,
- la mesure de constat prescrite par l’ordonnance du 24 mai 2016 était destinée à prouver la manipulation, dont les salariés avaient fait l’objet, et contester la force probatoire de la conversation téléphonique et des attestations des salariés, mais ces derniers, sur instructions de la société DMS, se sont opposés à l’exécution de cette mesure,
- l’immédiateté de la décision de révocation et de la coupure des outils professionnels, la publication de la décision dans son intégralité au greffe et l’utilisation des salariés pour tenter de légitimer la démarche, justifient l’octroi de dommages et intérêts, en sus de l’indemnité de rupture prévue dans l’acte de cession,
- il ne peut lui être opposé un retour à meilleur fortune de la société AXS médical, comme l’a retenu le tribunal, pour faire échec au paiement des rémunérations qui lui sont dues, sachant que l’assemblée générale du 26 juin 2014 a fixé sa rémunération à 7700 euros bruts mensuels et que l’acte de cession a prévu une rémunération annuelle de 90 000 euros en contrepartie de ses fonctions de président.
Formant appel incident, la société AXS médical et la société DMS sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées par le RPVA le 15 octobre 2019, de voir au visa, des articles 1101 et suivants du code civil, L.227-8 et L.225-251 du code de commerce :
Sur l’appel principal,
- dire et juger M. X mal fondé en son appel,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la révocation de M. X de ses fonctions de président de la société AXS médical reposait sur une faute grave, sinon lourde, et débouté le demandeur de toutes ses demandes,
Sur l’appel incident,
- recevoir leur appel incident et le dire bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société AXS médical de sa demande de condamnation de M. X au paiement d’une somme de 250000 euros au titre de ses fautes de gestion et statuant à nouveau,
- condamner M. X à payer à la société AXS médical une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- y ajoutant, condamner M. X à leur payer une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent en substance que :
- deux des salariés de la société AXS médical, MM. C et A, ont rapporté, le 9 mars 2016, qu’ils avaient reçu pour mission de M. X, qui les avait réuni à Poitiers, de délocaliser l’ensemble des données de l’entreprise présentes sur le serveur NAS vers un autre serveur, puis de supprimer les données en interne et d’insérer dans les codes sources, des codes virtuels pour rendre les logiciels inutilisables ou difficilement utilisables, et ce dans le but de créer une autre entité vers laquelle auraient été détournés les produits « Biomod 3S » et « Kineod », dont les cahiers de laboratoires avaient d’ailleurs été supprimés, informations ensuite confirmées par le courriel de M. Y à M. X en date du 20 janvier 2016,
- ayant été ainsi informée de la démarche de sabotage, des man’uvres de MM. X et Y et de leur capacité d’intervenir à distance sur le serveur interne de l’entreprise, la société DMS a dû procéder à la révocation immédiate pour faute lourde du président de la société AXS médical, hors toute mise à pied préalable,
- contrairement à ce qui est affirmé, la décision de révocation n’a pas été prise antérieurement à la conversation téléphonique du 9 mars 2016,
- les procès-verbaux des différentes assemblées générales établissent que la rémunération de M. X au titre de l’année 2014 était dépendante du retour à meilleure fortune de la société, aucune rémunération n’ayant été votée au titre des exercices 2015 et 2016,
- les agissements de M. X sont constitutifs d’une faute de gestion au sens des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce et justifient l’allocation d’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- lors de la cession, celui-ci avait en effet fait état d’un résultat prévisionnel de 191 701 euros au 31 décembre 2015, alors que la société AXS médical a dégagé une perte de 56 168 euros à la clôture de l’exercice.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Les dispositions des articles L. 225-47 et L. 225-55 selon lesquelles le président du conseil d’administration d’une société anonyme et le directeur général sont révocables à tout moment par le conseil d’administration sont applicables au président d’une société par actions simplifiée ; une telle révocation peut intervenir sans précision de motifs, mais elle peut être qualifiée d’abusive si elle s’accompagne de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant ou si elle a été décidée brutalement sans respect du principe du contradictoire; en l’occurrence, les statuts de la société AXS médical prévoient, à l’article 16, que le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision collective des associés, prise à la majorité des voix des associés ayant le droit de vote, mais l’article 5 de l’acte de cession du 6 juillet 2015 dispose que le président de la société, M. X bénéficiera, en cas de révocation de ses fonctions, d’une indemnité de rupture brute correspondant à neuf mois de rémunération calculée sur la base de la dernière rémunération annuelle (fixe et variable) sauf en cas de faute grave ou lourde.
Par décision de l’associé unique, la société DMS, prise le 14 mars 2016 à 18 heures, M. X a donc été révoqué de ses fonctions de président de la société AXS médical et cette décision lui a été immédiatement notifiée par lettre recommandée du 14 mars 2016, dont l’intéressé a accusé réception le 16 mars suivant, les motifs de cette décision de révocation, constitutifs, selon la société AXS médical, d’une faute lourde privative de l’indemnité de rupture ayant été explicités dans le courrier de son avocat en date du 22 mars 2016 en réponse au courrier du conseil de M. X du 16 mars 2016.
Il est notamment communiqué un procès-verbal de constat établi le 9 mars 2016 par Me Quenin, huissier de justice, retranscrivant une conversation téléphonique entre les dirigeants de la société DMS et deux salariés de la société AXS médical, MM. A et C, ainsi que les deux attestations de ces salariés, ingénieurs en développement, dont il résulte que ces derniers ont été conviés à une réunion avec MM. X et Y qui s’est tenue le 23 février 2016 à Poitiers (à mi-chemin entre Mérignac, siège de l’établissement secondaire de la société AXS médical, et Le Havre, lieu de son siège social), dans un café proche de la gare, que MM. X et Y ont fait part aux deux salariés de leurs craintes de voir la société DMS récupérer l’ensemble des activités d’AXS médical pour ensuite fermer l’établissement de Mérignac et transférer ou licencier l’équipe technique, qu’ils envisageaient de créer une nouvelle entité distincte de DMS pour reprendre les activités d’AXS médical et contourner les brevets existants, après avoir copié et récupéré l’ensemble des données disponibles à Mérignac, et que dans cette optique, M. X leur a demandé de trouver une solution de stockage distant chez un hébergeur pour y transférer toutes les données du serveur NAS de l’entreprise notamment la version à jour du code informatique des logiciels Biomod et Kineod et de créer une version corrompue des codes et des dossiers techniques en enlevant les commentaires des codes, en rendant compliquée leur compréhension et en supprimant les données essentielles des dossiers techniques ; MM. A et C relatent également qu’il leur a été proposé de démissionner de la société AXS médical pour rejoindre la nouvelle entreprise que MM. X et Y projetaient de créer.
Un courriel adressé le 9 mars 2016 par M. X à M. C d’accélérer le travail en cours, et dont ce dernier fait état dans son attestation, corrobore encore les instructions adressées à ce salarié de délocaliser les données d’AXS médical du serveur NAS de l’entreprise vers un autre serveur, de supprimer certaines données présentes sur ce serveur et de rendre les logiciels inutilisables ou difficilement utilisables ; une autre salariée de la société AXS médical, Mme D, qui avait été précisément embauchée comme ingénieur d’études pour assurer la mise à jour du cahier de laboratoire du dispositif Biomod 3S atteste, pour sa part, que lors d’une réunion tenue avec M. Y courant février 2016, ce dernier avait confirmé qu’il avait lui-même supprimé du serveur NAS le cahier de laboratoire de ce produit et que lors d’une nouvelle réunion avec MM. X et Y, il avait été interdit aux salariés présents d’avoir des données et en particulier le cahier de laboratoire en local sur les ordinateurs.
Même si le courriel du 20 janvier 2016 de M. Y à M. X intitulé « Pour conserver la main » a été retrouvé postérieurement à la révocation du président de la société AXS médical, dans la messagerie professionnelle du directeur général, il confirme l’action concertée des deux anciens dirigeants de différer ou de rendre impossible la transmission à la société DMS des dossiers stratégiques et des savoir-faire, notamment en expurgeant du serveur NAS le cahier de laboratoire du dispositif Biomod 3S et en faisant en sorte que le cahier de laboratoire du dispositif Kineod 2ème génération ne figure pas dans le serveur NAS de l’entreprise ; il doit à cet égard être relevé que dans l’acte du 6 juillet 2015, par lequel l’intégralité des actions de la société AXS médical a été cédée à la société DMS, il avait été convenu des compléments de prix dits techniques, dont le paiement était précisément subordonné à la mise à disposition de la société DMS, dans un délai maximal de 12 mois, de l’ensemble des éléments techniques relatifs aux dispositifs Biomod 3S et Biomod MI permettant l’intégration du premier dans la station MED E COM et la mise sur le marché et la commercialisation du second.
M. X cite des passages de la conversation téléphonique retranscrite dans le procès-verbal du 9 mars 2016 pour en déduire que la décision de le révoquer de ses fonctions de président avait été prise bien antérieurement ; certes, il y est évoqué l’annonce faite par M. E (le président du conseil d’administration de la société DMS) à M. X de ce qu’il ne souhaitait plus qu’à terme, celui-ci demeure le président de la société (AXS médical) compte tenu d’une rétention permanente d’informations de sa part, mais force est de constater que la décision de le révoquer pour faute lourde n’a véritablement été prise qu’une fois révélée aux dirigeants de la société DMS par les salariés de la société AXS médical l’action concertée de MM. X et Y d’organiser le pillage des données stratégiques et des savoir-faire de la société cédée ; de même, le passage dans lequel est encore évoquée la décision de M. E de faire nommer un autre président pour la société AXS médical, M. X devenant alors directeur général, n’est liée qu’au retard, imputé à ce dernier, à effectuer auprès des greffes des tribunaux de commerce les formalités relatives à la mise à jour des statuts de la société, à la suite de la cession de contrôle opérée au profit de la société DMS.
En outre, rien ne permet d’affirmer que le courriel de la responsable des ressources humaines (Mme F) adressé le 8 mars 2016 à M. X dans lequel celle-ci demande à être informée des recrutements envisagés au regard de la procédure en cours, ait un quelconque rapport avec la révocation de M. X de ses fonctions de président de la société AXS médical, les intimées affirmant que ce courriel a trait à une procédure de licenciement économique engagée au sein d’une société du groupe, la société Alphamos, imposant une obligation de reclassement dans des postes disponibles au sein du groupe.
Aucun élément n’établit que la copie des données informatiques de la société AXS médical ait été organisée en réalité par les dirigeants de la société DMS, alors que MM. A et C attestent au contraire qu’il leur avait été demandé, lors d’une réunion organisée secrètement le 23 février 2016 par MM. X et Y sous la subordination desquels ils se trouvaient, de transférer les données d’AXS médical vers un autre serveur, de supprimer certaines données du serveur NAS de l’entreprise et de rendre les logiciels inutilisables ou difficilement utilisables, le courriel du 20 janvier 2016 adressé par M. Y à M. X confirmant le plan, qu’avait élaboré les anciens dirigeants de la société AXS médical, par crainte d’une modification par la société DMS du périmètre d’activité de la société, et qui visait à organiser la transmission des dossiers stratégiques et des savoir-faire de l’entreprise dans le but de créer une nouvelle structure destinée à reprendre les activités d’AXS médical après débauchage des salariés concernés ; ce plan a d’ailleurs reçu un commencement d’exécution que caractérise la suppression du serveur NAS de l’entreprise du cahier de laboratoire du dispositif Biomod 3S réalisée courant février 2016.
Par jugement du 4 juillet 2018, qui n’a pas été frappé d’appel, le tribunal de commerce de Montpellier, saisi par MM. X, Y et Z, ainsi que par la société AXS ingénierie, d’une action en nullité de l’acte de cession du 6 juillet 2015, a d’ailleurs considéré, pour débouter les demandeurs de leur action, que la preuve n’était pas rapportée d’une modification du périmètre d’activité de la société AXS médical, ni d’une remise en cause fondamentale du business plan défini dans l’acte de cession.
Le pillage projeté des données stratégiques et des savoir-faire de la société AXS médical à l’initiative notamment de son président, M. X, dans la perspective de leur exploitation dans le cadre d’une nouvelle structure créée par lui, après débauchage de l’équipe d’ingénieurs affectés au développement des dispositifs médicaux Biomod et Kineod, se trouve dès lors suffisamment caractérisé, peu important que les opérations menées en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 mai 2016 n’aient permis à l’huissier instrumentaire et à l’expert informatique, qui l’assistait, de n’accéder qu’à un nombre limité de documents en raison du refus des salariés de fournir les codes d’accès à leurs ordinateurs sur les instructions du nouveau président de la société AXS médical.
Dès lors que le projet élaboré par M. X, de concert avec le directeur général de la société, visant à s’approprier les données essentielles au développement des produits de la société AXS médical, n’a été découvert que le 9 mars 2016 et laissait craindre à la société DMS, associée unique de la société AXS médical dont elle avait pris le contrôle, une déperdition rapide de ces données essentielles, il convient de considérer, eu égard aux éléments recueillis lors de la conversation téléphonique avec les salariés de l’entreprise, caractérisant une réelle intention de nuire du dirigeant de la société AXS médical et donc une faute lourde de sa part, que la révocation de celui-ci a pu intervenir immédiatement hors tout entretien préalable de nature à permettre à l’intéressé, à l’issue d’un débat contradictoire, de connaître les motifs de la décision prise par l’associé unique ; la révocation de M. X, qui n’a fait l’objet d’aucune publicité particulière, ne revêt, par ailleurs, aucun caractère vexatoire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la révocation de M. X était motivée par une faute lourde de sa part, privative de l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 de l’acte de cession, et qu’elle était intervenue, compte tenu des circonstances, dans des conditions exclusives de tout abus de droit.
Selon l’article 16 des statuts de la société AXS médical, la rémunération du président est fixée par décision collective des associés ; dans le cas présent, l’assemblée générale du 31 mars 2014 a fixé, à compter du 1er juin 2014, à 7700 euros bruts par mois la rémunération du président, soit 90 000 euros par an, mais lors d’une assemblée générale du 28 janvier 2015, les actionnaires ont, aux termes de la résolution n° 1, pris acte de la décision du président de réduire sa rémunération à 5000 euros bruts pour les mois de septembre à octobre 2014 compte tenu des difficultés de trésorerie de la société et de renoncer à percevoir une rémunération pour les mois de novembre et décembre 2014, tout en décidant que le reliquat entre la rémunération votée et la rémunération réelle serait éventuellement versée en 2015, si retour de la société à meilleure fortune ; or, le compte de résultat de la société AXS médical au 31 décembre 2015 fait état d’un résultat d’exploitation négatif à '40 569 euros et d’une perte de 56 168 euros à la clôture de l’exercice, ce dont il résulte que M. X, qui a perçu un total de rémunérations de 33 100 euros bruts en 2014, ne peut prétendre à aucun reliquat de rémunération au titre de l’exercice 2014.
L’article 5.1 de l’acte de cession du 6 juillet 2015 énonce que M. X J à bénéficier d’une rémunération fixe brute annuelle de 90 000 euros en contrepartie de ses fonctions de président, mais cette disposition est à rapprocher des résolutions prises antérieurement par l’assemblée générale des actionnaires ayant fixé le principe d’une telle rémunération et ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions statutaires prévoyant la fixation de la rémunération du président par une décision collective des associés ; il en résulte que la rémunération du président devait nécessairement être décidée par une résolution de l’assemblée générale, ce qui n’a pas été le cas en 2015 et en 2016.
Il s’ensuit que M. X ne peut prétendre au paiement de la somme totale de 114 277,50 euros réclamée à titre de rémunération et a donc été justement débouté d’une telle prétention par le premier juge.
Enfin, si le pillage projeté des données stratégiques et des savoir-faire de la société AXS médical constitue une faute lourde de nature à justifier la révocation immédiate de M. X de ses fonctions de président de la société, la preuve d’un préjudice financier qui en serait résulté pour la société n’est nullement rapportée ; ainsi, le fait que le business plan établi par M. X lui-même ait prévu un résultat net de 191 701 euros au 31 décembre 2015, alors que la société a réalisé une perte à la clôture de l’exercice, ne permet pas d’en déduire que la non-atteinte du résultat escompté a pour cause directe les agissements de l’intéressé, quand bien même le cahier de laboratoire du dispositif Biomod 3S a été effectivement supprimé du serveur NAS de l’entreprise.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions et M. X qui succombe, condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société AXS médical et à la société DMS, ensemble, la somme de 5000 euros en remboursement des frais non taxables que celles-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2019,
Condamne M. X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société AXS médical et à la société DMS, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
le greffier, le président,
JLP
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