Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 23/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02711 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHS
Pole social du TJ de [Localité 9]
23/169
08 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Mutualité [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [E] [D] est exploitant viticole.
Le 14 septembre 2019, la [7] a effectué un contrôle inopiné de main d''uvre pendant la période des vendanges sur une de ses parcelles de vignes située sur la commune de [Localité 10].
Le 29 janvier 2021 la [6] a établi un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation de main d’oeuvre, transmis au procureur de la République.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 19 mars 2022, la [6] a communiqué à M. [E] [D] ses observations relatives au travail dissimulé, entraînant un redressement total de 60 791,27 euros, dont 43 427,55 de cotisations et 17 363,72 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 6 mai 2022, suite aux observations de M. [E] [D] du 22 mars 2022 soulevant la nullité du contrôle, la [6] a maintenu le redressement.
Le 12 mai 2022, M. [E] [D] a contesté cette décision de redressement devant la commission de recours amiable de la [5].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 juin 2022, la [6] a adressé à M. [E] [D] une mise en demeure de lui régler la somme de 60 791,27 euros, dont 43 427,55 euros de cotisations et 17 363,72 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2022, M. [E] [D] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [5].
Le 25 mai 2023, la [5] a émis une contrainte, signifiée à étude le 8 juin 2023, pour un montant de 60 791,27 euros, dont 43 427,55 de cotisations et 17 363,72 euros de majorations.
Le 19 juin 2023, M. [E] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [E] [D] le 16 juin 2023,
— mis à néant la contrainte délivrée le 25 mai 2023 par la [5] à l’encontre de M. [E] [D] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
— débouté M. [E] [D] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte ainsi qu’à contester la mise en demeure servant de fondement à la contrainte ;
— condamné M. [E] [D] à payer à la [7] la somme de 60 791,27 euros au regard des cotisations et majorations de retard restant dues au titre du mois de septembre 2019 ;
— condamné M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à M. [E] [D] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 décembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2023, M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 21 juin 2024, M. [E] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’il est recevable à faire opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF entrainant l’examen de cette contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent,
— juger que M. [F] [G], agent de contrôle de la [5] est l’auteur d’un grave conflit d’intérêt puisque la parcelle vérifiée dont les références cadastrales n’ont pas été données par la mutualité sociale agricole, est pour partie la propriété de sa tante Mme [O] [D] veuve [I] et pour lequel M. [E] [D] était le titulaire d’un bail à long terme,
En conséquence,
— annuler l’ensemble de la procédure de contrôle,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée,
— ordonner l’audition de [F] [G] afin de connaître les conditions dans lesquelles il est intervenu et ses liens de famille dénoncés par l’appelant,
Subsidiairement et pour le cas où par impossible, la procédure de contrôle de M. [F] [G] et de Mme [X] [K], agents assermentés de la [8] ne serait par annulée,
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler la contrainte à son encontre de du fait qu’il n’était pas l’employeur le jour du contrôle des vendangeurs vérifiés,
— annuler le redressement forfaitaire ne reposant sur aucune vérification, ni comptable, ni financière de [T] [V] et [A] [V] étant décédés,
En conséquence,
— mettre à néant la contrainte avec toutes conséquences de droit,
— condamner la [5] au paiement d’une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que son opposition à contrainte est recevable, la commission de recours amiable de la [5] ayant été saisie au préalable en contestation de la mise en demeure.
Il affirme que la procédure de contrôle est irrégulière car diligentée par un contrôleur de la [5] qui est un de ses proches.
Il conteste également le quantum du redressement et soutient que les vendangeurs contrôlés étaient en lien de subordination avec M. [U] [H].
Suivant ses écritures, la [5] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 8 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
La caisse soutient qu’en l’absence de recours de M. [E] [D] à l’encontre de la décision implicite de rejet du 1er septembre 2022 de la commission de recours amiable, la mise en demeure a un caractère définitif et le bien fondé du redressement ayant conduit à la contrainte ne peut être remis en cause dans le cadre d’une procédure en opposition à contrainte.
Elle indique avoir fait application des textes en vigueur, s’agissant d’un redressement en matière de travail dissimulé.
Elle affirme qu’aucun conflit d’intérêt ne peut être lui être reproché, M. [E] [D] n’ayant pas émis de réserves lors du contrôle et de son audition ultérieure. M. [G] ne connaissait pas M. [D] avant le contrôle.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours, qui n’a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (en ce sens 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014).
En l’espèce, M. [D] a saisi, par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2022, la commission de recours amiable de la [5] de sa contestation de la mise en demeure du 21 juin 2022, notifiée le 24 juin 2022.
La commission de recours amiable de la [5] n’a pas statué dans le délai de deux mois.
En application de l’article 142-6 du code de la sécurité sociale, il s’agit d’une décision de rejet implicite, devenue définitive en l’absence de recours dans le délai légal.
En l’absence de contestation de la décision de rejet implicite relative à la mise en demeure, M. [D] n’est donc pas recevable à contester à l’appui de son opposition à la contrainte du 25 mai 2023 la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [D] recevable en son opposition, a mis à néant la contrainte et a débouté M. [D] de sa demande d’annulation de la contrainte.
M. [D] sera donc déclaré irrecevable et la contrainte sera validée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement des sommes dues au titre de la contrainte, aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [E] [D] le 16 juin 2023,
— mis à néant la contrainte délivrée le 25 mai 2023 par la [5] à l’encontre de M. [E] [D] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
— débouté M. [E] [D] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte ainsi qu’à contester la mise en demeure servant de fondement à la contrainte ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [E] [D] irrecevable en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise le 25 mai 2023 par la [7] à l’encontre de M. [E] [D],
Confirme le dit jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [D] à payer à la [7] la somme de 60 791,27 euros au regard des cotisations et majorations de retard restant dues au titre du mois de septembre 2019 ;
— condamné M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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