Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 juin 2025, n° 24/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 juillet 2024, N° 23/04420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/257
Rôle N° RG 24/09485 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYV
Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/
S.C.I. [Adresse 5]
S.C.I. LAUCAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 09 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04420.
APPELANT
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
[Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 11], SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 308 174 523, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté et plaidant par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S.C.I. [Adresse 5]
immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 523 462 331,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.C.I. LAUCAT,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°D 334 326 139,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte authentique dressé le 27 décembre 1985, comportant un état descriptif de division et un règlement de copropriété, la SCI Gero a placé sous le régime de la copropriété l’immeuble [Adresse 9] qu’elle avait fait édifier à La Valette du Var.
Par acte authentique dressé le 27 décembre 1985, la SCI Laucat a procédé à l’acquisition d’un certain nombre de lots, ces lots ayant été donnés à bail à la société Excelle Cuisines.
En novembre 2009, la société Excelle Cuisines, locataire de la SCI Laucat, a effectué des travaux de bardage du bâtiment.
Selon acte notarié du 7 avril 2020, la SCI [Adresse 6] a fait l’acquisition de l’ensemble des lots détenus jusqu’alors par la SCI Laucat.
Par arrêt en date du 6 janvier 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment condamné in solidum la SCI Laucat, la SCI [Adresse 6] et la société Excelle Cuisines à supprimer l’intégralité des travaux ayant fait l’objet de la facture de la société Inés Agencement du 15 décembre 2009 d’un montant de 84 035,19 €, et a assorti cette condamnation d’une astreinte de 3 000 euros par mois de retard, à compter du 4ème mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant huit mois.
Cet arrêt a été signifié à la SCI Laucat le 26 janvier 2022 et à la SCI Caulincourt-Arcades le 25 mars 2022.
Par exploits délivrés le 19 juin 2023 et le 3 juillet 2023, le Syndicat de copropriété [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Toulon, (ci-après le SDC) a fait assigner la SCI Laucat et la SCI [Adresse 6] devant le juge de l’exécution de Toulon en liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Débouté le SDC de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné le SDC à payer aux SCI Laucat et [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné le SDC aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel du SDC en date du 22 juillet 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Réformer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le juge de l’exécution le 9 juillet 2024,
— Condamner in solidum la SCI Laucat et la SCI 7 Caulincourt Arcades à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 6 janvier 2022,
— Juger que l’obligation de démolir prévue par l’arrêt du 6 janvier 2022, portant sur l’intégralité des travaux, sera assortie d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir, et ce sans limitation de durée,
— Condamner in solidum la SCI Laucat et la SCI 7 Caulincourt Arcades au paiement de cette nouvelle astreinte,
— Condamner in solidum la SCI Laucat et la SCI 7 Caulincourt Arcades à lui payer la somme de 5 000 euros compte tenu de la résistance abusive, et outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il relève que l’arrêt rendu le 6 janvier 2022 est postérieur aux procès-verbaux de constat versés aux débats, s’étalant pour le premier du 11 juin 2008 au 19 décembre 2018 pour le dernier, auxquels se réfère le premier juge et que par ailleurs, à aucun moment, les sociétés intimées n’ont prétendu que les travaux litigieux n’existaient plus. Le premier juge a donc modifié le dispositif de l’arrêt du 6 janvier 2022, qui, au contraire, considérait que les travaux, qui existaient bien, devaient être supprimés.
La condamnation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne portait pas sur l’état initial des ouvertures en façade, mais sur des installations notamment de bardage. Ainsi, alors qu’il leur appartenait de justifier d’avoir exécuté la décision, les intimées ne versent aux débats aucune facture postérieure ou antérieure à l’arrêt les condamnant, justifiant des travaux ordonnés, ni aucun constat d’huissier faisant ressortir que les travaux de bardage ont été supprimés.
Le premier juge ne pouvait pas considérer que les nombreux procès-verbaux de constats de commissaire de justice réalisés depuis 2009, faisant ressortir que de nombreux autres travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ont été réalisés, venaient dispenser les intimées de respecter leurs obligations. Elles ont multiplié par la suite les manquements aux règlements de
copropriété, ce qui ont donné lieu à des actions complémentaires pour ces autres manquements, ce qui ne saurait constituer une dispense de respecter l’arrêt de condamnation de la cour d’appel, qui n’a jamais été exécuté. Cette multiplication de travaux démontre simplement que les intimées pensaient être libres d’agir comme bon leur semblait sans avoir à respecter le règlement de copropriété, du fait d’une lecture inexacte par leur soin des règles sur les limitations de vote dans les copropriétés.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, la SCI Laucat et la SCI 7 Caulincourt Arcades demandent à la cour d’appel de, vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 9 juillet 2024,
— Débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à un euro symbolique,
En tout état de cause, condamner le SDC à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimées répondent que la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait pas à se prononcer sur l’existence des travaux au jour du prononcé de l’arrêt, mais seulement sur la régularité des résolutions votées lors de l’assemblée générale. Elles n’avaient, pour ce qui les concernait, aucun intérêt à mettre en exergue la modification des travaux concernés, dès lors qu’il s’agissait pour elles de faire reconnaître les man’uvres du SDC pour s’opposer systématiquement aux travaux qu’elles entreprenaient.
Elles font valoir que le SDC a utilisé le constat du 19 décembre 2018 dans une autre procédure pour démontrer l’existence de nouveaux travaux. Il reconnaît donc lui même que les façades ont subi plusieurs modifications depuis la facture du 15 décembre 2009.
Elles rappellent qu’en première instance, elles ont ainsi conclu : « Ensuite, les enseignes «Cuisine Plus» ont déjà été enlevées avec travaux réalisés au profit de nouvelles enseignes «Cuisine Références», outre réouverture des habillages de façade pour vitrines (trois) (cf. déclaration de travaux en date du 30 juin 2020 accordée le 01 juillet 2020, pièces 15 et 16 outre autorisation d’enseigne accordée le 09 février 2021). L’ensemble des ouvertures du bâtiment actuel sont conformes en termes d’ouverture à la façade du bâtiment existant en 2009. L’état initial de 2009 a donc été d’ores et déjà rétabli ».
A titre subsidiaire, elles sollicitent la modulation du montant de l’astreinte, aux motifs qu’elles pouvaient légitimement penser que l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 5 octobre 2023 allait régulariser les travaux entrepris et que les travaux litigieux n’entraînent aucun préjudice à la copropriété. Ainsi, elles demandent à ce que l’astreinte soit liquidée à un euro symbolique.
Sur la nouvelle demande d’astreinte formulée par l’appelant, elles rétorquent que le SDC ne démontre pas la nécessité de prononcer celle-ci, d’autant qu’une procédure en démolition est déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte ou qu’il s’est heurté à une cause étrangère ou a rencontré des difficultés pour s’exécuter.
' sur le bien fondé de la demande :
En l’espèce, aux termes de ses motifs, l’arrêt du 26 janvier 2022 a retenu les éléments suivants:
«'Au cas particulier, il est constant que les travaux effectués dans le courant de l’année 2009 par la locataire commerciale de la SCI Laucat n’ont jamais été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires, ni donc autorisés, alors même que s’agissant de travaux de bardages sur la façade et de poses d’enseignes et de panneaux publicitaires, ils ont porté, par leur nature même, atteinte aux parties communes de l’immeuble ainsi qu’à l’aspect extérieur de celui-ci, et relevaient, comme tels, de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, les résolutions en cause en ce qu’elles portent sur la dépose des panneaux signalétiques de parking, la dépose du bardage, l’abaissement du bardage, la dépose des enseignes, la dépose des panneaux d’affichage publicitaires, ouvrages dont l’installation n’a pas été autorisée par l’assemblée générale, ainsi que des réserves à prendre concernant des travaux de modification de façade, ne peuvent être considérées comme étant contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires.
Il va de soi qu’en soumettant au vote de l’assemblée générale des copropriétaires ces résolutions, le syndicat des copropriétaires a agi pour le respect du règlement de copropriété et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et n’a pas entendu favoriser un copropriétaire au détriment d’un autre.
[…]
«'Le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des sociétés en cause à démolir l’intégralité des travaux litigieux réalisés, sous astreinte.'»
[…]
«'Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] poursuit la condamnation in solidum de la SCI Laucat, de la SCI [Adresse 3] Caulincourt-Arcades et de la Sarl Excelle Cuisines à la remise en état des lieux.'»
[…]
«'Sur le bien-fondé de la demande en démolition des travaux formée par le syndicat des copropriétaires, la Sarl Excelle Cuisines objecte d’une part, que d’autres locataires commerciaux auraient réalisé des travaux sans pour autant avoir sollicité l’autorisation de l’assemblée générale et que, d’autre part, le règlement de copropriété autoriserait la pose d’enseignes commerciales.
Le règlement de copropriété comprend, en effet, la disposition suivante :
«'Enseigne: il pourra être placé des enseignes sur les bâtiments, notamment pour les lots 1 à 6: un bandeau sur le côté nord, Est, Ouest , Feu [Localité 12] ; les magasins de la voiture atelier etc…'».
Néanmoins, le règlement de copropriété ne peut pas déposséder les pouvoirs que l’assemblée générale tient des articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Or, entre dans le champ d’application de l’article 25 de cette loi, l’apposition d’une enseigne sur les parties communes de l’immeuble, laquelle, en outre, affecte l’aspect extérieur de celui-ci.
Autrement dit, la disposition précitée ne dispensait de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour la pose d’une enseigne.
Par ailleurs, les travaux non autorisés dont le syndicat des copropriétaires poursuit la démolition, sont également relatifs à la pose de bardages.
La société Excelle Cuisines prétend que les bardages en cause étaient en partie existants dès l’origine de l’immeuble. Or, il ressort de la facture établie par l’entreprise Inès Agencement la facturation d’une prestation au titre de la dépose du bardage existant.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle «'la SCI Gero, via le syndicat des copropriétaires'» serait mal fondée, après avoir donné son accord, à solliciter la suppression des enseignes et bardages est sans incidence sur la solution du litige dès lors :
— que la remise en état des lieux n’est pas sollicitée par la SCI Gero mais par le syndicat des copropriétaires ;
— que les éventuels manquements commis par la SCI Gero, à les supposer établis, n’ont jamais été dénoncés par les autres copropriétaires au syndicat des copropriétaires,
— en toute hypothèse, de tels manquements n’autoriseraient aucunement les autres copropriétaires, et leur locataire, à ne respecter ni la loi du 10 juillet 1965 ni le règlement de copropriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à poursuivre la remise des lieux en leur état initial.
Pour ce faire, il sollicite que soient supprimés les travaux «'réalisés sur la façade du bâtiment ou empiétant sur les voies de parking ou parties communes et à remettre ces lieux dans leur état d’origine, et notamment par suppression de l’intégralité des travaux’ayant fait l’objet de la facture établie par la société Inès Aménagement le 16 décembre 2009'»
Compte tenu de l’imprécision de la demande tendant à voir supprimer des travaux «'réalisés sur la façade du bâtiment ou empiétant sur les voies de parking ou parties communes et à remettre ces lieux dans leur état d’origine'», il sera uniquement fait droit à la demande de suppression de l’intégralité des travaux’ayant fait l’objet de la facture établie par la société Inès Agencement le 15 décembre 2009, à l’exécution de laquelle seront condamnées in solidum la SCI Laucat, la SCI 7 Caulincourt-Arcades et la Sarl Excelle Cuisines, le syndicat des copropriétaires étant débouté du surplus de sa demande.'»
«'En toute hypothèse, l’accord exprimé par des copropriétaires en faveur de la réalisation de travaux ne saurait suppléer le défaut d’autorisation de l’assemblée générale.
La SCI Laucat aurait pu solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale de la question de la ratification, a posteriori, des travaux litigieux, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la Sarl Excelle Cuisines à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SCI Laucat.
Mais il sera tenu compte d’une part, du non-respect par la Sarl Excelle Cuisines du règlement de copropriété qui s’impose à elle, d’autre part de l’ancienneté des ouvrages en cause, les travaux facturés par la société Inès Agencement ayant été réalisés il y a près de 11 ans à la date à laquelle la cour statue.
Dès lors, la SCI Laucat sera condamnée à payer à la Sarl Excelle Cuisines la somme de 26000 euros en remboursement de ces travaux.
Enfin, il n’y a pas lieu à plus ample indemnisation de la Sarl Excelle Cuisines au titre de la suppression des ouvrages, la SCI Laucat ayant été condamnée à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, dont celle consistant à démolir les travaux réalisés.'»
La condamnation a en conséquence été la suivante :'
[…]
«'Condamne in solidum la SCI Laucat, la SCI 7 Caulincourt-Arcades et la Sarl Excelle Cuisines à supprimer l’intégralité des travaux ayant fait l’objet de la facture de la société Inès Agencement du 15 décembre 2009 d’un montant de 84.035,19 €.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Azur Provence, du surplus de sa demande de remise en état.
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 3000 euros par mois de retard, à compter du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant huit mois.
Condamne la SCI Laucat à relever et garantir la Sarl Excelle Cuisines des condamnations prononcées à son encontre.
La condamne également à payer à la Sarl Excelle Cuisines la somme de 26000 euros correspondant au titre des travaux réalisés, dont la suppression a été ordonnée.'»
Le premier juge, pour débouter le SDC, a considéré que :
«'Il résulte des nombreux procès-verbaux de constat d’huissier de justice que, depuis les travaux réalisés en 2009, l’immeuble [Adresse 9], y compris les lots objet du litige, a subi de nombreux autres travaux modifiant radicalement l’aspect extérieur. Ces travaux ont consisté notamment en la modification des enseignes, des ouvertures et, au vu des photographies produites, de l’habillage du bâtiment.
Dès lors que les éléments actuellement en place ne résultent pas de travaux ayant fait l’objet de la facture de la société Inés Agencement du 15 décembre 2009, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte.»
Au vu de l’arrêt de condamnation de la cour du 6 janvier 2022, il est tout d’abord constaté que la cour n’était pas seulement saisie, ainsi que le prétendent les intimées, d’une demande portant sur la régularité des résolutions votées lors de l’assemblée générale. Elle était également saisie par le SDC d’une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des sociétés en cause à démolir l’intégralité des travaux litigieux réalisés, sous astreinte.
Il appartient aux intimées de rapporter la preuve de ce qu’elles ont exécuté l’obligation de faire mise à leur charge. Or, elles se contentent de rappeler que d’autres travaux, qui sont venus modifier la décade de l’immeuble, ont été effectués et à produire leurs conclusions aux termes desquelles elles prétendent que «'L’ensemble des ouvertures du bâtiment actuel sont conformes en termes d’ouverture à la façade du bâtiment existant en 2009. L’état initial de 2009 a donc été d’ores et déjà rétabli».
Il n’est produit, au soutien de ces affirmations, aucun élément et notamment constat de commissaire de justice, factures de travaux, venant démontrer qu’il a été’déféré à l’obligation prononcée.
Le jugement qui a débouté le SDC de sa demande de liquidation de l’astreinte sera ainsi infirmé.
' sur le montant de l’astreinte :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20-15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
Les intimées demandent la modulation du montant de l’astreinte à un euro symbolique en expliquant qu’elles pouvaient légitimement penser que l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 5 octobre 2023 allait régulariser les travaux entrepris et que les travaux litigieux n’entraînent aucun préjudice à la copropriété.
Elles ne justifient cependant ni des difficultés rencontrées pour exécuter la condamnation prononcée par la cour en son arrêt du 6 janvier 2022, ni de la survenance d’une cause étrangère.
Les travaux exécutés en 2009 par la société Inés Agencement ont été d’une certaine ampleur puisqu’ils ont été facturés à hauteur de 84 035,19 €.
La condamnation est intervenue par arrêt du 6 janvier 2022, signifié les 26 janvier et 25 mars 2022.
Il a été retenu par ledit arrêt que les travaux «'ont porté, par leur nature même, atteinte aux parties communes de l’immeuble ainsi qu’à l’aspect extérieur de celui-ci'».
Il sera cependant tenu compte de l’ancienneté du litige et des nombreux travaux qui ont été effectués sur l’immeuble pour faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 000 euros, soit 1 500 euros X 8 mois de retard.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte :
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte n’est ni motivée ni quantifiée. Le SDC sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’accès au juge étant un droit fondamental, il convient, au soutien d’une demande de dommages-intérêts, de faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l’action par tout moyen de preuve.
Cette démonstration n’étant pas faite, le SDC sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les intimées seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 9 juillet 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau':
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par l’arrêt en date du de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 janvier 2022 à hauteur de douze mille euros (12 000 euros),
CONDAMNE in solidum, la SCI Laucat et la SCI [Adresse 4] Arcades à payer ladite somme au Syndicat de copropriété [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia Toulon,
DÉBOUTE le Syndicat de copropriété [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 11], de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
DÉBOUTE le Syndicat de copropriété [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 11], de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum, la SCI Laucat et la SCI 7 Caulincourt Arcades à payer au Syndicat de copropriété [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 11], la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum, la SCI Laucat et la SCI 7 Caulincourt Arcades aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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