Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJRF
Pole social du TJ d’EPINAL
23/139
13 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMÉE :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [C] est affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) en qualité de chef d’entreprise.
Après mise en demeure restée vaine du 25 novembre 2022, d’un montant de 48 155 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales prévisionnelles et majorations de retard du 1er trimestre 2018 et des 4ème trimestres 2019 et 2020, l’URSSAF LORRAINE ' SSI a émis à son encontre une contrainte le 1er juin 2023, signifiée par acte du 2 juin 2023, pour un montant de 48 155 euros.
Le 15 juin 2023, M. [J] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— reçu M. [J] [C] en son opposition mais l’en a débouté,
— validé la contrainte notifiée le 2 juin 2023 à M. [J] [C] par l’URSSAF de LORRAINE en son montant de 48 155 euros,
— l’a mise à néant,
Et le présent jugement s’y substituant,
— condamné M. [J] [C] à payer à l’URSSAF de LORRAINE la somme de 48 155 euros,
— condamné M. M. [J] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Par acte du 12 janvier 2024, M. [J] [C] a formé appel de ce jugement, indiquant n’avoir pu comparaître à l’audience du tribunal, n’ayant pas reçu de convocation.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, l’URSSAF LORRAINE demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 13 décembre 2023 ;
— condamner M. [C] [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
A l’audience du 18 septembre 2024 Monsieur [C] a comparu et indiqué qu’il ne contestait pas la somme réclamée par l’URSSAF LORRAINE, sollicitant simplement des délais de paiement pour s’en acquitter.
Me [O] pour l’URSSAF LORRAINE a fait valoir que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour accorder des délais de paiement, seul le directeur de l’URSSAF pouvant apprécier une telle demande. Il a précisé qu’il répercutera ainsi la demande de Monsieur [C].
Pour le surplus il s’en est rapporté à ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Monsieur [J] [C] a précisé que sur le fond il ne critiquait aucune des dispositions du jugement dont il a relevé appel, et que l’exercice de cette voie de recours était motivé par une demande d’octroi de délais de paiements.
Il faut ainsi confirmer le jugement du 13 décembre du tribunal judiciaire, pôle social d’EPINAL en toutes ses dispositions.
En raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l’article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil qui n’est pas applicable au contentieux du recouvrement des cotisations accorder aux redevables de celles-ci des délais pour se libérer (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).
Il faut ainsi juger que cette cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande de Monsieur [C] d’octroi de délais de paiements.
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
SE DIT INCOMPETENT pour statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [J] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à l’URSSAF LORRAINE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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