Confirmation 6 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 juil. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJB3
N° de Minute : 1191
Ordonnance du dimanche 06 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [L]
né le 07 Février 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 06 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 06 juillet 2025 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 juillet 2025 à notifiée à 16h16 à M. [J] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zoé VERHAEGEN venant au soutien des intérêts de M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 juillet 2025 à 00h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L], né le 7 février 1999 à [Localité 1] , de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours par décision du préfet de la Somme en date du 2 juillet 2025.
Par requête du 4 juillet 2025, l’autorité préfectorale a demandé au Juge du tribunal judiciaire de Lille l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 4 juillet 2025, le conseil de M. [L] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juillet 2025 notifiée le même jour à 16h16, ordonnant la jonction des deux requêtes susmentionnées, les déclarant recevables et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de Monsieur [J] [L] du 6 juillet 2025 à 00h52 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’annulation de la décision de placement en rétention et le rejet de la demande de prolongation de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient en appel :
1/ S’agissant de la contestation du placement en rétention :
— L’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. [L] ;
— L’existence de garanties de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation ;
— la violation de l’article 6 de la CESDH et l’incompatibilité de la mesure avec un contrôle judiciaire et une convocation devant le tribunal correctionnel ;
— la violation de l’article 8 de la CESDH
2/ S’agissant de la contestation de la demande de prolongation de la rétention
— la violation de l’article 6 de la CESDH ;
— la violation de l’article 8 de la CESDH
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1/ S’agissant de la contestation du placement en rétention :
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. [L] :
Monsieur [L] expose que les dispositions des articles L2l 1-5 du code des relations entre le public et l’administration et L74l-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été respectées en ce que la décision est insuffisamment motivée.
Cependant, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative a tout d’abord énoncé les articles de loi qui fondent la décision dans son arrêté.
Le Préfet de la Somme a mentionné ensuite que l’intéressé est de nationalité guinéenne, qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Amiens le 11 avril 2025, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2020 sous une autre identité, qu’il a sollicité sa régularisation en tant que parent d’enfants français, qu’il n’a pas justifié de sa participation à l’éducation de ses enfants et que sa demande d’admission au séjour a par conséquent été clôturée le 9 mai 2025.
Le Préfet a précisé qu’il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2025 qui lui a été notifiée le lendemain et qu’il n’a pas contestée.
Il mentionne également que Monsieur [L] est démuni de document d’identité et de voyage, qu’il a déclaré être domicilié avec son épouse sur la commune de [Localité 4] en précisant qu’il était soumis à une interdiction d’entrer en contact avec elle et qu’il a déclaré dans son audition du 24 avril 2025 ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine.
Dès lors, il ressort qu’il a été exposé que M. [L] ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et ne peut être domicilié chez son épouse ; par ailleurs il n’a pas mentionné dans son audition l’adresse de sa s’ur à [Localité 3] ; il a donc bien été détaillé pourquoi i1 ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que le Préfet de la Somme a bien examiné la situation individuelle de l’intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition lorsqu’il a été entendu sur sa situation administrative.
Le moyen tiré de l’insuffisante motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé sera donc rejeté, la décision querellée étant confirmée à cet égard.
— Sur le moyen tiré de l’existence de garanties de représentation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 73 l-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus pour le moyen précédent, l’administration motive bien dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Dans sa décision l’administration indique notamment que l’intéressé ne peut être assigné à résidence en ce qu’il est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il ne peut rentrer en contact avec son épouse chez laquelle il indique être domicilié. Il n’a produit, au moment de la décision prise par l’administration, aucun document justifiant de la possibilité pour sa s’ur de l’héberger.
Dans ces conditions Monsieur [L] a pu à bon droit être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement de sorte que le placement en rétention est amplement justifié.
Le moyen sera rejeté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH :
Il ressort de la procédure que Monsieur [L] est convoqué devant le tribunal correctionnel d’Amiens.
Cependant , même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CESDH permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa 'court séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
Dès lors, aucune violation de l’article 6 de la CESDH ne sera retenue.
Ce moyen sera donc écarté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention contesté a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [L] ne démontre pas en quoi ce placement pour quatre jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il a déclaré lors de son audition ne pas pouvoir habiter avec la mère de ses enfants, en raison de 1'interdiction de contact à laquelle il est soumis et qu’il n’a produit devant le premier juge aucune attestation d’hébergement de sa s’ur, qui en tout état de cause, réside dans un autre département que son épouse.
Il n’a pas non plus démontré devant le Préfet de la Somme en quoi il participait à l’éducation de ses enfants.
Ce moyen sera donc rejeté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
2/ S’agissant de la contestation de la demande de prolongation de la rétention
Monsieur [L] ne peut être assigné à résidence en ce qu’il est démuni de document d’identité et de voyage et qu’il ne peut rentrer en contact avec son épouse chez laquelle il indique être domicilié. Il n’a produit, au moment de la décision prise par l’administration, aucun document justifiant de la possibilité pour sa s’ur de l’héberger. Il ne présente donc aucune garantie de représentation.
— S’agissant de la violation de l’article 8 de la CESDH,
Monsieur [L] souhaite être hébergé chez sa s’ur à [Localité 3] à une distance géographique aussi éloignée de ses enfants que l’est le centre de rétention administratif de [Localité 5]. Surtout il ne démontre pas avoir participé à l’entretien et à l’éducation des enfants considérés ;
Dès lors, il ne peut faire valoir le respect de sa vie privée et familiale qui ne serait pas davantage préservé par une assignation à résidence. La décision entreprise étant confirmée à cet égard.
— S’agissant de la violation de l’article 6 de la CESDH,
Comme il l’a déjà été indiqué plus haut le placement en rétention administrative et sa prolongation ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa 'court séjour’ qui ne pourra lui être refusé.
Dès lors, l’article 6 de la CESDH ne fait l’objet d’aucune violation. La décision entreprise étant confirmée à cet égard.
****
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade , dès lors qu’une demande de routing a été effectuée le 30 juin 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 28 mai 2025 avec relance le 2 juillet 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justi’e la prolongation de la mesure de rétention.
Il résulte de ces constatations qu’aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté, la décision entreprise étant confirmée à cet égard.
Par ailleurs aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Antoine WADOUX, greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJB3
DU 06 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 06 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [L]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [L]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [L] le dimanche 06 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 06 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 06 juillet 2025
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