Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 9 janv. 2024, n° 23/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 14
N° RG 23/06709 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJKH
Mme [T] [W]
C/
M. [M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [G] et Madame [T] [W] se sont mariés le [Date naissance 4] 1990 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (29) après contrat de mariage de séparation de biens reçu le 19 juillet 1990 en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 11].
Par jugement en date du 20 août 2014, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, Monsieur [G] a fait assigner Madame [W] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et 840 du code civil.
Par jugement en date du 23 février 2018, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de QUIMPER a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [G]/[W] et désigné Maître [L] [I], notaire à [Localité 12], pour y procéder.
Par acte en date du 10 octobre 2019, Maître [L] [I], notaire à [Localité 12], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de QUIMPER a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] et Madame [W] et a tranché certains points de contestation entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment en déboutant Monsieur [G] de ses demandes tendant à le dire titulaire de créances à hauteur de 60 277 euros et de 20 000 euros à l’encontre de Madame [W].
Par déclaration en date du 27 mai 2021, Monsieur [G] a interjeté appel dudit jugement en ses dispositions sur des créances de 60 277 euros et 20 000 euros à l’encontre de Madame [W] et sur l’indemnité d’occupation.
Par arrêt en date du 14 juin 2022, la cour a :
— dit recevable la demande de Monsieur [G] en revendication de meubles et, subsidiairement, en reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts,
— confirmé en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré,
et, y ajoutant,
— dit que les dépens de la présente instance d’appel seront partagés par moitié,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2023, Madame [W] a sollicité la rectification de cet arrêt en une prétendue erreur matérielle affectant selon elle le dispositif disant recevable, alors qu’il eut fallu la dire irrecevable, la demande de Monsieur [G] en revendication de meubles et, subsidiairement, en reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée en audience au 14 décembre 2023.
Madame [W] s’en est tenue aux termes de sa requête et n’a pas notifié d’autres écritures.
Par voie de conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Monsieur [G] a sollicité de la cour le rejet de la demande adverse en rectification de l’erreur matérielle invoquée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I- Sur la demande en réparation de l’omission matérielle de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, des motifs de l’arrêt prononcé par la cour le 14 juin 2022, en ses pages 6 et 7, il résulte que la cour, sur la recevabilité des demandes portant sur la revendication de meubles et subsidiairement sur les dommages et intérêts, en fin d’examen de ce point a conclu sa motivation par cette phrase : 'Indépendamment même de la possibilité pour le juge, que conteste Monsieur [G], de soulever d’office une irrecevabilité de ce chef qui a été mise dans le débat, en l’absence de rapport au juge aux affaires familiales établi par le juge commis, mentionnant ce point de désaccord subsistant entre les parties pourtant déjà exprimé et persistant au jour de ce rapport, la cour dira recevable la demande de Monsieur [G] en revendication de meubles et, subsidiairement, en reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts'.
Au-delà de l’examen de cette recevabilité la cour a examiné, en pages 11 et 12 de son arrêt, le bien fondé des mêmes demandes portant sur la revendication de meubles et, à défaut, sur une créance de 20.000 euros et a estimé que :
'Outre que ces factures ne sont pas démontrées être contemporaines de l’achat, il ne résulte en outre ni de celles-ci ni de l’attestation portant sur la restauration en 2005 de l’un des meubles que précisément le mobilier à ce jour revendiqué par l’époux serait resté en la possession de Madame [W] (…)
Quant enfin à sa demande subsidiaire tendant, à défaut de restitution de ces meubles, à lui reconnaître une créance de dommages et intérêts de 20 000 euros, elle se heurte, comme la demande principale, au défaut de preuve rapportée par Monsieur [G] de la propriété personnelle de ces biens et de leur possession ou libre disposition par Madame [W] (…)'
Et la cour de conclure ce point de motivation comme suit :
'Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de la prétention soutenue de ce chef'.
De ces développements contenus dans les motifs de l’arrêt dont s’agit, il résulte que la cour a bien statué sur la recevabilité des demandes précitées et a jugé celles-ci recevables. Toutefois et sur leur bien-fondé, elle a jugé Monsieur [G] mal fondé à les soutenir et a en conséquence dit qu’il devait être débouté de la prétention soutenue à cet égard, la cour confirmant de ce chef le jugement déféré.
Au dispositif de cet arrêt, la cour a ainsi expressément dit recevable la demande de Monsieur [G] en revendication de meubles et, subsidiairement, en reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts, et a par ailleurs confirmé en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré, ce qui nécessairement incluait la disposition dudit jugement déboutant Monsieur [G] de ses demandes tendant à le dire titulaire de créances à hauteur de 60 277 euros et de 20 000 euros à l’encontre de Madame [W].
Aussi, il ne peut être vérifié l’erreur matérielle invoquée portant sur la disposition de l’arrêt ayant dit recevable la demande de Monsieur [G] en revendication de meubles et, subsidiairement, en reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts.
La demande en rectification d’une erreur matérielle, qui de ce chef affecterait l’arrêt dont s’agit, sera rejetée.
II – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure en réparation de la prétendue erreur matérielle seront à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur la requête de Madame [W] en réparation d’une prétendue erreur matérielle affectant l’arrêt du 14 juin 2022 prononcé sur appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 avril 2021,
Rejette la demande en rectification d’une prétendue erreur matérielle qui l’affecterait en son dispositif, en ce qu’il dit recevable la demande de Monsieur [G] en revendication de meubles et, subsidiairement, en reconnaissance d’une créance de dommages et intérêts, l’arrêt prononcé par la cour le 14 juin 2022 ;
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de Madame [W].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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