Irrecevabilité 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 mars 2024, n° 23/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES TUILERIES c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
— STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02046 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYI
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de NANCY en date du 6 décembre 2023,
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. LES TUILERIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire mixte du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevables les demandes de la SARL Les Tuileries à l’encontre de la SA AXA France IARD,
— dit que Maître Stanislas Louvel a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, et que la SA AXA France IARD est tenue de garantir Maître Louvel des conséquences de cette faute,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires formées par la SARL Les Tuileries,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2022,
— ordonné une mesure d’expertise comptable,
— commis pour y procéder Madame [R] [J], [Adresse 1], expert près la cour d’appel de Nancy,
— fixé à la somme de 5000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties et au greffe du service des expertises, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— dit que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans un délai raisonnable suivant réception du pré-rapport,
— dit que l’expert répondra aux observations reçues, et que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine, et en fera tenir une copie aux avocats des parties,
— désigné le juge en charge du contrôle des expertises pour connaître de toute difficulté se rapportant à l’exécution de la mesure d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2023.
Ce jugement a été notifié à la SA AXA France IARD le 14 mars 2023 par un acte d’huissier qui le qualifiait d’avant dire-droit et n’énonçait ni la nature de la voie de recours, ni le délai et les modalités pour l’exercer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 septembre 2023, la SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 octobre 2023, la SARL Les Tuileries a demandé au conseiller de la mise en état, de déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté le 26 septembre 2023 devant la cour d’appel de Nancy par la SA AXA France IARD contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy.
En réponse et par conclusions d’incident du 7 novembre 2023, la SA AXA France IARD a soulevé devant conseiller de la mise en état la nullité de la signification du jugement effectuée le 14 mars 2023 et le rejet de la fin de non-recevoir opposée.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a :
— débouté la SARL Les Tuileries de sa demande tendant à ce que l’appel interjeté le 26 septembre 2023 par la SA AXA France IARD contre le jugement rendu le 7 mars 2023 soit déclaré irrecevable,
— déclaré nul et de nul effet l’acte en date du 14 mars 2023 de signification du jugement,
— débouté la SARL Les Tuileries de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Les Tuileries aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2024.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que l’acte de notification du jugement à la SA Axa France IARD n’indiquait pas le délai d’appel, ce qui était contraire aux dispositions prévues à l’article 680 du code civil. Dès lors, il a considéré que cet acte n’avait pas pu faire courir le délai d’appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 7 mars 2023.
Le juge a ainsi retenu que cette omission avait nécessairement causé grief à la SA AXA France IARD et que l’acte de notification était nul.
Par requête en déféré, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Les Tuileries a demandé à la cour, sur le fondement des articles 680 et 916 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance d’incident du 6 décembre 2023 en ce qu’elle a déclaré nul et de nul effet l’acte en date du 14 mars 2023 de signification du jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement de l’article 680 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner la SARL Les Tuileries aux dépens de l’instance et dire que Maître Clarisse Mouton, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, l’audience de plaidoirie a été fixée le 22 janvier 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête déposée par la SARL Les Tuileries le 12 décembre 2023 et par la SA AXA France IARD le 18 janvier 2024 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de fixation de déféré du 13 décembre 2023 ;
Selon l’article 114 du code de procédure civile, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 680 du même code énonce que 'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.'
La Cour de cassation, dans des décisions réitérées, précise que l’absence ou l’erreur dans la mention de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Civ. 2, 12 février 2004, n°02-13.332).
Elle ajoute que même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’omission d’une mention exigée par l’article 680 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief que lui cause l’irrégularité (Civ. 2, 23 février 1994, pourvoi n° 92-15.689).
En l’espèce, la signification du jugement n’indique pas le délai et les modalités pour exercer un recours contre le jugement, susceptible d’un appel immédiat comme tranchant une partie du fond du litige. En raison de ces manquements, le délai pour interjeter appel n’a pas couru et l’irrecevabilité de l’appel de l’appelante en raison de sa tardiveté a été écarté par le conseiller de la mise en état.
La SA AXA France IARD soulève dans ses écritures que 'ces erreurs ont incontestablement causé grief à la concluante qui a été trompée sur les voies de recours ouvertes ainsi que les délais impartis'.
Il résulte de la procédure que la SA AXA France Iard a dû, en raison de l’appel qu’elle a introduit à la suite de la notification entachée d’une erreur, se défendre face à l’irrecevabilité qui lui a été opposée fondée sur la tardiveté de son recours. Il est ainsi justifié de l’existence d’un grief causé par l’irrégularité entachant l’acte de signification du jugement.
Il n’y a pas lieu de recevoir le déféré.
Les dépens de la procédure de déféré seront laissés à la charge de la SARL Les Tuileries.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 6 décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à déféré,
Condamne la SARL Les Tuileries aux dépens de l’instance de déféré et autorise Maître Mouton à faire usage de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 avril 2024.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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