Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 janvier 2023, N° 20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ 7 ] c/ CPAM 21, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or |
Texte intégral
Association [7]
C/
[L] [X] exerçant la profession de technicien
[F] [Y] exerçant la profession d’animatrice
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
CCC délivrées
le : 24/07/2025
à : Me BECHE
Assos [7]
M. [X]
Mme [Y]
CPAM 21
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 24/07/2025
à : Me PAINDAVOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00076 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD34
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00369
APPELANTE :
Association [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[L] [X] exerçant la profession de technicien
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
[F] [Y] exerçant la profession d’animatrice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Inès PAINDAVOINE de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [S] [O] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 03 avril 2025, au 19 jun 2025, au 17 Juillet 2025 et au 24 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R], éducatrice spécialisée depuis le 29 juin 1992 au sein de l’association les PEP du centre de la Bourgogne Franche Comté (l’association), s’est suicidée le 16 novembre 2019, évènement pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) par décision du 18 août 2020.
La caisse a attribué à M. [X] une rente en qualité d’ayant droit du de cujus à compter du 17 novembre 2019.
M. [X] et la fille de Mme [Y] [R], Mme [F] [Y] (ayants droit de Mme [Y] [R]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association, lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :
— dit que le suicide de Mme [Y] [R] qui s’est produit le 16 novembre 2019, alors que la salariée ne se trouvait plus sous la subordination juridique de l’employeur, est survenu par le fait du travail ;
— dit qu’il s’agit d’un accident relevant de la législation professionnelle ;
— dit que l’accident du travail ayant entrainé le décès de Mme [Y] [R] est dû à la faute inexcusable de l’association ;
— ordonné la majoration principale de la rente servie à M. [X];
— fixé comme suit le montant des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur :
· au titre des souffrances morales de Mme [Y] [R]: 30 000 euros, cette somme devant être versée entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession ou, sur production d’une attestation de dévolution successorale établie par un notaire, aux héritiers ainsi recensés, chacun pour leur part,
· au titre du préjudice moral de M. [X]: 20 000 euros,
· au titre du préjudice moral de Mme [F] [Y] : 15 000 euros ;
— dit que la caisse fera l’avance de ces sommes au profit des victimes précédemment déterminées ;
— condamné l’association à rembourser à la caisse les sommes, dont elle aura fait l’avance au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale sus-définies ;
— condamné l’association à payer à chacun de M. [X] et Mme [F] [Y] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 février 2023, l’association a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 janvier 2023,
à titre principal,
— constater l’absence de toute faute inexcusable de l’employeur qu’elle aurait commise,
— débouter M. [X] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
limiter à :
— 20 000 euros l’éventuelle indemnisation accordée à M. [X],
— 11 000 euros l’éventuelle indemnisation accordée à Mme [Y],
— réduire en de plus juste proportions l’éventuelle indemnisation accordée à M. [X] et Mme [Y] au titre des souffrances endurées,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] et Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et Mme [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2023 à la cour, M. [X] et Mme [Y] demandent de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’association ,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 janvier 2023, mais l’infirmer concernant le quantum des sommes allouées au titre du montant des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner l’association à payer à Mme [F] [Y] une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner l’association à payer à M. [X] une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner l’association à leur payer une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et des souffrances subies par Mme [Y] [R],
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise psychologique de Mme [F] [Y],
— ordonner avant dire droit une expertise psychologique de M. [X] ,
— inviter la caisse à faire l’avance des fraiis d’expertise,
— condamner l’association à payer à M. [X] une somme de 10 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner l’association à payer à Mme [F] [Y] une somme de
10 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner l’association à leur payer une somme de 10 000 euros à titre provisionnel sur l’indemnisation de leur préjudice au titre du préjudice moral et des souffrances subies par Mme [Y] [R],
y ajoutant,
— condamner l’association à verser à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse ,
— condamner l’association aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Avisée de la date de l’audience par lettre recommandée du 30 juillet 2024 avec avis de réception le 1er août 2024, la caisse s’est faite représenter et s’en rapporte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre liminaire, le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [Y] [R] n’est plus contesté, les parties s’opposant sur la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La société fait valoir l’absence de faute inexcusable à son encontre, elle argue, notamment, que les ayants droit de Mme [Y] ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable qui lui impute à tort. Elle relève qu’ils tentent de créer un lien de causalité invisible entre le fait que Mme travaillait dans un milieu réputé difficile et son acte. Elle souligne qu’ils s’appuient sur des certificats médicaux établis bien après le décès de Mme [Y] et qu’il s’agit ici, de rédactions pour les besoins de la cause ; surtout que le contrat de l’assurée était suspendu au moment des faits. A cette époque, l’assurée ne se trouvait pas en état de subordination de son employeur, et malgré la rédaction d’une déclaration d’accident par ses soins, elle indique n’avoir seulement suivi que les obligations légales qui lui étaient demandées. Il n’est pas contesté que l’emploi de Mme [Y] était difficile, qu’elle avait subi des agressions, parfois graves, de la part d’adolescents à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, cependant, cela ne peut constituer le fondement de la faute inexcusable. Elle souligne aussi que Mme [Y] n’était plus affectée au poste où elle avait fait l’objet d’agressions et que cela montre un effort pour l’écarter d’unlieu de travail qui semblait lui poser des difficultés. Elle a été réorientée sur un autre lieu de travail, type SESSAD qui a pour objet d’apporter un soutien spécialisé aux enfants, cadre moins violent que celui au sein d’une MECS. La société souligne que Mme [Y] étant en arrêt de travail pour un motif non-professionnel à la date de son suicide, elle ne pouvait, raisonnablement connaître et a fortiori, prévoir le danger qui aurait résulté de son état psychologique, alors qu’il s’agit d’un suicide, et donc d’un acte totalement imprévisible.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit réduite à de plus justes proportions l’indemnisation des ayants droit.
Enfin, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation des ayants droits au paiement de la somme de 2000 euros chacun.
Les ayants droit sollicitent la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association. Ils énoncent que Mme [Y] avait dénoncé des dysfonctionnements auprès du directeur et du chef de service de la MECS, qu’elle a été victime de différents actes de violence, qu’au mois de janvier 2018, elle a été victime d’une strangulation qui l’a conduit à un mois d’arrêt de travail, qu’elle avait alerté ensuite à plusieurs reprise son employeur, notamment dans un mail du 16 mai 2019 où elle indiquait lui faire part « de ma situation professionnelle anxiogène liée au contexte institutionnel délétère ' j’ai alerté plusieurs fois ma hiérarchie de ma difficulté grandissante à assumer mes fonctions dans un contexte institutionnel qui ne me permet plus de répondre aux missions éducatives en MECS », mais que ce n’est que le 9 juillet 2019 que l’association lui proposera un changement de poste, sans proposition de formation et alors même que la souffrance morale s’était installée.
Ils relèvent également que les précédents arrêts de travail de Mme [Y] indiquaient « dépression, angoisse réactionnelle » et qu’au regard de cet élément et des éléments précités, l’employeur ne pouvait méconnaitre le risque alors qu’aucune mesure de prévention et de protection n’a été prise.
Ils sollicitent la majoration maximale de la rente ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices, personnel et moral. Ils indiquent avoir été effondrés après l’acte regrettable de Mme [Y] puisque M. [X] a été suivi par un psychologue à compter du 19 novembre 2019, qu’il a été hospitalisé du 17 au 19 novembre 2019 puis a été arrêté jusqu’au mois de mars 2020, qu’il présentait un état de très forte souffrance selon le Professeur [U]. S’agissant de Mme [F] [Y], elle a été contrainte de prendre un traitement médicamenteux et a également été en arrêt de travail. Ils sollicitent ainsi que l’association soit condamnée à leur verser 40.000 euros chacun à titre de dommages et intérêt au titre de leur préjudice moral ainsi que 40.000 euros au titre des souffrances et du préjudice moral subi par Mme [Y].
A titre subsidiaire, ils sollicitent la mise en 'uvre avant dire droit d’une expertise psychologique, ainsi qu’une provision, pour chacun à hauteur de 10.000 euros.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la société au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Ce texte instaure une présomption de faute inexcusable lorsque le risque signalé se produit.
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [R], en tant qu’éducatrice spécialisée, a été victime d’agressions verbales et physiques notamment une strangulation et une fracture du nez, de la part de majeurs placés au sein de l’association. Elle a été placée en arrêt de travail à de nombreuses reprises en 2018 pour traumatisme faciale, contusion et « réaction dépression angoisse réactionnelle céphalées ».
Les ayants droit de Mme [Y] [R] démontrent qu’elle a signalé auprès de sa hiérarchie à plusieurs reprises les violences récurrentes, la dégradation de ses conditions de travail, le climat anxiogène portant atteinte à sa sécurité et à sa santé morale comme l’attestent notamment les nombreuses lettres produites aux débats et plus particulièrement celles du 26 juillet 2018 et le courriel du 16 mai 2019 (pièces n°5 et 7) à savoir « au bout de ses capacités physiques et mentales pour assumer ce poste » ainsi que sa demande de changement de poste.
Ainsi , il est établi qu’elle avait bien adressé à sa hièrarchie des informations de nature à justifier que soient prises des mesures pour assurer sa sécurité et sa santé mentale.
L’association ne conteste pas les agressions subies par Mme [Y] [R] mais ne reconnaît pas les manquements à son obligation de sécurité en se prévalant principalement de :
— l’absence de lien entre le risque signalé et le risque réalisé, son suicide, alors qu’elle n"était plus affectée au poste où elle avait fait l’objet de nombreuses agressions, et en arrêts de travail,
— des mesures de prévention prises notamment de suivi médical spécifique lors des incidents avec les jeunes majeurs placé et la concertation avec le médecin du travail et la prise en compte de ses avis,
— du changement de poste en septembre 2019 dans une unité avec un environnement plus serein.
Elle rajoute qu’elle justifie avoir toujours répondu aux courriers d’alerte de la salariée, que tous les arrêts de travail ne relèvent pas d’incidents qui se sont déroulés avec les jeunes de l’association, et estime qu’elle ne pouvait avoir conscience de la survenance imminente du suicide de Mme [Y] [R], et ce d’autant plus qu’il s’agit un acte imprévisible.
Cependant, ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption établie.
En effet, la cour relève que la multiplicité des lettres de Mme [Y] [R] et plus particulièrement celle du 26 juillet 2018 et du 21 janvier 2019 démontrent l’altération psychique de cette dernière , que la réintégration au sein du même service, alors qu’elle avait demandé un changement de poste et ce au vu l’ avis du médecin du travail du 27 février 2018 préconisant ce changement, n’a fait qu’accentuer son désarroi et son incompréhension vis à vis de sa hiérarchie et que le changement de poste en septembre 2019, dans une unité moins violente, est une réponse tardive au risque connu de la société.
De plus, les diverses enquêtes diligentées par le médecin du travail et par la commission d’enquête paritaire CSE en 2019 ( pièces n° 16 et 17) qui attestent d’un climat de violences fréquentes, d’insécurité et un sentiment angionène ainsi que la nécessité de cadre institutionnel plus professionnel et de consignes plus homogénes démontrent l’absence de mesures mises en place pour remédier au sentiment d’insécurité physique et psychique auxquelles étaient confrontés les salariés dont Mme [Y] [R].
Ainsi, l’association ne démontre pas qu’elle a mis en place des mesures de prévention efficaces pour la sécurité et santé de Mme [Y] [R] ainsi qu’une organisation de travail et des moyens adaptés pour prévenir le risque à éviter, alors qu’elle avait parfaitement conscience des difficultés psychologiques de cette dernière.
Dès lors, la présomption de la faute inexcusable s’applique.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les parties s’opposent uniquement sur le quantum de la réparation des préjudices subis.
Au vu des pièces produites aux débats et, notamment, l’ hospitalisation de M. [X] , les arrêts de travail des ayants droit, attestations de psychologue du suivi encore actuel des ayants droit (pièces n°19, 20, 28, 29 , 36 à 38) justifiant des souffrances endurées, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 30 000 euros à la succession de Mme [Y] [R], en réparation de son préjudice moral subi de son vivant, la somme de 20 000 euros à son compagnon, M. [X] et la somme de 15 000 euros à Mme [F] [Y].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur la majoration de rente au conjoint survivant M. [X] et l’action récursoire de la caisse.
S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise psychologique, la cour s’estimant suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association et la condamne à verser à M. [X] et à Mme [F] [Y] chacun la somme de 1 000 euros,
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise psychologique pour M. [X] et Mme [F] [Y],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association PEP du centre de la Bourgogne Franche Comté et la condamne à verser à M. [X] et à Mme [F] [Y], chacun la somme de 1 000 euros,
Condamne l’association [7] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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