Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 22/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 février 2022, N° 21/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
AC
N° 2025/ 165
Rôle N° RG 22/02760 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5OB
[N], [V], [A] [G]
[W], [O], [F], [J] [G]
[P], [D], [C] [M] veuve [G]
C/
S.C.I. LE MAS DES BARRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me POMARES
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00502.
APPELANTS
Madame [N], [V], [A] [G], venant aux droits de [S] [G], décédé le [Date décès 9] 2019
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [W], [O], [F], [J] [G], venant aux droits de [S] [G], décédé le [Date décès 9] 2019
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [P], [D], [C] [M] VEUVE [G] , usufruitière de la succession de son mari, [R] [G], décédé le [Date décès 5] 2019
demeurant [Adresse 12] – [Localité 4]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.C.I. LE MAS DES BARRES, sise [Adresse 14] – [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 janvier 1994, [R] [G], et [P] [M] épouse [G],, propriétaires d’un tènement situé aux [Localité 15], dont dépendaient les parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 10] sur lesquelles est édifiée une résidence hôtelière, ont fait donation à leur fils [S] [G] de la parcelle AO [Cadastre 8] issue de la division de la parcelle Section AO n°[Cadastre 10].
Par acte authentique du 12 mai 2015, ils ont vendu à la Sci Mas des Barres l’ensemble immobilier à usage d’hôtel cadastré Section AO n°[Cadastre 1] d’une superficie de 01ha 02a 62ca et Section AO n°[Cadastre 7] (issue de la division de la parcelle AO n°[Cadastre 10]) d’une superficie de 00ha 95a 50ca. Il est précisé à l’acte que la parcelle Section A0 n°[Cadastre 8] n’est pas concernée.
M. [S] [G] est décédé le [Date décès 9] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants [N] [G], et [W] [G], et M. [R] [G], est décédé le [Date décès 5] 2019 laissant pour lui succéder ses petits-enfants venant aux droits de leur père et son épouse [P] [G] .
Soutenant que la Sci Mas des Barres occupe une parcelle non concernée par la vente, les consorts [G] l’ont fait assigner par acte d’huissier du 25 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’ordonner la division de la parcelle A0 [Cadastre 7] en deux parcelles de 8a 69ca pour les consorts [G], et de 86 a 81 ca pour la Sci Mas des Barres.
Par jugement du 10 février 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ces termes':
— DÉBOUTE Mme [N] [G], M. [W] [G], et Mme [P] [G], de l’ensemble de leur demande dirigée contre la Sci Mas des Barres concernant la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 7].
— CONDAMNE Mme [N] [G], M. [W] [G] et Mme [P] [G], à libérer la parcelle cadastrée Section AO n° [Cadastre 7] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
— DIT que passé ce délai, leur expulsion sera ordonnée sous astreinte provisoire de 30 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
— CONDAMNE Mme [N] [G], M. [W] [G] et Mme [P] [G], à payer à la Sci Mas des Barres une indemnité d’occupation de 500 ' par mois à compter de la signification du jugement.
— CONDAMNE Mme [N] [G], M. [W] [G] et Mme [P] [G], aux entiers dépens.
— DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a considéré en substance que la Sci Mas des Barres est effectivement propriétaire de l’intégralité de la parcelle AO [Cadastre 7] d’une superficie de 95 a 50 ca, objet de la vente intervenue le 12 mai 2015, qu’il n’est fait aucune mention d’une exclusion concernant la partie de cette parcelle sur laquelle ont été créées une piscine et une carrière pour chevaux, que l’acte de vente est suffisamment clair en dépit de la configuration des lieux et de l’existence d’un mur de clôture entourant la piscine et ne possédant pas d’ouverture du côté de la propriété de la Sci Mas des Barres.
Par acte du 24 février 2022 [N] [G], [W] [G], [P] [M] Veuve [G] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022 [N] [G], [W] [G], [P] [M] veuve [G], demandent à la cour de':
— Réformer le jugement querellé';
— Ordonner la division parcellaire de la parcelle AO [Cadastre 7] en 2 parcelles de 8 a 69 ca pour Madame [P] [G], et l’indivision successorale de son époux composée d’elle-même et ses 2 petits-enfants, et de 86 a 81 ca pour la Sci Mas des Barres, correspondant aux limites de propriété résultant du mur de clôture en béton ;
— Homologuer le plan de Monsieur [Y] [Z], géomètre, et dire que ce technicien sera chargé d’accomplir les formalités y afférentes, à frais partagés ;
— Rectifier ou annuler, en conséquence, partiellement les dispositions de l’acte querellé quant aux superficies et restituer aux consorts [G], vendeurs, 8 a 69 ca ;
— Ordonner la rectification des titres de propriété par les notaires en charge de la vente, à frais partagés, en précisant les superficies cédées et les rectifications des 2 parcelles nouvellement créées après division ;
— Condamner la Sci Mas des Barres à payer 5'000 ' aux requérants par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de l’instance';
— Constater que l’assignation a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TARASCON, ainsi que la décision qui résultera, selon les nouvelles références cadastrales, ci-après : sur la commune des [Localité 15] à [Localité 13] – Parcelle section A0 n° [Cadastre 7] – VC Route Départementale N 570- pour 00 ha 95 a 50 ca.
Ils soutiennent':
— que la SCI avait, au moment de l’achat, pleinement conscience de ne pas acquérir les terrains dont la piscine au-delà du mur,
— qu’après 4 ans d’exploitation, la Sci Mas des Barres a entendu réclamer des droits sur la partie de la parcelle AO n°[Cadastre 7] sur laquelle M. [S] [G] a construit en 2003 une piscine et installer une carrière pour les chevaux,
— qu’un mur a été édifié autour de ces constructions pour séparer les deux propriétés,
— que les époux [G] n’ont jamais entendu vendre à la Sci Mas des Barres la partie de la parcelle comprenant la piscine et la carrière,
— que l’acte de vente ne fait pas mention de cette piscine, et que seule celle exploitée par l’hôtel figure dans le descriptif,
— que selon l’expertise de [K] [X] il est fait état de l’absence d’ouverture dans le mur de clôture permettant l’accès à la Sci Mas des Barres,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022 la Sci Le Mas des Barres demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a statué en ces termes:
— DÉBOUTE les consorts [G], de l’ensemble de leur demande dirigée contre la Sci Mas des Barres concernant la parcelle cadastrée Commune des [Localité 15] Section AO n°[Cadastre 7].
— CONDAMNE les consorts [G], à libérer la parcelle cadastrée Section AO n°[Cadastre 7] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement.
— CONDAMNE les consorts [G], à payer à la Sci Mas des Barres une indemnité d’occupation de 500 '';
— CONDAMNE les consorts [G], aux entiers dépens
Y ajoutant';
ORDONNER l’expulsion des consorts [G], sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard.
CONDAMNER les consorts [G], à payer à la Sci Mas des Barres une indemnité d’occupation de 500 ' par mois à compter de la demande du 30 avril 2019 jusqu’à libération effective des lieux.
A titre subsidiaire
ORDONNER une mesure d’instruction afin de donner à la juridiction tous éléments d’information utiles pour la détermination de la réparation de la dépossession de 869 m2 de la parcelle AO[Cadastre 7].
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les consorts [G], à verser la somme de 3'000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Elle réplique':
— en se fondant sur l’article 544 du code civil , que l’acte authentique du 12 mai 2015 fait état de la vente des deux parcelles cadastrées A0 n°[Cadastre 1] d’une surface de 01 ha 02 a 62 ca et AO n°[Cadastre 7] d’une surface de 95 a 50 ca, celle-ci provenant de la division de la parcelle AO n°[Cadastre 10] en deux parcelles';
— que la SCI a acheté notamment la parcelle AO n°[Cadastre 7] pour 9 550 m2 et non pas pour 8 700 m²';
— que les vendeurs ne justifient pas d’un accord des parties pour exclure lors de la vente une partie du terrain cédé';
— qu’ils ne démontrent pas davantage leur intention manifeste lors de la vente de conserver la partie litigieuse de la parcelle pour la donner à M.[G] fils';
— qu’un plan de division aurait été établi si tel avait été le cas';
— que l’existence d’un mur de clôture ne permet pas d’établir la propriété,
— qu’il a ainsi été admis que la pose d’une clôture était insuffisante pour caractériser une possession matérielle ayant entraîné l’acquisition par prescription de la portion de terrain revendiquée par les parties';
— que les interrogations du gérant de la SCI ou la description du bien résultaient de l’occupation de sa parcelle par M.[G] ne permettent pas de consacrer une reconnaissance d’un droit au profit des consorts [G]';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est constaté que la partie intimée sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement mais également la revalorisation du montant de l’astreinte. De ce fait, la cour n’est saisie que d’une demande de confirmation et ne peut dès lors statuer sur la demande d’augmentation du montant de l’astreinte.
Sur les demandes au titre de la parcelle AO [Cadastre 7]
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La partie appelante sollicite que soit ordonnée la division parcellaire de la parcelle AO [Cadastre 7] en 2 parcelles de 8 a 69 ca pour Madame [P] [G], et l’indivision successorale de son époux composée d’elle-même et ses 2 petits-enfants, et de 86 a 81 ca pour la Sci Mas des Barres, correspondant aux limites de propriété résultant du mur de clôture en béton.
Elle soutient que les époux [G], auteur de la partie intimée, n’ont jamais entendu lui vendre la partie Nord- Est de la parcelle comprenant la piscine et la carrière, et que la Sci Mas des Barres avait, au moment de l’achat, pleinement conscience de ne pas acquérir les terrains, comprenant la piscine, situés au-delà du mur. Elle ajoute que l’acte de vente ne fait pas mention de cette piscine, et que seule celle exploitée par l’hôtel figure dans le descriptif.
La partie intimée, en se fondant sur l’article 544 du code civil, réplique que l’acte authentique du 12 mai 2015 fait état de la vente des deux parcelles cadastrées A0 n°[Cadastre 1] d’une surface de 01 ha 02 a 62 ca et AO n°[Cadastre 7] d’une surface de 95 a 50 ca, celle-ci provenant de la division de la parcelle AO n°[Cadastre 10] en deux parcelles, qu’elle a acquis la parcelle AO n°[Cadastre 7] pour 9 550 m2 et non pas pour 8 700 m², qu’il n’existe aucun doute sur l’étendue de la superficie acquise en dépit de la présence d’ouvrages édifiés par le fils de ses auteurs et empiétant sur son fonds.
En l’espèce, [R] [G], et [P] [M] épouse [G], auteurs de la Sci Mas des Barres, ont selon acte du 18 juillet 1984, acquis la parcelle C [Cadastre 2] d’une contenance de 1 ha 02 a 34 ca.
Par suite, ils ont effectué par acte du 15 janvier 1994 une donation au profit de leur fils [S] [G] d’une parcelle de terrain à prendre sur une parcelle plus importante cadastrée section AO [Cadastre 10] ( anciennement C [Cadastre 2]), référencée AO [Cadastre 8] pour une superficie de 5 a 83 ca, après document d’arpentage établi par Monsieur [B] géomètre expert le 8 juillet 1993'. Ce document n’est pas versé par la partie appelante mais aucune partie ne conteste la délimitation de la parcelle cédée.
L’acte authentique du 12 mai 2015 indique que les époux [G] ont cédé à la Sci Mas des Barres les parcelles AO [Cadastre 1] d’une contenance de 01 ha 02 a 62 ca et la parcelle cadastrée AO [Cadastre 7] pour 95 a50 ca.
L’acte dont s’agit décrit le bien acquis en ces termes': «'Un ensemble immobilier à usage d’hôtel, comprenant:
Une réception, une salle de petit-déjeuner intérieure, un salon-bar, une cuisine professionnelle, une ancienne cuisine, une lingerie.
Un logement de fonction comprenant deux chambres, deux salles d’eau, un séjour-cuisine, dix-sept chambres d’hôtel et un studio,
Une écurie, sellerie et terrain attenant,
Une piscine »
Il y est précisé que «' la parcelle, susvisée, cadastrée section A0 numéro [Cadastre 7], provient de la division de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 10] en deux parcelles, savoir:
— la parcelle section AO numéro [Cadastre 7], objet des présentes
— la parcelle section A0 numero [Cadastre 8], étrangère aux présentes
La parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 10] était anciennement cadastrée section C numéro [Cadastre 2]'»';
L’analyse du plan cadastral annexé à l’acte authentique signé par les parties, édité le 20 novembre 2014, fait apparaître dans la partie Nord-Est de la parcelle AO [Cadastre 7] une deuxième piscine dont il est acquis qu’elle a été construite par M.[G] fils avant la vente à la Sci Mas des Barres. Il est également mentionné en page 5 de l’acte qu’un extrait de plan cadastral du bien est annexé.
Il s’évince de ces éléments que les parties lors de la vente au profit de la Sci Mas des Barres ont clairement indiqué la contenance de la parcelle A0 [Cadastre 7] et ses références cadastrales. Le plan annexé à l’acte démontre sans équivoque que celles-ci avaient connaissance de l’emplacement de la deuxième piscine sur la partie Nord-Est de la parcelle vendue, en limite de la parcelle A0 [Cadastre 8] voisine.
Pour autant, et contrairement à ce que soutient la partie appelante, les vendeurs qui ont fait procéder le 15 janvier 1994 à la division de la parcelle AO3 en deux parcelles A0 [Cadastre 7] et AO [Cadastre 8], bien avant la vente de la parcelle AO [Cadastre 7] intervenue le 12 mai 2015, n’ont pas manifesté leur intention de réduire ou modifier la contenance de la parcelle vendue à la Sci Mas des Barres, pour que celle-ci ne comprenne pas les ouvrages litigieux ( mur et deuxième piscine).
Or les informations reprises sur le plan cadastral annexé à l’acte du 12 mai 2015, et dont les parties n’en contestent pas l’exactitude, indiquent clairement a minima l’existence de la piscine litigieuse sur la parcelle A0 [Cadastre 7]. La partie intimée qui a acquis la parcelle AO [Cadastre 7] n’est pas responsable de la présence sur son fonds des aménagements faits par M.[G] ( piscine et mur) au-delà des limites de sa parcelle et il ne peut lui être reprochée d’être de mauvaise foi lorsqu’elle affirme que ces ouvrages empiètent sur son fonds, compte tenu des informations figurant sur le plan cadastral.
La circonstance que la piscine ne serait accessible que depuis le fonds AO [Cadastre 8] est inopérante puisqu’il est démontré que celle-ci empiète sur le fonds voisin.
Pour l’ensemble de ces considérations, il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné [N] [G], [W] [G], [P] [M] Veuve [G], à libérer la parcelle AO [Cadastre 7] sous astreinte et fixé une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [G], [W] [G], [P] [M] Veuve [G], qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Mas des Barres.
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle'; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
'
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Condamne [N] [G], [W] [G], [P] [M] Veuve [G], aux entiers dépens';
Condamne [N] [G], [W] [G], [P] [M] Veuve [G], à verser à la Sci Le Mas des Barres la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette le surplus des demandes';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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