Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03449 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJPL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 22/00070
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Maitre Chatel Pierre, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A. MA French bank
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA , Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [M] [W] est titulaire d’un compte bancaire ouvert en les livres de la banque CIC [Localité 7].
2. Il indique avoir été victime d’une usurpation d’identité le 2 septembre 2020 ayant abouti à l’exécution de deux ordres de deux virements, l’un à hauteur de 10 215,16 € au bénéfice d’un compte frauduleuseument ouvert à son nom auprès de la société Ma French Bank, le second, d’un montant de 19 600,46 € à destination d’un compte ouvert tout aussi frauduleusement auprès de la banque Treezor.
3. Faisant valoir qu’alors que la Banque Treezor a procédé au remboursement de l’intégralité du virement litigieux de 19600,46 €, ' Ma French Bank’ ne lui a restitué que la somme de 1734,70 €, il a, par acte du 6 janvier 2022, fait assigner en paiement du surplus de la somme détournée la société Ma French Bank aux droits de laquelle intervient La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
4. Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— débouté M. [W] de sa demande tendant à enjoindre à la société Ma French Bank de communiquer l’identité du titulaire du compte dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX06],
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir condamner la société Ma French Bank à lui devoir les sommes de 8480,46 € au titre du remboursement du solde du virement frauduleux et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [W] à devoir à la société Ma French Bank la somme de 1 000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux entiers dépens.
5. M. [W] a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2024.
6. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 août 2025, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 1231 et 1231-6 du code civil, L.561-5 et R.561-5 et suivants du Code monétaire et financier, de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Avant dire droit, enjoindre à la société Ma French Bank de communiquer l’identité du titulaire du compte dont l’IBAN est [XXXXXXXXXX06],
— Juger que la société Ma French Bank a manqué à son obligation de vigilance,
— Juger que la société Ma French Bank engage sa responsabilité civile délictuelle envers M. [W].
En conséquence :
— Condamner la société Ma French Bank à restituer la somme de 8 480,46 € au titre de la somme frauduleuse, assortie des intérêts légaux en vigueur,
— Condamner la société Ma French Bank à verser à M. [W] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi par lui,
— Condamner la société Ma French Bank à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2025, la Banque Postale, venant aux droits de la société Ma French Bank demande en substance à la cour, au visa de l’article L.133-21 du Code monétaire et financier, de :
— Recevoir la Banque Postale, venant aux droits et obligations de la société Ma French Bank en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— Juger que la Banque Postale, venant aux droits et obligations de la société Ma French Bank n’a pas engagé sa responsabilité à l’égard de M. [W] sur quelque fondement que ce soit,
— Débouter ainsi M. [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— Condamner en outre M. [W] à verser à la Banque Postale, venant aux droits et obligations de la société Ma French Bank, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens dont distraction au Profit de Me Gosset, Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 août 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. M. [W] maintient à hauteur d’appel au visa des dispositions des articles 1231-1 du code civil et L561-5 du code monétaire et financier que Ma French Bank a manqué à son obligation de vigilance en s’étant abstenue de vérifier d’une part l’identité du titulaire du compte ouvert en ses livres au crédit duquel les sommes issues du virement litigieux ont été portées , et d’autre part la conformité du nom du destinataire du virement avec celui du destinataire effectif.
Il réitère également sa demande de communication par la Banque Postale de l’identité complète du titulaire du compte ouvert auprès de Ma French Bank contestant le droit de la banque à lui opposer le secret bancaire.
11. La Banque Postale venant aux droits de Ma French Bank oppose quant à elle en substance le secret bancaire, l’application exclusive au litige du code monétaire et financier régissant la responsabilité du prestataire de paiement en cas d’opération non autorisée, et conteste toute responsabilité tant lors de l’ouverture du compte bénéficiaire, que lors de la réception du virement.
12. S’agissant de la demande de communication contrainte par la Banque Postale de l’identité du titulaire du compte ouvert en les livres de Ma French Banq réceptionnaire du virement litigieux, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que si en application de l’article 11 du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, c’est sous la réserve qu’il n’existe pas d’empêchement légitime .
13. Le secret bancaire constitue un empêchement que peut opposer légitimement la banque au juge civil à moins que le bénéficiaire du secret n’y renonce.
14. En l’espèce, la Banque Postale conteste avoir ouvert le compte réceptionnaire du virement au nom de M. [W] et, invoquant le secret bancaire, produit la copie d’un contrat d’ouverture de compte portant la seule mention du prénom du titulaire dudit compte.
15. Le relevé d’identité bancaire versé aux débats par M. [W] portant le logo ' Ma French bank, le même numéro de compte que celui ouvert par Ma French Bank, ainsi que la mention ' Docteur [M] [W]' ne constitue pas un élément de nature à affaiblir la sincérité du contrat d’ouverture de compte produit par ' Ma French Bank’ en ce qu’il désigne par son prénom un autre titulaire que M. [W], dès lors qu’aucun crédit ne peut être accordé à l’authenticité des mentions portées sur cet IBAN qui a nécessairement été utilisé par l’auteur de l’escroquerie au soutien de l’ordre de virement frauduleux adressé à la banque de M. [W] le CIC, et qu’il a accompagné de factures dont M. [W] a pu établir qu’elles avaient été falsifiées.
16. M. [W] n’établissant pas que le compte bancaire réceptionnaire des fonds a été ouvert à son nom ne peut ni délier la Banque Postale de son obligation de respecter le secret bancaire, ni obtenir du juge civil qu’il lui enjoigne de communiquer l’identité du titulaire du compte ou les documents ayant accompagné cette demande d’ouverture.
17. Il ne peut par suite fonder utilement son action en responsabilité sur le non-respect par la banque postale de son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte.
18. M. [W] soutient également que la banque a manqué à son devoir de vigilance lors de la phase de réception du virement du fait de la discordance entre le nom du destinataire du virement et celui de son bénéficiaire effectif.
19. L’opération objet du litige s’analyse en une opération de paiement non autorisée.
20. La Cour de cassation juge que les dispositions relatives au droit commun de la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et que seul est applicable dans ces hypothèses le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437).
21. L’article L 133-21 du code monétaire et financier dispose 'qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
22. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement bancaire ne peut être recherchée au titre d’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique qui lui est fourni, quand bien même cet identifiant serait inexact et ne correspondrait pas au nom du bénéficiaire également mentionné dans l’ordre de virement litigieux.
23. En conséquence de l’ensemble de ces considérations, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
24. Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Gosset avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Gosset avocat, sur son affirmation de droit.
Déboute la SA Banque Postale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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