Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 octobre 2025, n° 24/03449
CA Montpellier
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que M. [W] n'a pas prouvé que le compte bancaire réceptionnaire des fonds a été ouvert à son nom, ce qui empêche de conclure à un manquement de la banque.

  • Rejeté
    Responsabilité civile délictuelle

    La cour a jugé que la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni, même si cet identifiant est inexact.

  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a rappelé que le secret bancaire constitue un empêchement légitime à la communication de ces informations, sauf renonciation du bénéficiaire du secret.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [W] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne qui avait débouté sa demande de remboursement d'un virement frauduleux de 8 480,46 € effectué vers un compte à la S.A. Ma French Bank. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité de la banque en matière de vigilance lors de l'ouverture et de la réception du virement. La première instance a rejeté les demandes de M. [W], considérant qu'il n'avait pas prouvé que le compte était ouvert à son nom et que la banque avait respecté ses obligations. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée en raison de l'exécution d'un ordre de paiement conforme à l'identifiant fourni, même si celui-ci était inexact. M. [W] a donc été débouté de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03449
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03449
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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