Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 23/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 16 mars 2023, N° 22/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/01406
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00019)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [J] [N]
né le 25 décembre 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SARL TRANSPORTS COIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 02 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Coin par contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois, du 6 avril au 3 octobre 2021, en qualité de chauffeur poids-lourd, groupe 6, coefficient 138 selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers.
Le contrat de travail de M. [N] a pris fin au terme fixé le 3 octobre 2021.
Par requête visée au greffe le 17 janvier 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Transports Coin ne s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Pris acte que l’entreprise Transports Coin s’engageait à régler à M. [N] [L] [J] la somme de 25,60 € relative aux frais de déplacement pour la visite médicale ;
Condamné l’entreprise Transports Coin à payer à M. [N] [L] [J] les sommes suivantes :
— 216,99 € brut au titre des compléments d’heures supplémentaires ;
— 21,69 euros brut relatives aux congés payés afférents ;
— 99,42 € relatives à la prime pour dimanches et jours fériés travaillés ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [N] [L] [J] du surplus de ses demandes ;
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 3121 € ;
Débouté la société Transports Coin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SARL Transports Coin aux éventuels dépens de la présente procédure.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 mars 2023 par la société Transports Coin et par M. [N].
Par déclaration en date du 7 avril 2023, M. [L] [J] [N] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement, limité aux chefs du dispositif qui l’ont débouté de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Transports Coin n’a pas formé d’appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, M. [N] sollicite de la cour de :
« Déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en son appel de la décision rendue le 16 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Valence.
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Et statuant à nouveau,
Condamner la SARL Transports Coin à payer :
Indemnité pour travail dissimulé : 18 768 € nets de CSG et de CRDS,
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 € nets de CSG et de CRDS,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Condamner la SARL transports Cohen à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens,
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3121 €. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Transports Coin sollicite de la cour de :
« Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 16 mars 2023 ;
Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement, condamner M. [N] à payer à la SARL Transports Coin la somme de 2000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025, a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il y a lieu d’observer au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu’aucune partie n’a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement qui ont condamné la société Transports Coin à payer à M. [N] les sommes de 216,99 euros brut au titre des compléments d’heures supplémentaires, 21,69 euros brut relatives aux congés payés afférents, 99,42 euros relatives à la prime pour dimanches et jours fériés travaillés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que ces dispositions sont définitives et hors du périmètre de l’appel.
1 – Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées est établi dès lors que la société Transports Coins est condamnée à payer à M. [N] un rappel de salaire au titre d’heures de travail non rémunérées.
Si l’élément intentionnel ne peut être présumé ni résulter de la seule discordance entre les heures travaillées et les heures portées sur le bulletin de paie, il est suffisamment établi lorsque l’employeur a omis en toute conscience de mentionner des heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié.
Or, M. [N] démontre que la société Transport Coins a manqué de lui remettre les documents relatifs au décompte de la durée du travail en dépit de ses obligations légales et des réclamations du salarié par lettres des 17 mai 2021, 14 juin 2021 et 23 août 2021.
En effet, quoique la société Transports Coin a procédé au paiement d’heures supplémentaires effectuées par le salarié et à la régularisation d’une partie des heures revendiquées, elle ne justifie pas avoir remis au salarié le document mensuel précisant notamment la durée des temps de conduite et l’ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré récapitulés mensuellement tel que prévu par l’article D 3312-63 du code des transports qui énonce :
Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l’année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R.3243-1 à R.3243-5 et D.3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L’ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
En outre, l’article D.3312-60 du code des transports prévoit que le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l’article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l’annexe I de ce règlement des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R.3312-56, R.3312-57 et D.3312-63, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;
2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l’article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.
Et l’article D.3312-61 de ce même code indique que l’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
1° Une copie des feuilles d’enregistrement mentionnées à l’article D.3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant.
L’employeur se limite à produire les relevés de l’activité présentée sous forme de graphiques linéaires, lesquels ne permettent pas de distinguer les temps de conduite et les temps de service autres que la conduite.
Il n’explicite nullement les raisons pour lesquelles il a manqué de communiquer au salarié ces informations précises concernant la durée des termes de conduite et la durée des temps de service autres que la conduite, en dépit de ses demandes réitérées, par lettres des 17 mai 2021, 14 juin 2021 et 23 août 2021.
Ce faisant, l’employeur a volontairement empêché le salarié de vérifier la concordance entre les heures rémunérées et les heures réellement effectuées. Or la cour a observé sur ce point que l’employeur n’avait pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires.
Aussi, c’est par un moyen inopérant qu’il invoque la modicité des heures omises.
Il en résulte que la société Transports Coin a délibérément manqué à ses obligations concernant la remise des documents relatifs au décompte de la durée du travail alors que le salarié, revendiquant le paiement d’heures supplémentaires effectuées, sollicitait la remise des documents utiles à la vérification de son temps de travail effectif.
Dès lors qu’elle s’est délibérément abstenue de produire les documents de suivi du temps de travail en dépit de ses obligations légales et des réclamations réitérées du salarié, celui-ci démontre suffisamment que son employeur a sciemment omis de rémunérer l’intégralité du temps de travail effectué de sorte que le travail dissimulé est établi.
Par voie d’infirmation, la société Transports Coin est condamnée à payer à M. [L] [J] [N] la somme de 18 726 euros à titre d’indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire.
2 ' Sur l’exécution déloyale
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
D’une première part, il est jugé, par une disposition définitive, que la société Transports Coin a manqué au paiement d’heures supplémentaires effectuées par M. [N] de sorte que la société soutient vainement que le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires qui lui étaient dues.
D’une deuxième part, M. [N] reproche à son employeur d’avoir refusé son affiliation à la mutuelle du groupe.
Aussi, il démontre avoir demandé l’adhésion à ce service par un courriel du 21 mai 2021 mentionnant « merci de m’envoyer la nouvelle attestation couvre-feu et mes coordonnées mutuelle ».
Et, la société Transports Coin est malvenue à soutenir que le salarié n’avait pas exprimé son souhait d’adhérer à la complémentaire santé de l’entreprise alors qu’elle lui a répondu le même jour : « seuls les salariés en CDI peuvent bénéficier de la mutuelle dans notre entreprise ».
Aussi, le salarié a réitéré sa demande par courrier du 28 juillet 2021 précisant expressément « je vous demande une nouvelle fois de faire le nécessaire auprès de la mutuelle avec régularisation depuis mon embauche ».
Finalement, par courrier du 11 août 2021, la société a transmis au salarié son bulletin d’adhésion à la mutuelle d’entreprise en précisant « nous proposons habituellement la mutuelle à nos salariés en CDI afin d’éviter la multiplication des démarches. Toutefois, tout salarié en CDD est accepté à partir du moment où il nous indique sa volonté d’adhérer ».
Le salarié démontre ainsi que son employeur a indûment résisté à son adhésion à la mutuelle de l’entreprise.
D’une troisième part, M. [N] reproche à la société Transports Coin d’avoir prélevé sur ses bulletins de salaire d’avril à juillet 2021 des sommes au titre d’une complémentaire santé alors qu’il n’avait pas pu adhérer à la mutuelle de l’entreprise.
La société Transports Coin qui soutient que les montants prélevés correspondent à des cotisations de prévoyance et non des cotisations de complémentaire santé produit d’une part, les bulletins de paie litigieux mentionnant l’intitulé « complémentaire santé » en correspondance des prélèvements contestés par le salarié, d’autre part une version détaillée des mêmes bulletins ventilant les mêmes montants entre les intitulés « Prévoyance inv. Décès TA », « Prévoyance FongeCFA TA », et « Prévoyance IPRIAC TA », et enfin les bulletins de paie établis à compter d’août 2021 mentionnant le prélèvement complémentaire santé sous l’intitulé « complémentaire santé ».
L’adhésion à la prévoyance du fond du paritarisme, à la prévoyance invalidité et décès et à la prévoyance de congé de fin d’activité étant des obligations prévues par la convention collective des transports routiers et compte tenu du fait que les prélèvements réalisés au titre de l’intitulé « complémentaire santé », pour les mois d’avril, à juillet 2021, correspondent à l’addition des montants relatifs à ces prévoyances, l’employeur justifie suffisamment du bien-fondé de ces retenues, quoiqu’indûment intitulée « complémentaires santé ». Aucun manquement n’est donc retenu à ce titre.
D’une quatrième part, le salarié invoque les manquements de l’employeur quant au paiement de ses frais de déplacement pour sa visite médicale et des primes pour dimanches et jours fériés travaillés, auxquels l’employeur est condamné.
Ces manquements de l’employeur au titre du défaut de paiement des heures supplémentaires, du défaut de paiement des frais de déplacement et primes, et d’une résistance à l’adhésion à la mutuelle de l’entreprise, sont à l’origine d’un préjudice moral certain pour le salarié qui s’est trouvé contraint de réitérer ses réclamations et d’engager une procédure judiciaire.
Par voie d’infirmation, la société Transports Coin est condamnée à lui verser la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
3 – Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, la société Transports Coin, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance, y ajoutant les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [N] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Transports Coin à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre des frais exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Débouté M. [L] [J] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Débouté M. [L] [J] [N] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Coin à payer à M. [L] [J] [N] les sommes suivantes :
18 726 euros net au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Transports Coin aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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