Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01273 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZZS
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 14 juin 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S.U. AGIPUB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOURNIER avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 17 juin 2025.
**************
M. [G] [Y] a été engagé le 11 mai 2016 par la société AGIPUP, en qualité de technico-commercial.
Le 27 juillet 2018 le salarié a adressé à son employeur une lettre de démission à effet du 27 septembre 2018, à l’issue du préavis, et a été placé en arrêt maladie du 7 au 27 septembre 2018.
Le 28 février 2019, M. [G] [Y], par la voie de son conseil a mis en demeure son employeur de lui rembourser les commissions prélevées sur son salaire.
Suite au refus persistant de la société AGIPUB de faire droit à ses demandes, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon par deux requêtes successives des 9 juillet 2019 et 1er juillet 2020 aux fins d’obtenir le paiement de commissions non versées ou indûment prélevées et de l’indemnité de non concurrence ainsi que l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 14 juin 2021, ce conseil, après avoir joint les deux instances, a :
— condamné la société AGIPUB à rembourser à M. [G] [Y] la somme de 3 366,65 € correspondant à des commissions retenues sur ses bulletins de paie
— condamné la société AGIPUB à rembourser à M. [G] [Y] la somme de 45 € prélevée à tort sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2018
— condamné la société AGIPUB à rembourser à M. [G] [Y] la somme de 344,19 € au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie
— condamné la société AGIPUB à verser à M. [G] [Y] la somme de 100 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale
— condamné la société AGIPUB à verser à M. [G] [Y] la somme de 20 594 € au titre de la clause de non concurrence
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société AGIPUB à verser à M. [G] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AGIPUB aux dépens
Par déclaration du 29 juin 2021, la société AGIPUB a relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours en application de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours sous le n°RG 24/1273, après justification par l’employeur du versement de la somme de 24 349,84 euros à M. [G] [Y].
Par dernières écritures du 1er avril 2025, la société AGIPUB demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne à rembourser ou à payer à M. [G] [Y] :
* la somme de 3 366,65 euros au titre des commissions retenues sur ses bulletins de paie
* la somme de 45 euros prélevée a tort sur son bulletin de septembre 2018
* la somme de 344,19 € au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie
* la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
* la somme de 20 594 € au titre de la clause de non concurrence
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer en ce qu’il la déboute de sa demande de remboursement de la sommes de 2 495,67 euros au titre des commissions indûment versées, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
Statuant à nouveau,
A titre principal
— dire que sa renonciation à la clause de non-concurrence à l’égard de M. [G] [Y] a été exercée dans le respect du délai contractuellement prévu
— dire qu’elle a légitimement déduit le montant des commissions auxquelles le salarié ne pouvait prétendre
— dire qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles de manière loyale
— débouter en conséquence M. [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [G] [Y] à lui verser les sommes de 2 495,67 euros au titre des commissions indûment versées et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— assortir l’ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
A titre subsidiaire,
— dire tardive sa renonciation à la clause de non-concurrence mais accorder à M. [G] [Y] une indemnisation limitée à 629,26 euros nets
— dire qu’elle a légitimement déduit le montant des commissions auxquelles le salarié ne pouvait prétendre
— dire qu’elle a exécuté les obligations lui incombant en sa qualité d’employeur de manière loyale
— condamner en conséquence M. [G] [Y] à lui verser les sommes de 2 495,67 euros au titre des commissions indûment versées et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— assortir l’ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— le débouter pour le surplus, de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [Y] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Suivant derniers écrits du 1er avril 2025, M. [G] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande en paiement des commissions dont il a été privé injustement
* a condamné la société AGIPUB à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat
* l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 euros au titre de la résistance abusive
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant a nouveau des chefs infirmés,
— condamner la société AGIPUB à lui rembourser la somme de 8 060,70 euros au titre des commissions jamais perçues et à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 500 euros pour résistance abusive, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
En tout état de cause,
— débouter la société AGIPUB de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société AGIPUB à lui verser la somme de 3 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’indemnisation de la clause de non concurrence
La société AGIPUB fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à verser à son salarié la somme de 20 594 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail liant les parties, au motif qu’elle y aurait renoncé tardivement, au delà du délai de huit jours suivant la notification de la rupture du contrat.
Elle fait au contraire valoir que ce délai contractuellement prévu ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation contractuelle, deux mois après la démission du salarié à l’issue du préavis, soit le 27 septembre 2018, de sorte que sa renonciation expédiée le 28 septembre et présentée le 4 octobre 2018 à l’adresse indiquée par le salarié (puis réexpédié et réceptionnée à la nouvelle adresse le 8 octobre) n’est pas tardive.
Subsidiairement, elle soutient qu’en cas de renonciation tardive, l’employeur n’est redevable que de l’indemnité compensatrice pour la période pendant laquelle le salarié a respecté la clause et propose ainsi une indemnisation au prorata de la durée d’exécution de la clause (11 jours) , soit 629 euros.
M. [G] [Y] soutient pour sa part que les premiers juges ont fait une exacte application du contrat dès lors que le délai de huit jours court à compter de la notification de la rupture et non de la rupture du contrat.
Il soutient par ailleurs qu’en cas de renonciation tardive de l’employeur et sans qu’il ait à justifier d’un préjudice, l’intégralité de la compensation financière stipulée par la clause est due au salarié.
L’article 15 du contrat de travail de M. [G] [Y], qui impose au salarié une obligation de non concurrence durant un an après la rupture du contrat et dans un périmètre de 70 kms autour du siège social de la société AGIPUB, moyennant une contrepartie financière de 5/10ème de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire, dispose que :
'(…) Toutefois, la société SARL AGIPUB sera dispensée de ce versement si elle a renoncé dans les délais prévus à l’application de la clause de non-concurrence. En cas de réduction de la durée de l’obligation de non-concrrence, l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne sera versée que pendant la durée ainsi abrégée. (…).
La société SARL AGIPUB se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant Monsieur [G] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contre de travail (ou par mention expresse figurant dans la convention de rupture conventionnelle)'.
En l’espèce la notification de la rupture du contrat de travail a pris la forme d’un courrier de démission daté du 27 juillet 2018 et expédié à cette date, qui prévoit une rupture de la relation contractuelle à l’issue du délai de préavis applicable au salarié, soit le 27 septembre 2018.
C’est donc pertinemment et sans opérer de dénaturation, contrairement aux assertions de l’employeur, que M. [G] [Y] soutient que par application des stipulations contractuelles dépourvues d’ambiguïté, la société AGIPUB disposait d’un délai de huit jours courant à compter du 27 juillet 2018 pour lui notifier sa renonciation à se prévaloir de la clause.
Si la jurisprudence considère effectivement de manière constante que la renonciation par l’employeur à une clause de non concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, c’est précisément pour prohiber la fixation d’une date postérieure à celle de la cessation effective de la relation de travail, ce qui serait de nature à laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. Dans ces conditions, une clause contractuelle ou conventionnelle qui prévoirait que la levée de la clause de non-concurrence peut intervenir après le départ effectif du salarié de l’entreprise, serait inopposable (Soc. 13 mars 2013 n° 11-21.150, Soc. 26 janvier2022, n° 20-15.755, Soc. 6 mars 2024 n°22-18.040) .
En revanche, lorsque le contrat prévoit lui-même les modalités de la renonciation à cette clause selon des modalités conformes à l’exigence précitée, comme c’est le cas en l’espèce, il y a lieu de faire application de la clause dépourvue d’ambiguïté.
Il s’ensuit qu’en expédiant son pli recommandé valant renonciation à se prévaloir de la clause litigieuse le 28 septembre 2018, la société AGIPUB a agi postérieurement au délai qui lui était imparti pour ce faire et qui avait expiré le 4 août précédent, soit huit jours après la notification de la rupture, de sorte que sa renonciation est tardive.
S’agissant du quantum de la contrepartie financière, il est admis que si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle ce dernier a respecté ladite clause (Soc. 13 septembre 2005, n° 02-46. 795, Soc. 26 janvier2022 n° 20-15.755).
Aussi, dès lors que la société AGIPUB, à laquelle il incombe la charge de rapporter la preuve de la violation de cette clause de son obligation de non concurrence par son salarié dans l’année qui a suivi la rupture et dans le périmètre fixé, échoue à administrer cette preuve, elle est tenue d’allouer à ce dernier la contrepartie financière dans son intégralité (Soc. 28 juin 2018 n°17-13.965, Soc. 15 novembre 2023 n°22-18 632).
La décision entreprise, qui a fait droit à la demande de M. [G] [Y] à hauteur de 20 594 euros, mérite en conséquence confirmation de ce chef.
II- Sur les commissions
L’employeur rappelle que les commissions dont pouvait bénéficier son salarié étaient des commissions directes pour soutenir que dès lors que M. [G] [Y] n’a pas géré lui même les dossiers ou ne les a pas finalisés avant son départ, ou encore que le client n’a pas réglé la facture, c’est à bon droit qu’il n’a pas réglé les commissions correspondantes et a déduit celles pour lesquelles il avait octroyé une avance sur commissions au salarié.
M. [G] [Y] lui objecte tout d’abord qu’il a procédé à un prélèvement injustifié, au mépris des termes du contrat, de commissions qui lui étaient dues et que par analogie avec les contrats d’agent commercial une commission est due soit lorsque l’opération était principalement due à son activité et avait été conclue dans un délai raisonnable après la rupture du contrat soit lorsque l’ordre du tiers avait été reçu par le mandant avant la cessation du contrat.
Il soutient donc que la commission lui est due dès lors qu’il a visité le client et pris la commande, quand bien même les travaux ou le paiement intégral seraient intervenus postérieurement à son départ de l’entreprise.
Il déplore en outre que l’employeur, au mépris d’une jurisprudence constante et d’une sommation de communiquer, soit défaillant dans la production des éléments objectifs nécessaires pour vérifier et calculer les commissions lui revenant ainsi que pour justifier des marges brutes mensuelles appliquées.
Le salarié affirme encore que l’employeur s’est abstenu de lui verser certaines commissions correspondant à des marchés qu’il a lui-même réalisés et soutient que la production de pièces par l’employeur, sur sommation, a révélé la mauvaise foi de ce dernier et le bien fondé de ses prétentions.
L’article 6 du contrat de travail dispose qu''en rémunération de son travail, Monsieur [G] [Y] percevra un traitement fixe et une commission calculée sur la marge brute mensuelle de toutes les affaires directes, c’est à dire sur celles qu’elle (il) aura personnellement traitées et, ce, dans la mesure où lesdites affaires auront été acceptées par la société et intégralement réglées par les clients. La commission sera définitivement acquise après règlement intégral de la facture par le client.
Les commissions revenant à Monsieur [G] [Y] et dont le décompte est arrêté au dernier jour de chaque mois civil lui seront versées dans les 5 jours ouvrables du mois suivant'.
Le salaire fixe brut mensuel a été fixé à 1 469,84 euros, à l’exception du premier mois pour lequel il a été fixé à 2 223,56 euros 'éventuellement renouvelable avec l’accord de la direction suivant l’évolution des affaires traitées par Monsieur [G] [Y]' et les commissions dues au salarié ont été fixées selon un pourcentage de la marge brut mensuelle oscillant entre 9% jusqu’à 17 000 de marge brute et 11% au delà de 30 000 euros de marge brute.
II-1 Les prélèvements au titre d’avance sur commissions
En premier lieu, la cour relève que les premiers juges ont à raison souligné que le contrat de travail de M. [G] [Y] ne faisait apparaître aucune mention quant aux modalités de versement des avances sur commissions.
Le salarié fait à juste titre valoir que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, ce dernier doit les produire en vue d’une discussion contradictoire (Soc. 16 mai 2018 n°16-18830) et que s’il est défaillant dans l’administration de cette preuve, le salarié est fondé à obtenir l’intégralité des sommes qu’il demande au titre de sa rémunération variable (Soc. 13 février 2019 n° 17-21514).
Par courrier du 17 octobre 2018, M. [G] [Y] a sollicité, au vu de son solde de tout compte, de son employeur la justification de la liste des factures non réglées par les clients et le tableau des chiffres d’affaire après l’avoir informé qu’il estimait infondées les retenues opérées sous l’item 'Régul. commissions’ tant sur son solde de tout compte à hauteur de 2 544,72 euros que sur le salaire d’août 2018 à hauteur de 821,93 euros.
En réponse l’employeur lui a communiqué une liste de clients (pièce n°8 du salarié) pour lesquels il prétend que, pour certains, il n’a pas obtenu de paiement ou que le chantier n’a pas été fait, ainsi que des extraits de comptes de la société faisant apparaître des paiements de clients.
Cependant, ces éléments ne permettent pas à la cour de vérifier le bien fondé des retenues opérées sur les bulletin de salaire et solde de tout compte du salarié dans la mesure où il ressort plus précisément du tableau communiqué que les contrats pour lesquels celui-ci a obtenu une avance sur commission, ensuite d’un acompte versé par les clients, ont été menés à leur terme et acquittés par ces mêmes clients, l’employeur admettant en effet avoir versé à son salarié des commissions sur ces avances alors que le contrat ne le prévoyait pas.
Au surplus, les éléments chiffrés figurant dans ce tableau ne permettent pas de justifier des montants litigieux prélevés par l’employeur pour un total de 3 366,65 euros et ce dernier n’en explicite pas davantage le calcul dans ses écritures.
L’argument consistant à soutenir que M. [G] [Y] a démissionné le 27 juillet 2018 avec effet au 27 septembre suivant, le jour de son départ en congés, auxquels a succédé une période d’arrêt de travail est inopérant pour expliquer les retenues litigieuses sur les mois d’août et septembre 2018, compte tenu du mécanisme de versement des commissions et du décalage entre la signature du devis par le truchement du salarié, technico-commercial, et le paiement de la facture par le client.
Il s’ensuit que la société AGIPUB échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du bien fondé des prélèvements effectués au préjudice de son salarié démissionnaire sur des avances sur commissions, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à rembourser à ce dernier la somme de 3 366,65 euros à ce titre et l’ont déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un surplus de commissions prétendument trop-perçues, dont il n’est pas davantage justifié du bien fondé, au seul vu des productions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II-2 Les commissions restant dues au salarié
M. [G] [Y] fait grief aux premiers juges, à l’appui de son appel incident, d’avoir retenu qu’il ne pouvait prétendre au versement de commissions sur des affaires facturées mais non réglées à la date de la rupture de son contrat de travail et réitère à hauteur de cour sa demande en paiement à ce titre pour un montant de
8 060,70 euros.
Reprenant le tableau communiqué par l’employeur, dont il ne remet pas formellement en cause le caractère exhaustif, il soutient à juste titre qu’à aucun moment son contrat ne prévoit que le versement des commissions sur les marchés obtenus par ses soins était conditionné à un paiement intégral effectué par le client à la date de la rupture du contrat de travail, puisque seul le règlement intégral du contrat constitue une condition à l’ouverture du droit à la commission afférente des contrats qu’il a personnellement traités.
Il suit de là que les marchés acquittés postérieurement à la rupture de la relation contractuelle figurant au tableau (Les Canailloux, LIP Bâtiment, [Adresse 3], Vuillemin, Wellness Lausanne, Wellness Lyon, Wellness Genève, Poinsot Traiteur) doivent effectivement donner lieu à versement d’une commission à M. [G] [Y].
En revanche, celui-ci ne peut valablement soutenir qu’il devrait en être de même s’agissant des contrats JK Events, 'A fond la Crêpe’ et Cuisines et Style, pour lesquels l’employeur, présumé de bonne foi, affirme ne pas avoir obtenu paiement de la part des clients, le fait de disposer à l’encontre de ces trois clients d’une ordonnance d’injonction de payer ne répond en effet pas à la condition de paiement effectif exigée pour le versement des commissions correspondantes au salarié.
Pour le surplus des devis établis par M. [G] [Y], il ressort du tableau communiqué qu’aucun règlement n’est intervenu ou que les travaux n’ont finalement pas été effectués, d’où l’absence de facturation.
Enfin s’agissant de l’avoir délivré à la société De Giorgi pour un montant de 125 euros, il ne s’agit pas d’un geste commercial, comme le prétend l’intéressé, puisqu’il fait suite à une annulation de livraison, de sorte qu’en l’absence de contrat facturé, la commission correspondante n’est pas due au salarié.
En ce qui concerne le mode de calcul retenu par le salarié, qui applique au chiffre d’affaire HT des marchés concernés un pourcentage de 11%, la cour relève que conformément aux stipulations du contrat de travail, la commission doit être calculée sur la marge brute et non sur le chiffre d’affaire HT, selon un système de paliers.
L’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que sa marge brute s’élève à 80%, de sorte qu’en écartant les contrats n’ouvrant pas droit à commissions, la marge brute doit être calculée sur un chiffre d’affaire HT de 56 504,80 euros, soit une somme de 45 203,84.
Compte tenu du montant de la marge brute, et conformément aux termes du contrat, il y a lieu d’y appliquer le pourcentage de 11% pour obtenir un montant de commissions de 4 972,42 euros.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande de M. [G] [Y] et la société AGIPUB sera condamnée à lui verser la somme de 4 972,84 euros au titre du reliquat de commissions.
Le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre sera réformé de ce chef.
III- Sur le maintien de salaire
Le salarié, qui a été placé en arrêt de travail du 7 au 27 septembre 2018, explique que l’employeur a manqué à son obligation de maintien de salaire durant cette période en opérant sur son salaire, un retranchement supérieur au montant qu’il a effectivement perçu au titre des indemnités journalières et qu’il reste lui devoir à ce titre la somme de 344,19 euros.
L’employeur lui objecte qu’il a au contraire été rempli de ses droits dès lors qu’il a procédé à une réduction du salaire brut afin de maintenir le salaire net après déduction des indemnités journalières versées directement par la caisse au salarié, par un jeu d’écritures permettant d’obtenir le 'salaire brut’ reconstitué soumis à cotisations sociales.
Il rappelle que les indemnités journalières versées au salarié (764,75 euros) le sont en net alors que la somme correspondant aux 'IJSS brutes’ mentionnées sur le bulletin de paie (1 274,93 euros) le sont en brut.
Cependant, alors qu’il incombe à l’employeur de justifier de son obligation de paiement du salaire lorsque le salarié en conteste le versement ou le montant, il apparaît à l’examen du bulletin de salaire de septembre 2018 que le maintien de salaire n’a pas été effectif, en dépit du jeu d’écritures invoqué, étant observé que le salarié justifie pour sa part avoir perçu de l’organisme social la somme de 764,75 euros net, de sorte que la sommation faite par l’employeur dans le corps de ses écrits de produire le justificatif correspondant est sans objet.
En l’état, l’employeur étant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié, dont le mode de calcul du différentiel soumis à la cour apparaît justifié.
Le jugement entrepris mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 344,19 euros net.
IV – Sur le remboursement de l’amende
La société AGIPUB ne disconvient pas que, dans la rigueur des principes, elle n’aurait pas dû prélever sur le salaire de M. [G] [Y] de septembre 2018 le montant d’une amende de 45 euros mais conclut néanmoins à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamnée à en rembourser le montant au salarié, alors que ce dernier n’aurait selon elle jamais contesté être l’auteur de l’infraction routière correspondante, pour laquelle elle a acquitté l’amende pour son compte.
Cependant, l’article L.1331-2 du code du travail prohibe les amendes et sanctions pécuniaires de l’employeur à l’égard du salarié.
Il suit de là qu’une retenue sur salaire pour le remboursement d’une contravention routière afférente à un véhicule professionnel mis au service d’un salarié est illégale, quand bien même l’imputabilité de l’infraction ne serait pas contestée par ce dernier, ce qui n’est au demeurant pas démontré en l espèce, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à procéder au remboursement à son salarié de la somme de 45 euros à ce titre.
V- Sur l’exécution déloyale du contrat
M. [G] [Y] au visa de l’article L.1221-1 du code du travail, sollicite la condamnation de la société AGIPUB à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, faisant le reproche au jugement déféré d’avoir limité à 100 euros son indemnisation à ce titre.
A l’appui de cette demande, il fait valoir que son employeur a prélevé indûment des commissions et une amende sur ses bulletins de salaire et n’a pas procédé spontanément au maintien de son salaire durant sa période d’arrêt de travail.
Il lui reproche également d’avoir opéré des remises commerciales auprès de certains clients, en opérant une diminution subséquente de son droit à commission, et d’avoir mis à mal sa situation financière en prélevant indûment des commissions et en refusant d’en payer le reliquat à la fin de la relation contractuelle.
L’employeur réfute toute comportement déloyal à l’égard de son salarié.
En vertu du texte précité, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il est suffisamment démontré par les productions que la société AGIPUB a opéré des prélèvements indus (commissions) et illicite (amende) sur les salaire de M. [G] [Y] et que le non paiement des dernières commissions lui revenant ainsi que l’absence de maintien de son salaire a généré des difficultés financières, qui l’ont conduit à prendre des dispositions dans le cadre familial.
La cour estime que la réparation des conséquences sur le salarié des manquements de l’employeur doit être arbitrée à la somme de 600 euros.
Le jugement querellé qui a alloué au salarié la somme de 100 euros à ce titre sera infirmé.
VI- Sur la résistance abusive
M. [G] [Y] réitère devant la cour sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 euros fondée sur la résistance abusive de son contradicteur à faire droit à ses légitimes demandes, compte tenu de la clarté des dispositions contractuelles applicables, qui l’a contraint de saisir l’autorité judiciaire afin de faire valoir ses droits.
L’employeur conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée qui a rejeté cette demande indemnitaire à défaut pour le salarié d’apporter la démonstration d’un préjudice.
Si le salarié fait notamment grief à son contradicteur de n’avoir pas respecté ses propres dispositions contractuelles et de l’avoir contraint à exposer des frais non répétibles afin de voir reconnaître le bien fondé de ses prétentions en justice, il est relevé qu’il est indemnisé par ailleurs des préjudices qui en découlent sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat et de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’apporte pas la démonstration d’un comportement intentionnel de la société, ce faisant, destiné à lui causer un préjudice distinct. Il ne résulte pas de la seule absence de réponse à la demande amiable fait en amont un comportement constitutif d’une résistance abusive.
La décision entreprise qui a rejeté cette prétention mérite donc confirmation sur ce point.
VII- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’issue du présent litige commande de condamner la société AGIPUB à verser à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société AGIPUB.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il rejette la demande en paiement d’un reliquat de commissions et limite à 100 euros les dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat.
L’INFIRME de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU AGIPUB à payer à M. [G] [Y] les sommes de :
— 4 972,84 euros au titre du reliquat de commissions dues
— 600 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SASU AGIPUB de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
DEBOUTE la SASU AGIPUB de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SASU AGIPUB à payer à M. [G] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU AGIPUB aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Automobile ·
- Engagement de caution ·
- Commerce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Imposition ·
- Lettre recommandee
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Méditerranée ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Sondage ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Destination ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Libye ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Lit ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation du bail ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Manquement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Piscine ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Partie ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Référé ·
- Acte de vente ·
- Obligation ·
- Rachat ·
- Dévolution successorale ·
- Abus de droit ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Paie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Secret bancaire ·
- Identifiants ·
- Monétaire et financier ·
- Identité ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fichier de police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.