Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 nov. 2025, n° 23/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 6 juillet 2023, N° 2021001477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS ( STIC ) c/ S.A.S. MESEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03504 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLVW
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS (STIC)
c/
S.A.S. MESEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. 2021001477) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX CHARENTAIS (STIC), immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 332 289 032, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. MESEA, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 532 792 207, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Mesea, spécialisée dans les services auxiliaires des transports terrestres, a loué le 15 janvier 2019 à la société à responsabilité limitée Solution Travaux Ferroviaires et Publics un lorry motorisé afin d’effectuer la maintenance d’un catenaire sur la ligne TGV Bordeaux-Tours.
La société Mesea a confié la prestation de transport de cette nacelle vers le lieu du chantier à la société Guerin TP, laquelle a sous-traité ce travail à la société Transports Internationaux Charentais (ci-après Transports Charentais).
Au cours du transport, le 31 juillet 2019, le lorry a été détérioré en s’encastrant dans un pont.
L’assureur de la société Transports Charentais a organisé le 11 septembre 2019 une expertise amiable, convoquant les sociétés Mesea, Guerin TP et STFP, afin d’évaluer les postes de préjudice.
2. La société Mesea a versé à la société STFP la somme de 42 636 euros TTC au titre des travaux réparatoires et des indemnités d’immobilisation puis, par courrier recommandé en date du 18 janvier 2021, a mis en demeure la société Transports Charentais de lui régler les sommes ainsi exposées.
Par acte du 19 avril 2021, la société Mesea a assigné la société Transports Charentais devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 52 651,20 euros TTC à titre principal.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu l’article L.133-6 du code du transport,
Vu l’article 2224 du code civil
Vu les articles L 133-1, L.133-3 et L.133-8 du code de commerce,
— déclare recevable l’action de la société Mesea à l’encontre de la société Transports Internationaux Charentais ;
Vu les articles 1240, 1346 du code civil,
Vu l’article 22 du contrat type général applicable au transport public de marchandises,
— constate que la responsabilité de la société Transports Internationaux Charentais est engagée ;
— rejette la demande de la société Transports Internationaux Charentais au titre de la limite d’indemnisation ;
— condamne la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 35.604 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 1.000 euros ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne la société Transports Internationaux Charentais à tous les dépens ;
— liquide les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, la société Transports Internationaux Charentais a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Mesea.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 11 avril 2025, la société Transports Internationaux Charentais demande à la cour de :
— d’accueillir la société Transports Internationaux Charentais en son appel et de l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action de la société Mesea à l’encontre de la société Transports Internationaux Charentais,
— Constaté que la responsabilité de la société Transports Internationaux Charentais est engagée,
— Rejeté la demande de la société Transports Internationaux Charentais au titre de la limite d’indemnisation,
— Condamné la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 35 604 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— Condamné la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 1000 euros,
— Condamné la société Transports Internationaux Charentais à tous les dépens,
— Liquidé les dépens du jugement à la somme de 69,59 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable, prescrite et forclose la société Mesea en son action et en son appel incident ;
— l’en déclarer mal fondée ;
— mettre la société Transports Internationaux Charentais hors de cause ;
— la débouter notamment de son appel incident et des demandes formulées à ce titre devant la cour ;
En conséquence,
— débouter la société Mesea de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Mesea à payer à la société Transports Internationaux Charentais la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à l’exécution du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation pouvant être mise à la charge de la société Transports Internationaux Charentais à la somme de 22.400 euros ;
— condamner la société Mesea à payer à la société Transports Internationaux Charentais la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées 17 février 2025, la société Mesea demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 et 1346 du code civil et suivantes,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a :
' Déclaré recevable l’action de la société Mesea à l’encontre de la société Transports Internationaux Charentais,
' Constaté que la responsabilité de la société Transports Internationaux Charentais était engagée,
' Rejeté la demande de la société Transports Internationaux Charentais au titre de la limite d’indemnisation,
' Condamné la société Transports Internationaux Charentais aux dépens ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a :
' Condamné la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 35.604 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
' Condamné la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
statuant à nouveau :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Transports Internationaux Charentais ;
— Condamner la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 42.636 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant :
— Condamner la société Transports Internationaux Charentais à payer à la société Mesea la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. Au visa de l’article L.133-6 du code de commerce, la société Transports Internationaux Charentais (ci-après Transports Charentais) fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à rembourser diverses sommes à la société Mesea au titre des dommages causés au lorry motorisé à l’occasion de son transport.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que la société Mesea était subrogée dans les droits de la société STFP et d’en avoir tiré la conséquence de la recevabilité et du bien fondé de son action.
La société Transports Charentais soutient que la société Mesea ne peut revendiquer à son profit la subrogation de l’article 1346 du code civil puisqu’elle ne démontre pas que la société STFP l’aurait expressément subrogée dans ses droits et actions à l’égard du transporteur.
L’appelante fait valoir qu’au surplus, une telle subrogation ne serait pas de nature à évincer les règles du droit du transport ; qu’en vertu de la règle de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la société Mesea ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que le sinistre est survenu dans le cadre de l’exécution d’une obligation contractuelle ; que dès lors que la faute reprochée au transporteur a été commise dans l’exécution du contrat de transport, il ne peut être fait appel à la responsabilité délictuelle pour écarter l’application de l’article L 133-6 du code de commerce.
6. Au visa de l’article 1346 du code civil, la société Mesea répond qu’elle est subrogée dans les droits de la société STFP pour exercer toutes les actions qui appartenaient à cette société et qui se rattachaient à la créance avant le paiement, dont l’action fondée sur l’article 1240 du code civil ; que la société STFP, tiers au contrat de transport, disposait en effet d’un recours à l’encontre de l’auteur des dommages sur le fondement délictuel ; que la société Mesea, subrogée, est donc pleinement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Transports Charentais sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, dans le cadre de son recours subrogatoire.
L’intimée conclut qu’elle bénéficiait donc de deux recours, l’un subrogatoire, l’autre personnel fondé sur le contrat, et était libre de choisir son action ; qu’aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu’elle a exercé son recours subrogatoire et que l’action en responsabilité de droit commun relève du droit commun de la prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
Réponse de la cour,
7. L’article L.133-6 du code de commerce dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l’Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.»
8. En l’espèce, la société Mesea est liée par un contrat de transport conclu avec la société Guerin TP, sous-traité à la société Transports Charentais. Le dommage dont il est demandé réparation à la société Transports Charentais trouve sa source dans l’exécution de la prestation prévue par ce contrat. Cette action en réparation est donc, au sens de l’article L. 133-6 alinéa 2 du code de commerce, l’une de celles auxquelles peut donner lieu le contrat de transport.
9. Or il est constant en droit que le régime spécial du transport (responsabilité et prescription) s’impose à tous les acteurs du litige, ce régime spécial étant exclusif du droit commun de la responsabilité.
Il en résulte qu’il est indifférent que la société Mesea ait pu être subrogée par la société STFP, tiers au contrat, le régime spécial du contrat de transport, d’ordre public, étant ici applicable puisque l’action en réparation exercée par la société Mesea dérive du contrat de transport, a fortiori en raison du fait qu’elle est elle-même partie à ce contrat, l’intimée ne pouvant se soustraire au régime auquel elle a consenti.
Dès lors, à supposer établie la subrogation alléguée, la société Mesea n’est pas recevable à agir par l’effet des droits qu’elle tiendrait de la société STFP, la subrogation ne permettant pas au co-contractant d’exercer des droits plus larges que ceux qu’il détient lui-même.
10. Il est constant que la nacelle endommagée a été livrée le 31 juillet 2019, point de départ de la prescription en vertu du troisième alinéa de l’article L.133-6 du code des transports, le 31 juillet 2019.
La société Mesea a agi contre la société Transports Charentais par assignation délivrée le 19 avril 2021. Son action est donc prescrite.
11. Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer la société Mesea irrecevable, de la débouter de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et de la condamner à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Transports Charentais la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. La société Transports Charentais tend à l’indemnisation du préjudice que lui a causée l’exécution du jugement de première instance. Elle évoque la désorganisation causée à l’entreprise ainsi que la perte de trésorerie découlant du paiement des causes du jugement dont elle a fait appel.
Il n’est cependant produit aucun élément au soutien de cette demande, qui sera rejetée.
13. L’appelante réclame enfin que soit infirmée la disposition du jugement entrepris relative à la liquidation des dépens à la somme de 69,59 euros.
Toutefois, la société Transports Charentais n’explicite pas quelle devrait être la somme à laquelle les dépens de première instance doivent être fixés. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de la société Mesea engagée contre la société Transports Internationaux Charentais.
Déboute la société Mesea de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Transports Internationaux Charentais de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de la liquidation des dépens de première instance.
Condamne la société Mesea à payer les dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Mesea à payer à la société Transports Internationaux Charentais la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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