Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 6 mars 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 19 avril 2024, N° 2022/714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/11
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 mars 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U2Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/714)
Saisine de la cour : 10 juin 2024
APPELANT
S.C.I. PIERRE 2017,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [X] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AMGP,
Siège social : [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
06/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROYANEZ ;
Expéditions – ML [P] ;
— Copie CA ; Copie TMC ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Pour la création du centre médico-social du [Adresse 3], la CAFAT a obtenu un permis de construire le 3 septembre 2018. La maîtrise de l’ouvrage a été successivement confiée à la SCI Pierre 2017 puis à la société Secal tandis que la maîtrise d’oeuvre a été confiée au groupement MOE.
La société Secal a confié le lot n° 16, correspondant aux menuiseries bois du bâtiment, à la société AMGP pour un montant de 31 311 859 francs pacifique.
Le contrat de marché a été modifié le 5 août 2019, pour déduire le montant des taxes à l’importation, et a été ainsi ramené à la somme de 28 859 741 francs pacifique TTC.
Les travaux de construction ont débuté le 3 septembre 2018 et il était contractuellement prévu qu’ils durent dix-sept mois, la date de réception étant fixée au 4 février 2020, puis repoussée au 18 mai 2020, et enfin au 14 septembre 2020, au regard du retard consécutif notamment à la remise tardive par la société AMGP des plans de réservation nécessaires au gros-oeuvre, puis à la crise sanitaire.
La société AMGP, qui avait déjà pris du retard dans l’exécution du chantier, a informé la société Secal de sa liquidation judiciaire et du fait qu’elle ne pourrait plus honorer les prestations promises. Dans ces conditions, la selarl [X] [P], mandataire liquidateur de la société AMGP, a par courrier du 23 juin 2020 accepté la résiliation du marché.
Le 17 août 2020, la SCI Pierre 2017, maître de l’ouvrage, a déclaré une créance prévisionnelle de 49 095 862 francs pacifique qui a été contestée par le mandataire liquidateur le 22 octobre 2020.
Le juge-commissaire s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la créance, par ordonnance du 14 avril 2022.
La SCI Pierre 2017 a assigné la société AMGP, représentée par la selarl [X] [P], devant le tribunal mixte de commerce pour voir admettre et fixer sa créance au passif de la débitrice à hauteur de 19 874 606 francs pacifique mais le tribunal saisi, dans son jugement frappé d’appel du 19 avril 2014, n’a fait que partiellement droit à ses demandes en :
— déclarant recevable la déclaration de créance de la SCI Pierre 2017,
— fixant la créance de la SCI Pierre 2017 au passif de la société AMGP dans le cadre de sa liquidation judiciaire à la somme de 2 083 601 francs pacifique,
— déboutant la SCI Pierre 2017 de ses demandes plus amples et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnant la société AMGP et la selarl [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Pierre 2017 a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2024. Dans son mémoire ampliatif, valant pour ses dernières conclusions, notifié par voie électronique le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du19 avril2024 du tribunal de commerce,
— déclarer recevable la déclaration de créance du 17 août 2020,
— juger que la créance de la SCI Pierre 2017 est parfaitement justifiée,
— admettre et fixer la créance d’un montant de 9 874 606 francs pacifique de la SCI Pierre 2017 au passif de la société AMGP dans le cadre de sa liquidation judiciaire,
— condamner la société AMGP à payer à la SCI Pierre 2017 la somme de19 874 606 francs pacifique au titre de la méconnaissance de ses obligations contractuelles et des fautes commises dans l’exécution du marché,
en tout état de cause,
— condamner la selarl [X] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMGP, à verser la somme de 350 000 francs pacifique à la SCI Pierre 2017 au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
Le mémoire ampliatif a été signifié à la selarl [P], en qualité de mandataire de la société AMGP, le 11 septembre 2024 et cette dernière a informé la cour par courrier du 9 octobre 2024 ce qu’elle ne constituait pas avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la SCI Pierre 2017 qui conteste la décision du tribunal ayant rejeté en grande partie sa créance indemnitaire.
A titre liminaire il y a lieu de relever que la recevabilité de la déclaration de créance de la SCI Pierre 2017 n’est pas discutée devant la cour, qui la confirmera purement et simplement.
Sur le principe et le montant de la créance
Le tribunal mixte de commerce a considéré qu’à défaut pour le maître de l’ouvrage d’avoir mis le société AMGP, corps d’état secondaire, en demeure d’avoir à fournir ses plans de réservation et d’exécution , elle ne pouvait être tenue pour responsable du retard initial de trois mois pris dans le démarrage des travaux, ni dans les autres reports de la date de la réception notifiés à l’ensemble des entreprises intervenants sur le chantier, motivés certes par la liquidation judiciaire de la société AMGP, mais également par les mesures gouvernementales prises pour faire face à la crise sanitaire. Les premiers juges ont également estimé au regard des pièces versées aux débats que le marché signé avec la société AMGP avait fait l’objet d’une résiliation amiable à compter du 2 juillet 2020 sans qu’il soit fait état d’un quelconque manquement de la société liquidée à ses obligations contractuelles. Elle s’est également appuyée sur le constat d’huissier du 16 juin 2020 pour dire que l’état des lieux du chantier n’avait pas mis en évidence la réalisation de travaux non conformes mais seulement relevé des travaux inachevés.
Elle a en revanche estimé que certains travaux, déjà payés à la société AMGP par la société Pierre 2017, n’avaient manifestement pas été réalisés, et que les travaux non réalisés par la société AMGP avaient rendu nécessaires des travaux urgents et complémentaires, ce qui permettait de chiffrer le montant de la créance de la SCI Pierre 2017 à la somme globale de 2 803 601 francs pacifique.
Devant la cour, la SCI Pierre 2017 critique l’analyse des premiers juges en faisant valoir que le constat d’huissier du 6 juin 2020 porte bien mention des non-conformités et ajoute que la société AMGP n’a jamais contredit les griefs qui lui étaient reprochés concernant l’ensemble des manquements allégués. Elle fait valoir que les non-conformités ont rendu nécessaires des commandes de travaux de reprise pour les travaux mal effectués et non réalisés à hauteur de 23 118 797 francs pacifique, ainsi que la conclusion en urgence d’un contrat pour la pose des portes en bois avec l’entreprise DMA pour 1 662 695 francs pacifique, outre les frais d’honoraires consécutifs à l’allongement des différentes missions de l’ensemble des mandants, y compris les frais d’huissier.
Elle expose, que déduction faite du montant du dépôt de garantie (1 442 987 francs pacifique), la créance actualisée en mars 2022 s’élève à la somme de 19 874 606 francs pacifique telle que détaillée dans sa déclaration de créance.
La cour,
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit raison de l’inexécution de l’obligation soit raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des pièces versées aux débats que le maître de l’ouvrage avait réglé au 31 mars 2020 des acomptes à hauteur de 18 065 241 francs pacifique, ce qui représente 62,5 % du montant total du marché.
La situation du chantier et les attentes du maître de l’ouvrage à la veille de la liquidation judiciaire de la société AMGP sont explicitement énoncées dans la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée le 19 mai 2020 puis signifiée par acte d’huissier du 12 juin 2020 dans les termes suivants (pièce n° 20) :
'Lors de réunions de chantier de l’OPC et de la maîtrise d''uvre il vous a été demandé de suivre un planning de pose de prestation et de fournir un certain nombre d’éléments.
Malgré nos relances par mails, et dans les neufs derniers comptes rendus de l’OPC notamment, votre entreprise n’a pas réalisé les prestations demandées.
Aujourd’hui ces retards ont un impact majeur sur le bon déroulement du chantier.
En conséquence nous vous mettons en demeure par la présente de :
— Niveau RDC et R 1 : poser les portes stratifiées, les plinthes et les couvre-joints de bâtis dans un délai de 7 jours calendaires
— Niveau R+2 : poser les portes, plinthes couvre-joints dès la pose des sols souples
— Tous niveaux :
— poser les façades des portes de placards techniques dans un délai de 14 jours calendaires
— fournir la date de fin de fabrication des 4 meubles d’accueil pour planification dans un délai de 7 jours.'
L’état des lieux établi par le maître de l’ouvrage le 12 juin 2020 énumère de manière plus précise, étage par étage, et pièce par pièce, les manques constatés sur chaque ouverture, en relevant pour la quasi-totalité d’entre elles, l’absence de la porte, et dans un grand nombre de cas, l’absence de couvre-joint, des serrures ou autres accessoires (paumelles), certains bâtis étant également à reprendre.
Le procès-verbal de constat établi au contradictoire de M. [M], gérant de la société AMGP, la semaine suivante, le 16 juin 2020, reprend de manière littérale, l’ensemble de ces constatations y ajoutant le constat d’une absence totale des agencements de mobiliers des postes d’accueil et autres placards, tablettes, bancs, etc. L’auxiliaire de justice a également relevé que M. [M] n’avait fait aucun commentaire sur les manquements constatés, tout en précisant, sur l’interpellation de Mme [H], architecte au sein du bureau Kaso, que l’ensemble des portes stratifiées et accessoires se trouvaient dans les locaux de sa société, et que les portes plombées avaient bien été commandées.
Il est ainsi établi que la société AMGP n’a pas respecté le programme d’avancement des travaux, de sorte que la fourniture et la pose de la quasi-totalité des portes courantes ainsi que des portes spécifiques n’étaient pas intervenues à l’ouverture de la procédure collective, bien que déjà payées à hauteur de 18 065 241 francs pacifique au terme d’un dernier acompte versé le 31 mars 2020.
Cette situation a contraint le maître de l’ouvrage à se rapprocher d’un autre fournisseur, la société DMA, pour reprendre l’intégralité des travaux, y compris la fourniture de l’ensemble des portes, puisque celles-ci n’ont pas été retrouvées dans les locaux de la société AMGP, lors de l’état des lieux effectué par l’architecte le 3 juillet 2020, bien que M. [M] ait soutenu le contraire quelques jours plus tôt devant l’huissier. La société Pierre 2017 justifie du coût de ces travaux de reprise par la production plusieurs factures visées dans sa déclaration de créance, à savoir :
a. deux factures réglées à la société DMA :
— du 15 février 2021, n° 5/2021 d’un montant de 9 924 791 francs pacifique, relative aux portes spécifiques (fourniture et pose)
— du 17 août 2020, n° 48/2020 d’un montant de 1 662 695 francs pacifique (portes courantes
b. une facture réglée le 10 décembre 2020 à la société AFM d’un montant de 2 925 600 francs pacifique, portant sur les portes plombées de radio protection (fournitures et pose).
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a écarté la prise en charge de travaux supplémentaires portant sur la modification de la taille des cylindres sur les portes spéciales (242 820 et 48 018 francs pacifique) et la dépose de bâtis existants (244 860 francs pacifique), non explicitement justifiées et sur la fourniture et la pose de deux 'ferme -portes', non prévus par le contrat initial (40 068 francs pacifique).
Dans le même sens, il convient d’écarter l’ensemble des prestations qui étaient certes prévues au marché, mais qui n’étaient pas encore exigibles au jour de la liquidation.
De la même manière, il n’y a pas lieu de retenir à la charge de la société liquidée les frais liés au complément de la mission APAVE en radio protection, figurant sur la déclaration de créance, à hauteur de 100 700 francs pacifique, dans la mesure où celui résulte de la décision prise par le maître de l’ouvrage de modifier les dimensions des portes desservant ces locaux, ni les surcoûts portant sur les primes d’assurance et la rémunération de la SCI Pierre 2017 au titre de la maîtrise d’ouvrage. En effet, s’agissant de la prise en charge des primes d’assurance pour les mois de juin, juillet et août 2020, fixées 515 330 francs pacifique, la cour observe comme les premiers juges que le retard pris dans l’avancement des travaux justifiant l’allongement de la période d’assurance au mois de septembre 2020, n’est pas totalement imputable à l’entreprise AMGP, mais en grande partie par les mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid.
Enfin s’agissant de la somme réclamée au titre des honoraires supplémentaires, due au mandataire, au titre de la maîtrise d’ouvrage (1 780 800 francs pacifique) en raison de l’allongement de la durée du chantier, la SCI Pierre 2017, s’appuie sur l’avenant n° 2 pour soutenir que cet allongement est imputable à hauteur de trois mois à l’entreprise AMGP alors qu’il ressort dudit avenant que le retard procède principalement de la modification apportée au projet de construction initial et du délai d’obtention d’un nouveau permis de construire.
La cour écartera également comme les premiers juges, la somme de 404 579 francs pacifique réclamée au titre des frais de chantier et pénalités pour la partie 'Pilotage / coordination’ qui n’est pas justifiée au regard de l’état du 8 juin 2020, produit en pièce 32.
En revanche, les frais d’huissier (procès-verbal de remise de document et procès-verbal de constat) doivent être effectivement mis à la charge de l’entreprise défaillante pour un montant de 87 260 francs pacifique.
Ainsi, en définitive, le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution par la société AGMP de ses obligations s’établit à la somme de 13 157 359 francs pacifique (9 924 791 + 1 662 695 + 2 925 600 + 87 260 – 1 442 987).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens et la créance indemnitaire de la SCI Pierre 2017 au passif de la société AMGP fixée à la somme de 13 157 359 francs pacifique.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la position économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SCI Pierre 2017 l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la Selarl [X] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMGP.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société AMGP,
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa,
Et, statuant à nouveau,
Fixe le montant de la créance indemnitaire détenue par la SCI Pierre 2017 au passif de la société AMGP à la somme de 13 157 359 francs pacifique,
Déboute la société SCI Pierre 2017 de ses plus amples demandes et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non critiquées
Condamne la selarl [X] [P], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
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