Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 avril 2022, N° F19/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05310 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00116
APPELANTE
Madame [P], [G], [I] [T] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.N.C. LIDL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [T], épouse [M] a été engagée par la société Lidl, pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2013, en qualité de caissière – employée en libre-service.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Madame [T] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Le 22 février 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Madame [T] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2022, Madame [T] demande l’infirmation du jugement et forme les demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour inobservation de l’obligation de sécurité : 10 000 € ;
— dommages et intérêts pour retards de paiement des salaires : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— qu’il soit ordonné à la société Lidl de régulariser sa situation auprès de la CPAM concernant les accidents du travail des 30 juillet et 7 septembre 2020 ;
— qu’il lui soit également ordonné de lui remettre les bulletins de paie d’août à octobre 2020 et de lui verser les salaires dus au titre du maintien de salaire ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Au soutien de ses demandes, Madame [T] expose que :
— elle a été victime de plusieurs accidents du travail ayant entrainé de nombreux arrêts de travail, ses lésions étant manifestement liées à ses conditions de travail ;
— malgré ses alertes et les préconisations du médecin du travail, l’employeur n’a pris aucune mesure d’aménagement de son poste de travail ;
— à la suite de son arrêt de travail du 14 juillet au 4 décembre 2018 l’employeur a tardé à lui remettre l’attestation de salaires lui permettant d’être indemnisée, ce qui a entraîné un retard de paiement de ses salaires et il n’a pas déclaré deux accidents du travail, la privant d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Lidl demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [T] et à titre subsidiaire la fixation du montant des dommages et intérêts à un euro. Elle fait valoir que :
— les arrêt de travail de Madame [T] n’ont pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ses lésions étant étrangères à ses conditions de travail ;
— la société a systématiquement répondu aux lettres de Madame [T], organisé plusieurs entretiens avec elle et a systématiquement respecté les préconisations du médecin du travail ;
— elle a respecté ses obligations relatives aux arrêts de travail de Madame [T] mais celle-ci avait épuisé ses droits à maintien de salaire ;
— Madame [T] ne justifie pas des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Madame [T] fait valoir qu’elle a été victime d’une lombosciatique ainsi qu’une entorse de la cheville en décembre 2017, de contusions multiples, dont des lombalgies et une douleur au poignet droit, en janvier 2018 et de douleurs en décembre 2018, que ces lésions sont manifestement liées à ses conditions de travail et qu’elles ont entrainé de nombreux arrêts de travail pour maladie.
Cependant, la société LIDL établit que la CPAM a refusé la prise en charge les arrêts de travail de Madame [T] au titre de la législation sur les accidents du travail.
Madame [T] fait ensuite valoir qu’elle a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail par lettres des 31 janvier 2018, 6 février 2018 et 4 juillet 2018, qu’elle produit mais expose que ce dernier n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé, et ce malgré les nombreux avis du médecin du travail qui n’ont pas été respectés.
Elle établit à cet égard que, le 19 juin 2017, le médecin du travail a préconisé l’absence de port de charges lourdes et le 5 mars 2018 et a émis les restrictions suivantes, qu’il a réitérées les 17 avril 2018 et 15 juin 2018 :
« - Pas de port de charges lourdes, pas de station debout prolongé, pas de travail en chambre négative, – Favoriser le travail en caisse, en nettoyage magasin, sanitaires, parking, en entretien des plantes, en déchargement par exemple 'de détails’ – Pas de contrainte de temps ».
Le 5 décembre 2018, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes :
« - pas de semaine de travail de plus de 28 heures
— pas de travail avec port de charges ou avec station debout prolongée
— pas de travail en boulangerie ni dans les chambres négatives Peut travailler en caisse et au nettoyage du magasin, des sanitaires, du parking et à l’entretien es plantes ".
Les 26 décembre 2018, le médecin du travail a estimé que Madame [T] ne pouvait pas dépasser 5 heures 30 de travail par journée de travail et le 17 janvier 2019 5 heures 45.
Le 17 décembre 2020, le médecin du travail préconisait :
« - pas de semaine de travail de plus de 28 heures ; activité répartie en 3 jours de 5 heures 30 et 2 jours de 5 heures 45 (plages de travail sans coupure),
— pas de travail avec port de charges ou avec station debout prolongée,
— pas de travail en boulangerie ni dans les chambres négatives,
Peut travailler en caisse et au nettoyage du magasin, des sanitaires, du parking et à l’entretien des plantes ".
Enfin, sans pour autant se plaindre de faits de harcèlement moral, Madame [T] soutient que le comportement tyrannique de sa responsable envers le personnel « a été pointé du doigt », que de nombreux collègues ont démissionné, d’autres licenciés, d’autres mutés et que certains ont abandonné leur poste, tout le monde ayant peur d’elle.
De son côté, la société LIDL justifie avoir systématiquement répondu aux lettres Madame [T], organisé plusieurs entretiens avec elle et expose avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
La société LIDL produit en ce sens un compte-rendu d’entretien du 22 janvier 2018, signé par Madame [T], mentionnant qu’elle était « contente » car, depuis sa reprise, elle ne portait pas de charge lourde.
La société LIDL produit également un compte-rendu d’entretien du 17 avril 2018 avec Madame [T], mentionnant que le planning des tâches avait été vu avec elle et qu’avec son accord, elle effectuerait un travail de caisse et de nettoyage. Ce compte-rendu ajoute qu’un rendez-vous avait été pris avec le médecin du travail pour l’aménagement de son poste par la fourniture d’une chaise adaptée. Il a été signé par Madame [T] qui a ajouté : « J’ai apprécié mon entretien ».
Par ailleurs, à la suite de doléances de Madame [T] relatives à des faits de harcèlement moral, doléances qu’elle ne reprend pas dans le cadre de la présente instance, la société justifie avoir organisé trois entretiens avec un représentant de la Direction des ressources humaines, la secrétaire du CHSCT, Madame [T] et sa responsable hiérarchique et en produit le compte rendu daté du 3 mai 2019, qui mentionne que la responsable hiérarchique de Madame [T] se plaignait elle-même de mises en causes incessantes et injustifiées de sa part à son encontre, qu’il existait seulement une mésentente entre ces deux personnes mais que Madame [T] avait néanmoins pris la décision de ne pas demander un changement de magasin. Ce compte-rendu, signé par la secrétaire du CHSCT mentionne également que Madame [T] reconnu que, depuis début décembre 2018, « l’ensemble des restrictions médicales étaient intégralement appliquées et qu’elle ne faisait que de l’encaissement (principalement en caisse CB), du nettoyage, du rangement d’articles et de la mise à plat de façon exceptionnelle ».
Par lettre du 28 mai 2019, la société LIDL a proposé à Madame [T] un changement de magasin si elle le souhaitait ; cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition.
Par ailleurs, la société LIDL produit les relevés de temps de travail de Madame [T], faisant apparaître qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail sur ce point.
La société LIDL justifie ainsi avoir pris toutes les mesures de prévention et de réaction prévues par les textes susvisés destinées à protéger la santé et la sécurité de Madame [T].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande dommages et intérêts pour retards de paiement des salaires
Au soutien de sa demande, Madame [T] expose que la société LIDL n’a pas respecté les dispositions de l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale obligeant l’employeur à établir une attestation de salaires dès qu’il a connaissance de l’arrêt de travail de son salarié, ainsi que de celles de la convention collective applicable relatives aux modalités d’indemnisation en cas de maladie ou d’accident du travail et qu’elle a été privée du paiement de ses indemnités journalières en raison de l’absence de déclaration de ses périodes d’arrêts de travail.
La société LIDL réplique de façon convaincante, que l’entreprise ne pratiquant pas la subrogation, les indemnités journalières sont versées directement au salarié et n’apparaissent donc pas sur les bulletins de paie, qu’elle n’a jamais été destinataire de déclarations d’accident du travail, lesquels n’ont d’ailleurs pas été reconnus par la CPAM et enfin que, compte tenu de la durée de ses arrêts de travail, Madame [T] avait épuisé ses droits relatifs au maintien du salaire tels que prévus par l’article 7.4.2 de la convention collective, lequel limite à douze mois de durée totale d’indemnisation le bénéfice du maintien du salaire.
Le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [P] [T], épouse [M] de ses demandes ;
Condamne Madame [P] [T], épouse [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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