Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 16 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/69
— --------------------------
16 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYC
— --------------------------
[S]
[I]
exploitant à titre individuel sous
l’enseigne LE
CADRAN SOLA
IRE, inscritre au RCS de [Localité 5] sous le numéro 443 144 217
S.A.S. ABCD
TOURISM,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 889 397 980
C/
[U] [K]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le seize octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le deux octobre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au seize octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [S] [I] exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE CADRAN SOLAIRE, inscritre au RCS de [Localité 5] sous le numéro 443 144 217
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A.S. ABCD TOURISM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 889 397 980
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [S] [I] exerce une activité de formation et de conseil à titre individuel, sous l’enseigne le CADRAN SOLAIRE, spécialisé dans le développement durable appliqué au secteur du tourisme ayant pour activité principale la location de chambres d’hôtes.
Elle est également gérante d’une structure enregistrée en tant qu’organisme de formation.
En août 2019, Monsieur [U] [K], consultant indépendant, a été sollicité par Madame [S] [I], qui lui a fait part de sa volonté d’investir au sein d’un projet dans le domaine du tourisme durable, à savoir la création d’un cabinet de conseil et d’une étiquette environnementale à destination des meublés de tourisme.
C’est dans ce contexte qu’est née la marque LA NOTE TOURISTIQUE ' ABCD TOURISM, qui sera par la suite intégrée à une structure sociétaire créée en septembre 2020 sous la forme d’une SAS avec pour associée unique Madame [S] [I].
Le 12 mars 2021, une convention de partenariat aurait été conclue entre la société ABCD TOURISM et l’entreprise individuelle LB CONSEIL, représentée par Monsieur [U] [K], lequel aurait mis un terme à son activité de conseil en entreprise le 11 octobre 2021, rendant ladite convention caduque.
Arguant, au contraire, n’avoir jamais exercé aucune activité dans le cadre de son auto-entreprise, mais avoir travaillé pour l’intérêt exclusif de Madame [S] [I], Monsieur [U] [K] a fait assigner Madame [S] [I] devant le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de demander la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail.
Selon jugement en date du 20 février 2025, le conseil de prud’hommes de La Rochelle s’est déclaré compétent et a :
dit que l’existence d’un contrat de travail est établie,
requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à partir du 1er mars 2020 ;
dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse ;
condamné in solidum, à hauteur de 50% d’entre elles, les sociétés ABCD TOURISM et LE CADRAN SOLAIRE à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
74 436,74 à titre de rappel de salaires,
7 443,67 € au titre des congés payés afférents ;
1 618,19 € à titre d’indemnité de licenciement ;
6 472,16 au titre de l’indemnité de préavis ;
647,21 € au titre des congés payés afférents ;
6 472,76 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouté Monsieur [K] de sa demande au tritre de travail dissimulé.
ordonné à la société ABCD TOURISM et à la société LE CADRAN SOLAIRE de transmettre à Monsieur [K] l’ensemble de ses bulletins de salaire pour la période de mars 2020 à janvier 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de la liquider ;
condamné in solidum à hauteur de 50 % chacune des sociétés ABCD TOURISM et LE CADRAN SOLAIRE à verser à Monsieur [K] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les sociétés défenderesses de leurs plus amples demandes ;
dit y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamné in solidum à hauteur de 50 % chacune les sociétés ABCD TOURISM et LE CADRAN SOLAIRE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution, notamment ceux visés à l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Madame [S] [I] et la SAS ABCD TOURISM ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 03 avril 2025.
Par exploit en date du 2 juillet 2025, Madame [S] [I] et la SAS ABCD TOURISM ont fait assigner Monsieur [U] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions des article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Madame [S] [I], exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE CADRAN SOLAIRE et la SAS ABCD TOURISM contestent la compétence matérielle du conseil de prud’hommes au regard des termes de la convention de partenariat signée le 12 mars 2021, laquelle comporterait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Béziers.
Elles soutiennent que les condamnations prononcées à leur encontre seraient fondées sur une analyse partiale et erronée de la nature de la relation entre les parties.
Elles font ainsi valoir que la relation contractuelle ayant existé entre les parties ne se serait jamais inscrite dans un cadre salarié, mais dans le cadre d’une collaboration indépendante, librement consentie, et régie par une convention de partenariat inter-entreprises qui aurait été signée par Monsieur [K] le 12 mars 2021 dans le cadre de son activité professionnelle sous l’enseigne LB CONSEIL.
Elles soutiennent qu’aucune rémunération n’aurait jamais été déterminée, qu’aucun horaire d’emploi ne lui aurait été imposé, qu’aucun service organisé ne lui aurait été assigné et qu’aucun encadrement hiérarchique effectif ne transparaîtrait dans les pièces du dossier.
Elles font valoir que le quantum réclamé par Monsieur [U] [K] serait disproportionné et dépourvu de tout fondement probatoire et qu’il aurait été accordé de manière arbitraire en première instance.
Elles soutiennent qu’à supposer établie une relation de travail, la convention collective utilisée pour fixer le montant du rappel de salaire ne serait pas applicable en l’espèce.
Elles exposent que la condamnation in solidum de la société ABCD TOURISM et de la société individuelle LE CADRE SOLAIRE ne reposerait sur aucun fondement juridique sérieux en ce que cette structure n’aurait jamais été concernée par la relation alléguée, de sorte que Madame [S] [I] serait injustement exposée à une responsabilité personnelle en qualité d’auto-entrepreneur individuel.
Elles soutiennent que la condamnation sous l’astreinte reviendrait à contraindre la société à fabriquer rétroactivement une documentation fictive sur la base d’une relation contractuelle dont elle contesterait la réalité, de sorte qu’elle serait manifestement prématurée.
Elles ajoutent que l’exécution provisoire aurait été ordonnée sans que Monsieur [U] [K] ne la sollicite.
Elles soutiennent que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Elles font valoir que l’entreprise individuelle LE CADRAN SOLAIRE aurait une activité déficitaire, de sorte que l’exécution provisoire de la condamnation la mettrait en situation de cessation des paiements avec un risque de poursuite personnelle pour recouvrement.
Elles soutiennent, en outre, que la SAS ABCD TOURISM aurait connu une baisse d’activité brutale, de sorte que le recouvrement immédiat des condamnations compromettrait la poursuite même de l’activité.
Elles ajoutent qu’il existerait une disproportion manifeste entre l’exécution immédiate des condamnations et la situation des sociétés LE CADRAN SOLAIRE et ABCD TOURISM.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme exigible au titre de l’exécution provisoire de droit sur le compte CARPA de Maître Emilien FLEURUS, avocat au barreau de Montpellier.
Monsieur [U] [K] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Il fait valoir, s’agissant des dispositions du jugement exécutoire par provision de plein droit, que Madame [S] [I], exploitant à titre individuel sous l’enseigne LE CADRAN SOLAIRE et la société ABCD TOURISM, qui n’auraient présentées aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, seraient irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire à défaut de justifier, outre de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision contestée.
Il indique, concernant les dispositions du jugement pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée, que Madame [S] [I] ne justifierait d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il fait ainsi valoir, que contrairement à ce que prétendent Madame [S] [I] et la société ABCD TOURISM, le conseil de prud’hommes serait compétent, la demande principale consistant à faire reconnaitre l’existence d’un contrat de travail entre le mois de mars 2020 et le mois de janvier 2022.
Il soutient que la clause attributive de compétence visée par les demanderesses ne concernerait qu’une partie des prestations de travail objet du litige.
Il fait valoir que l’existence d’un contrat de travail serait incontestable et qu’il justifierait de la réalité du travail fourni de même que de l’existence d’un lien de subordination, telle que retenue par le conseil de prud’hommes.
Il soutient qu’au regard de ses responsabilités, de ses qualifications et de ses missions, il ne pourrait être rémunéré en dessous du statut de cadre, de sorte que la convention invoquée par Madame [S] [I] lui serait finalement plus favorable.
Il fait valoir que l’astreinte prononcée ne pourrait en elle-même constituer un moyen sérieux de réformation.
Il soutient que Madame [S] [I] n’apporterait la preuve d’aucune conséquence exorbitante alors que l’arrêt de l’exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’il resterait dans l’attente d’une rémunération depuis plus de 5 ans et que sa situation financière serait particulièrement obérée.
Il ajoute qu’il existerait un risque d’inexécution en l’absence d’exécution provisoire.
Il sollicite la condamnation solidaire des sociétés ABCD TOURISM et le CADRAN SOLAIRE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi par Monsieur [U] [K] pour reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée entre mars 2020 et janvier 2022, dès lors le moyen tiré de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes n’apparaît pas sérieux.
Le conseil de prud’hommes a largement motivé sa décision quant à l’existence d’un contrat de travail entre les parties en reprenant par faisceaux d’indices, les trois critères juridiques définissant un contrat de travail, dès lors, les moyens soulevés devant le premier président tendant à nier l’existence de ce contrat et à discuter la convention collective applicable n’apparaissent pas sérieux sans examen complet de l’affaire et sans statuer au fond.
Faute de rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation de la décision, et sans examiner les conséquences manifestement excessives alléguées, la demande de Madame [S] [I] exploitante à titre individuel de l’entreprise LE CADRAN SOCLAIRE et la SAS ABCD TOURISM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 février 2025 est donc rejetée.
Partie perdante, Madame [S] [I] exploitante à titre individuel de l’entreprise LE CADRAN SOCLAIRE et la SAS ABCD TOURISM sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Madame [S] [I] exploitante à titre individuel de l’entreprise LE CADRAN SOLAIRE et la SAS ABCD TOURISM de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du Conseil de prud’hommes de La Rochelle en date du 20 février 2025 ;
Condamnons Madame [S] [I] exploitante à titre individuel de l’entreprise LE CADRAN SOCLAIRE et la SAS ABCD TOURISM in solidum aux dépens ;
Condamnons in solidum Madame [S] [I] exploitante à titre individuel de l’entreprise LE CADRAN SOCLAIRE et la SAS ABCD TOURISM à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Référé ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Partie commune ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Subrogation ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire ·
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Partenariat ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Innovation ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Associations ·
- Homologuer ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Registre ·
- Transport ·
- Complaisance ·
- Donneur d'ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Vendeur ·
- Client ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Site ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Filtrage ·
- Médecin du travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mission
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Atlantique ·
- Immeuble ·
- Sms ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.