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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 23/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 9 novembre 2023, N° 2022J00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 1 ], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, S.A.S. FREE MOBILE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [Adresse 1]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
S.A.S. FREE MOBILE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 19 février 2026
à
Me Hupin
Me Derbise
Me Coursin
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/05055 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6E3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022J00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.R.L. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. FREE MOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ANDRE de la SELARL ANGLE D’AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par arrêt en date du 23 octobre 2025 la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 9 novembre 2023 sauf en ce qu’il avait débouté la société [Adresse 1] de sa demande en remboursement de la somme de 22465 euros et déclaré irrecevable l’appel en garantie formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie et du chef des dépens et frais irrépétibles et a notamment condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à la société [Adresse 1] la somme de 22465 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et son appel en garantie à l’encontre de la société Free mobile a été déclaré recevable mais non fondé.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie a été condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société [Adresse 1] d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel et la somme de 2000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel au bénéfice de la société Free mobile.
Par requête en date du 10 novembre 2025 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant son dispositif en ce qu’il indique une somme de 2000 euros au titre de la condamnation au paiement au bénéfice de la société Free mobile au titre des frais irrépétibles alors que les motifs indiquent que la condamnation est fixée à la somme de 1500 euros.
Par requête en date du 11 novembre 2025 la société Free mobile demande à la cour de corriger les motifs de l’arrêt qui indique une condamnation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel alors que le dispositif indique une somme de 2000 euros au même titre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle chacune d’elles a maintenu sa demande de rectification.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
L’indication dans les motifs d’une condamnation d’un montant de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la société Free mobile constitue une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier conformément au dispositif de l’arrêt.
Ainsi il convient de dire que dans le dernier paragraphe de l’arrêt la mention :
' et à payer à la société Free mobile la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel'
sera remplacée par la mention :
' et à payer à la société Free mobile la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel'
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que dans le dernier paragraphe de l’arrêt la mention :
' et à payer à la société Free mobile la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel'
sera remplacée par la mention :
' et à payer à la société Free mobile la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt en date du 23 octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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