Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01375 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOQ
Pole social du TJ de [Localité 4]-
[Localité 7]
22/282
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [U] [M] est affiliée à la [10] (la [8]) en qualité de chef d’exploitation en polyculture élevage depuis 2016. Elle est imposée au forfait et en micro BA.
Les 19 avril 2019, 9 avril 2021 et 18 août 2021, la [8] l’a mise en demeure de lui régler les cotisations avec majorations de retard des années 2018, 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 7 904,53 euros, 9 534,22 euros et 11 199 euros, soit un montant total de 28 637,75 euros.
Le 16 novembre 2022, la [8] a émis à son encontre une contrainte, signifiée le 24 novembre 2022 à étude, pour un montant ramené après régularisation suite à la transmission par Mme [M] de ses revenus professionnels et déductions de ses paiements, à la somme 14 204,45 euros.
Le 8 décembre 2022, Mme [U] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [U] [M],
— mis à néant la contrainte décernée le 16 novembre 2022 par le directeur de la [9] à l’encontre de Mme [U] [M],
Et le présent jugement s’y substituant,
— condamné Mme [U] [M] à payer à la [9] la somme de 2.769,43 euros représentant les cotisations restantes dues pour les années 2018 et 2019,
— débouté la [9] au titre de ses demandes pour les cotisations au titre de l’année 2020 ainsi que les majorations de retard pour les années 2018, 2019 et 2020,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaire à l’exécution de ladite contrainte,
— ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié à la [8] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 5 juillet 2024, la [9] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2024, la [8] demande à la cour de :
— en la forme, la déclarer recevable en son appel,
— au fond, infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— valider la contrainte du 16 novembre 2022,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [M] a envoyé un courrier reçu le 29 octobre 2024 aux termes duquel : 'Excusez moi, ne pouvant me déplacer, âgée de 75 ans, petite 38 kg toute habillée, remplie d’arthrose, n’étant plus classée agricultrice par les établissements agricoles D.D.T., ne perçoit plus les primes PAC, bovines, ovines. Une année catastrophique météo, F.C.O., pertes de bétail. J’espère que vous comprendrez la situation en plus moral au plus bas'.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, Mme [M] a été dispensée de comparution.
À l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l’assiette des cotisations dues les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Il en résulte, comme l’ont indiqué les premiers juges, qu’il n’y a pas lieu d’y déduire des frais liés à l’activité agricole, déjà pris en compte dans le calcul des revenus professionnels déclarés à l’administration fiscale.
En application de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus professionnels, tel que définis ci-dessus à l’article L. 731-14, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
C’est donc par une mauvaise interprétation de ce texte que les premiers juges ont pris en compte les revenus de l’année N, N-1 et N-2 alors qu’ils auraient du prendre en compte pour le calcul des cotisations dues pour l’année N, les revenus des années N-1, N-2 et N-3.
Les revenus déclarés de Mme [M] ont été les suivants :
2015 : 8.540 euros
2016 : 3.867,11 euros (29.747 euros avant abattement)
2017 : 467,22 euros (3.594 euros avant abattement)
2018 : 1.033,37 euros (7.949 euros avant abattement)
2019 : 1.440,01 euros (11.077 euros avant abattement).
En appliquant la formule visée à l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations est la suivante :
*2018 = (467,22 + 3.867,11 + 8.540) / 3 = 4.291,44 euros
*2019 = (1033,37 + 467,22 + 3.867,11) / 3 = 1789,23 euros
*2020 = (1.440,01 + 1.033,37 + 467,22) / 3 = 980,20 euros.
Ainsi que le relève la [8], les premiers juges ont fait une confusion entre le montant de l’assiette et le montant des cotisations, alors que les cotisations sont déterminées en appliquant à l’assiette, le taux en vigueur.
En application de l’article D. 731-120 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’assiette minimum des cotisations de l’exploitant agricole pour le calcul de la cotisation invalidité et des cotisations de l’assurance vieillesse, il y a lieu de valider les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations pour les années 2019 et 2020, soit :
— cotisations 2019 : 3.148 euros
— majoration 2019 : 163,66 euros
— cotisations 2020 : 3.088 euros
total : 6 399,66 euros.
La [8] ne saurait invoquer l’article L. 725-1 code rural et de la pêche maritime pour écarter la déclaration de revenus 2017 produite le 30 juin 2022, cet article concernant la prescription en matière d’action relative au recouvrement des cotisations, d’indu ou de demande de remboursement de cotisations déjà acquittées, et non le délai dans lequel cette déclaration a été faite dans le cadre d’une procédure relative à des mises en demeures suivies de contraintes.
Ayant procédé à une taxation forfaitaire, sans tenir compte des revenus déclarés pour le calcul du montant des cotisations dues pour l’année 2018, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— mis à néant la contrainte,
— condamné Mme [M] au paiement d’une somme de 2.769,43 euros pour les cotisations restant dues pour les années 2018 et 2019,
— débouté la [8] au titre de ses demandes pour les cotisations au titre de l’année 2020 ainsi que les majorations de retard pour les années 2018, 2019 et 2020.
Partie perdante principale, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance, et le jugement sera infirmé de ce chef, ainsi qu’à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
— mis à néant la contrainte décernée le 16 novembre 2022 par le directeur de la [9] à l’encontre de Mme [U] [M],
— condamné Mme [U] [M] à payer à la [9] la somme de 2 769,43 euros représentant les cotisations restantes dues pour les années 2018 et 2019,
— débouté la [9] au titre de ses demandes pour les cotisations au titre de l’année 2020 ainsi que les majorations de retard pour les années 2018, 2019 et 2020,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, ainsi que les frais de tous actes de procédure nécessaire à l’exécution de ladite contrainte,
Statuant à nouveau,
Valide partiellement la contrainte décernée le 16 novembre 2022 par le directeur de la [9] à l’encontre de Mme [U] [M],
Condamne Mme [U] [M] à payer à la [9] la somme de 6.399,66 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2019 et 2020,
Déboute la [9] de sa demande au titre des cotisations et des majorations pour l’année 2018,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance, y compris les frais de signification de la contrainte,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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