Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 septembre 2022, N° 20/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04850 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00676
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 9] UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 9]
Représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Maître Morgane ARNAL,
INTIMES :
Me [O] [T] – Mandataire ad’hoc de S.A.S. GROUPE THESIS INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [H] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laure VALARIE
Maître [Z] [L]
Pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GROUPE THESIS INGENIERIE
de nationalité Française
SELARL FHB – [Adresse 3]
Défaillant
Maître [O] [T] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE THESIS INGENIERIE
de nationalité Française
Etude BALINCOURT [Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madameme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [Y] a été engagé par la société Thémis Inginierie en qualité d’apprenti en septembre 2014, puis le 25 septembre 2017 en qualité d’apprenti ingénieur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet avant d’évoluer au poste d’ingénieur chef de projet.
Le 15 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Le 20 janvier 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au mois de septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 29 octobre 2020, le salarié a saisi le juge des référés pour obtenir la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et pour obtenir le paiement des salaires qui restaient dus.
Par une ordonnance de référé du 28 janvier 2021, la société Thesis Ingénierie a été condamnée à verser à M. [Y] à titre provisionnel la somme de 2 350 euros sur les salaires de décembre 2019 à mars 2020, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Thesis Ingénierie et désigné Me [L] en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que Me [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement du 4 juillet 2022, la société Thesis Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire, et Me [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a statué comme suit :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de M. [Y] aux torts de l’employeur à la date du 16 juillet 2020 comme demandé par M. [Y] dans ses écritures,
Fixe les créances de M. [Y] aux sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce préjudice subi,
— 2 937,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 235 euros à titre de congés payés sur le préavis,
— 235,92 euros bruts au titre de la prime de vacances 2019,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 012,25 euros au titre des notes de frais du mois de juillet 2019, octobre 2019 en quittance ou dernier,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour suspension du contrat complémentaire de santé,
Dit que ces sommes doivent être portées par Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, ayant comme administrateur Me [L], sur l’état des créances de la société Thesis Ingénierie et ce au profit de M. [Y],
Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail,
Déboute M. [Y] de sa demande de paiement du demi du 13e mois de 2020,
Déboute M. [Y] de sa demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard pour la remise des bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2019 compris,
Déboute M. [Y] de sa demande de préjudice financier concernant le double paiement de la mutuelle,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts concernant l’attestation de salaire à la CPAM,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour défaut de règlement abonnement ASF,
Déboute M. [Y] de sa demande de complément de salaire au titre de janvier, février et mars 2020,
Déboute M. [Y] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] de sa demande de paiement 1 000 euros prononcés par le juge des référés avec intérêts légaux y compris les frais d’huissiers et l’invite à mieux se pourvoir si de besoin, Déboute les mandataires de la société Thesis Ingénierie de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Thesis Ingénierie , et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Me [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, ayant comme administrateur judiciaire Me [L].
Le 22 septembre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Le 10 novembre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Z] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Groupe Thesis Ingénierie, ainsi qu’à Maître [O] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Thesis Ingénierie, par acte d’huissier, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute pour eux , d’une part, de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci et, d’autre part, de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, ils s’exposent non seulement à ce qu’un arrêt soit rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires, mais à ce que leurs écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Le mandataire liquidateur de la société a également été régulièrement cité par assignation en intervention forcée délivrée à la demande de M. [Y] par acte d’huissier de justice en date du 24 décembre 2024.
La Selarl Etudes Balincourt, devenue la Sarl Epilogue ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thesis Ingénierie, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 avril 2025, L’AGS demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 9 septembre 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 juillet 2020.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 9 septembre 2022 en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Thesis Ingénierie à hauteur des sommes suivantes :
— 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— 2.937,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 235,00 euros à titre de congés sur préavis ;
— 235,92 euros bruts à titre de prime de vacances 2019 ;
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1.012,25 euros à titre de note de frais du mois de juillet 2019 à octobre
2019 ;
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour suspension du contrat de
complémentaire santé.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 9 septembre 2022 en toutes ses autres dispositions.
En conséquence,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause
Limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
Limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 11 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Rejeter comme irrecevable ou à tout le moins infondé l’Appel formé par l’UNEDIC contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 septembre 2022 ;
Accueillir comme régulier et bien fondé l’appel incident formé par M. [Y] contre cette décision ;
Infirmer le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 16 juillet 2020 ;
— Fixé les créances de M. [Y] aux sommes de :
— 2.937,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 235 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les retards dans le versement des salaires et complément de salaire,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour suspension du contrat complémentaire santé
— Débouté M. [Y] de sa demande de paiement du demi du 13ème mois de 2020,
— Débouté M. [Y] de sa demande de préjudice financier concernant le double paiement de la mutuelle
— Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non transmission de l’attestation de salaire à la CPAM
— Débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour défaut de règlement de l’abonnement ASF,
— Débouté M. [Y] de sa demande de complément
— Débouté M. [Y] de sa demande de paiement de 1.000 euros prononcés par le juge des référés avec intérêts légaux y compris les frais d’huissier,
Statuant de nouveau,
Prononcer la requalification de la prise d’acte en rupture aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 15 septembre 2020 ;
Fixer la créance de M. [Y] à la liquidation judiciaire de la Société THESIS aux sommes suivantes :
-10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la résiliation du contrat complémentaire santé sans concertation préalable ni information au salarié,
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier concernant le double paiement de mutuelle,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral pour le paiement systématique du salaire en retard de juillet 2019 à ce jour pour les différentes mensualités,
— 1 175 euros pour le paiement d’un demi du 13ème mois,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du défaut de règlement par la société de l’abonnement à la Société ASF pour l’utilisation du badge télépéage obligeant M. [Y] à avancer les frais d’autoroute,
— 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM qui ne verse donc pas les indemnités journalières, ni à la Mutuelle qui ne prend pas le relai des compléments de salaire depuis le 20 avril 2020,
— 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du défaut de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM,
— 1167,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la déloyauté de l’employeur,
— 3 105,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 56 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— 4 700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 470 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 780,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Le tout assorti des intérêts au taux légal et d’anatocisme de la date introductive d’instance jusqu’à la date du complet paiement ;
Ordonner à Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, de délivrer à M. [Y] les documents de fin de contrat ;
Confirmer le jugement du 9 septembre 2022 pour le surplus ;
Déclarer la décision à venir commune et opposable au fonds de garantie des salaires CGEA ;
Débouter le CGEA de l’intégralité de ses demandes ;
Allouer à M. [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que la créance de M. [Y] comportera les dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel de l’AGS:
M. [Y] ne fonde sa demande tendant à constater l’irrecevabilité de l’appel diligenté par l’AGS sur aucun moyen, et la cour ne constate l’existence d’aucun moyen qu’il conviendrait de soulever d’office de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur le préjudice consécutif à la résiliation du contrat de complémentaire santé:
M. [Y] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la résiliation de la complémentaire santé de l’employeur ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison d’un double paiement de mutuelle.
Le salarié mentionne que la mutuelle de l’entreprise a été clôturée le 19 septembre 2019 pour être rouverte en février 2020 en raison d’un défaut de paiement de cotisations par l’employeur qui continuait cependant de prélever des cotisations sur son salaire.
Il ajoute que la défaillance de l’employeur l’a privé de la complémentaire santé de l’entreprise pendant environ 6 mois, le contraignant à souscrire une mutuelle individuelle en janvier 2020 auprès de la compagnie Allianz et à régler deux mutuelles pendant 6 mois à hauteur de 48,84 euros par mois pour la mutuelle personnelle et 34,22 euros par mois pour celle de l’entreprise.
Il énonce que sa mutuelle individuelle a été résiliée le 2 août 2020 et qu’il a connu des problèmes de santé qui auraient dû être couverts par la portabilité mais qui ne l’ont pas été.
Il ressort des échanges de mails produits que lors de la régularisation par la société Thesis Ingénierie des cotisations de mutuelle en date du 19 février 2020, le contrat collectif et les droits y étant attachés ont été réactivés rétroactivement au 29 septembre 2019.
Il apparaît en outre, au regard des justificatifs produits, que l’intégralité des frais de santé de M. [Y] ont été pris en charge par la compagnie Allianz.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [Y] justifie d’un préjudice financier consécutif à la double affiliation à une mutuelle santé qu’il a été contraint de souscrire et qu’il convient d’évaluer, au regard des justificatifs produits concernant le montant de l’affiliation pour une année entière, à la somme de 300 euros.
En revanche, le salarié ne justifie d’aucun préjudice moral distinct en raison de la double affiliation de sorte qu’il convient de rejeter la demande formée à ce titre, le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le retard dans le paiement des salaires, compléments de salaire et dans la remise des bulletins de salaire:
M. [Y] justifie, au vu des relevés bancaires produits , que ses salaires lui ont régulièrement été payés avec retard sur la période du 31 octobre 2018 au 01 juillet 2020, ce qui lui a occasionné de nombreux frais bancaires ainsi que des relances régulières de son bailleur. Les mails qu’il a adressé à la société pendant cette période font état de sa détresse et des difficultés pécuniaires qu’il a rencontré en raison de sa rémunération irrégulière.
Il est également établi qu’il a été contraint d’engager une procédure en référé contre son employeur pour que ses salaires de décembre 2019 à avril 2020 lui soient payés en février 2021.
Il justifie en outre avoir rencontré des difficultés lors de la déclaration de ses revenus en raison des retards subis dans la remise de ses bulletins de paie puisqu’il ressort du mail produit que l’employeur ne lui a adressé que le 21 avril 2020 l’intégralité de ses bulletins de paie de l’année 2019 comportant son cumul net annuel imposable.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9] soutient que M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard qui lui permettrait de solliciter le versement de dommage et intérêts.
La réalité d’un préjudice moral et financier subi par le salarié en raison des manquements de l’employeur est cependant établie au regard de ce qui précède et justifie de l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros; la décision sera sur ce point confirmée en son principe et infirmée en son quantum.
Sur les primes de vacances:
Il n’est pas contesté par l’AGS qui ne conclut pas sur ce point que la prime de vacances due par l’employeur au titre de l’année 2019 n’a pas été versée à M. [Y]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 235,92 euros bruts à ce titre.
Sur la prime de 13ème mois:
Le contrat de travail de M. [Y] stipule un 13ème mois versé en deux fois, soit le 30 juin et le 31 décembre.
M. [Y] fait valoir que l’employeur a omis de lui verser une somme de 1175 euros correspondant à une partie de la prime de 13ème mois qui lui était due au titre de l’année 2019.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Annecy soutient , tel que l’a retenu le conseil de prud’hommes, que le 13ème mois a été réglé au salarié en 3 versements tels que mentionnés dans les bulletins des mois de juillet, d’août et de décembre 2019.
L’analyse croisée des bulletins de paie et des relevés bancaires de M. [Y] au titre de l’année 2019 laisse apparaître qu’il existe un décalage entre les sommes portées sur ses bulletins de paie et les sommes qui lui ont été réellement versées, laissant ainsi apparaître qu’il n’a effectivement perçu que la moitié de la prime de 13ème en août 2019.
Par ailleurs, si le bulletin de paie du mois de décembre 2019 mentionne un salaire de 2545,83 euros incluant une prime de 13ème mois de 1175 euros, les relevés bancaires du salarié établissent que son salaire de décembre 2019 lui a été effectivement réglé en deux versements, soit la somme de 1000 euros le 29 janvier 2020 et la somme de 688,52 euros le 06 février 2020 de sorte que la somme totale de 1688,52 euros lui a été versée, sans inclure la prime de 1175 euros qui lui était due au titre du 13ème mois.
Il convient en conséquence de fixer la créance de 1175 euros au passif de la société Thesis Ingénierie, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des notes de frais:
M. [Y] sollicite le remboursement des frais professionnels engagés entre juin et octobre 2019 pour un montant total de 1 012,25 euros.
A l’appui de sa demande, il produit un tableau détaillant le montant de tous les frais professionnels engagés entre juin et octobre 2019 et non remboursés ; des courriers de relance adressés à l’employeur sur lesquels figuraient les relevés des facturettes ; des tickets de caisse et des relevés bancaires faisant état de prélèvements pour les frais de péage.
L’AGS ne conclut pas sur cette demande.
Au regard des justificatifs produits il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [Y] à la somme de 1 012,25 euros au titre des notes de frais des mois de juillet 2019 à octobre 2019.
Sur le badge de télépéage:
M. [Y] fait valoir que l’employeur lui fournissait un badge de télépéage dont il a cessé de régler l’abonnement, le contraignant à avancer les frais d’autoroute, et sollicite à ce titre des dommages intérêts pour le préjudice moral subi.
L’AGS fait valoir que M. [Y] ne disposait pas d’un badge nominatif mais qu’il pouvait utiliser celui de la société ou d’un associé et qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
M. [Y] ne justifie pas que l’employeur lui a accordé un avantage par la fourniture d’un badge de télépéage que l’employeur ne pouvait lui retirer sans son accord.
Il apparaît en outre de l’analyse des pièces produites que les frais de péage engagés par le salarié ont déjà été indemnisés au titre du remboursement des notes de frais que la cour lui a accordé et M. [Y] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct lié à l’absence de badge de Télépéage de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la transmission de l’attestation de salaire:
M. [Y] qui était en arrêt maladie à compter du 20 janvier 2020 expose avoir adressé régulièrement à l’employeur ses arrêts successifs et reproche à ce dernier de ne pas avoir transmis certains documents à la CPAM et à la mutuelle, ce qui a été pour lui source de stress et d’inconfort.
L’AGS fait valoir que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice lié au défaut de transmission de l’attestation de salaire par la société Thesis Ingénierie à la CPAM dans la mesure où les pièces produites établissent que ce dernier a bien perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale dès le 20 février 2020 à hauteur de la prise en charge classique de la CPAM, à savoir 50% de son salaire de base.
L’AGS justifie en outre que dans le cadre de la prolongation de l’arrêt de travail de M. [Y] une attestation de salaire a été établie le 9 mars 2021.
Les pièces produites établissent que le retard de la société dans la transmission de l’attestation de salaire a contraint M. [Y] à établir divers courriers afin de régulariser sa situation avant que l’attestation de salaire ne soit établie le 9 mars 2021 de sorte qu’il justifie d’un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros.
Sur le harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1154-1 du code du travail précise qu’il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de ses allégations selon lesquelles la société a commis des faits de harcèlement moral à son égard, M. [Y] invoque les manquements de l’employeur qui ont été précédemment analysés et établis, à savoir: le retard subi dans la remise des bulletins de paie et le paiement de ses salaires; le défaut de paiement de sa rémunération pour les mois de janvier, février et mars 2020 le contraignant à saisir la juridiction prud’homale en référé; la suspension de son contrat de complémentaire santé en raison du défaut de paiement des cotisations par l’employeur ainsi que le défaut de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM outre le défaut de remboursement de ses frais et du paiement de l’intégralité des primes.
Il invoque également : le défaut de paiement des cotisations retraite ARCCO, l’arrêt des déclarations du PAS avec maintien du prélèvement; un doute sur les cotisations URSSAF; une organisation interne instable avec irrégularité des missions et des postes attribués; l’absence de réponse de la direction concernant ses demandes d’explications et le blocage de l’accès aux moyens de communication (cloud).
Pour preuve des fait reprochés à l’employeur, il produit, les témoignages de collègues de travail faisant également état de nombreux manquements de l’employeur à l’ égard des salariés, notamment quant au paiement des salaires, ainsi que les nombreux mails qu’il a adressé à la société au cours de l’année 2020 pour lui faire part de ses difficultés, et notamment un courrier du 12 mars 2020 rédigé en ces termes:
« Aujourd’hui la situation devient de plus en plus insoutenable de mon côté. En effet, l’instabilité financière que nous subissons au quotidien depuis des mois est de plus en plus compliquée à gérer et c’est d’autant plus le cas lors de périodes de dépenses importantes (impôts annuels, factures, loyer…
A cela s’ajoute le flou dans l’organisation interne et le turn over important entraînant une irrégularité des missions qui m’ont été confiées . Ce manque de visibilité professionnelle, l’inquiétude constante sur ma situation financière personnelle et l’instabilité d’organisation continue ne me permettent pas de me projeter sereinement dans l’avenir de l’entreprise."
ainsi que certaines des réponses de l’employeur qui lui a indiqué:
— concernant le blocage de l’accès au cloud de l’entreprise: le 26 mars 2020 « personne n’est persona non grata, il y a des sujets confidentiels qui doivent le rester. De plus la messagerie interne est réservée à l’usage exclusif du travail. »
— le 1er avril 2020 , qu’elle refusait une rupture conventionnelle demandée par M. [Y] et que les demandes du salarié étaient en cours de régularisation.
— le 21 avril 2020, un nouveau message rédigé en ces termes laissant apparaître qu’avant cette date les bulletins de paie de l’année 2019 ne lui avaient pas été remis dans leur intégralité: « suite à ta demande, tu trouveras ci-joint les bulletins de salaire qui annulent et remplacent les précédents le cas échéant. En vue des démarches relatives à la déclaration d’impôts pour les revenus 2019, tu trouveras le net imposable annuel sur le bulletin de 12/2019 dans les lignes du bas du bulletin, au niveau du cumul annuel dans la colonne »net imposable".
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
L’AGS, qui ne conclut pas sur le harcèlement, ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement est établi.
La multiplicité des manquements de l’employeur a causé au salarié un préjudice moral distinct des préjudices particuliers au titre desquels il a été indemnisé de sorte qu’il convient de lui accorder à ce titre une indemnité de 5000 euros. Le jugement sera infirmé en son quantum, manifestement surévalué.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi:
M. [Y] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail en raison des défaillances de l’entreprise précédemment décrites qui l’ont notamment contraint à engager une procédure de référé pour obtenir le règlement de ses salaires. Il reproche également à la société de ne pas avoir pris part à cette procédure le contraignant à engager des frais pour la faire citer et lui reproche de ne pas avoir exécuté la décision rendue, sans toutefois en justifier.
Concernant les manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui pour lequel il a déjà été indemnisé au titre du harcèlement moral.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [Y] a initialement saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte le 15 septembre suivant de cette rupture.
Sur la prise d’acte:
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail
Si les manquements reprochés à l’employeur sont caractérisés, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d’acte produit les effets d’une démission
En l’espèce, M. [Y] sollicite que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en raison des nombreux manquements précédemment établis à l’égard de l’employeur.
L’AGS soutient que les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour que la prise d’acte produise les effet d’un licenciement et indique que si M. [Y] a subi un retard dans le paiement de salaire du mois de juillet 2019, celui-ci a généré un décalage dans le règlement des autres salaires qu’il percevait cependant en milieu ou fin de mois.
Il ressort cependant de ce qui précède que les nombreux manquements établis à l’égard de l’entreprise sont constitutifs d’un harcèlement moral qui justifie que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul à la date du 15 septembre 2020.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Au jour de la rupture, M. [Y], âgé de 27 ans, ans avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois, et percevait un salaire brut de 2350 euros. La prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul:
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité, le juge lui octroie une indemnité , à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En l’espèce, au jour de la rupture, M. [Y], âgé de 27 ans, disposait d’une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 20 jours dans l’entreprise et son salaire s’élevait à 2350 euros.
Suite à la perte de son emploi, ce dernier a quitté le logement qu’il occupait en colocation afin de réduire ses charges. Il a été hébergé du 12 juin 2020 au 15 janvier 2021 par sa soeur. Il n’a pas bénéficié du chômage dans la mesure ou la rupture du contrat a eu lieu par prise d’acte. Il a perçu le RSA d’octobre 2020 à janvier 2021 avant de retrouver un emploi le 18 janvier 2021.
Au regard de ces éléments , il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 15 000 euros bruts, la décision sera infirmée en son quantum.
Sur l’indemnité légale de licenciement:
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce, M. [Y] a été engagé par la société en septembre 2014, compte tenu de son ancienneté, ce dernier a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3105,36 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article 4.2 de la convention collective des bureaux d’études techniques qui s’applique en l’espèce, M. [Y] a droit à un préavis de 2 mois, soit la somme de 4 700 euros, outre 470 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés:
Au moment de la rupture, le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 fait apparaître un solde de congés acquis et non pris de trois jours pour l’année n-1 et 4,2 jours pour l’année en cours, de sorte que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 780,91 euros.
Sur les documents de fin de contrat:
Il convient d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé les créances de M. [Y] aux sommes de 235,92 euros bruts au titre de la prime de vacances 2019 et 1 012,25 euros au titre des notes de frais et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral lié au défaut fourniture d’un badge ASF ainsi que de sa demande d’astreinte.
Infirme le jugement pour le surplus.
Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul
Fixe la créance de M. [Y] à la liquidation judiciaire de la société Thesis aux sommes suivantes:
— 300 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice financier concernant le double paiement de la mutuelle
— 300 euros de dommages intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire.
— 1 175 euros au titre du 13ème mois
— 4 000 euros de dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des salaires.
— 15 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 3 105,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 700 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 470 euros au titre des congés payés y afférent.
— 780,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice moral résultant de la résiliation de la complémentaire santé; du défaut de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne la délivrance à M. [H] [Y] par Maître [O] [T] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les avances de créances de l’AGS seront réalisées au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
Dit que l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, sera limitée à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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