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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 novembre 2024, N° 23/2195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO3N
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge commissaire de [Localité 5], R.G. n°23/2195, en date du 21 novembre 2024,
APPELANT :
Maître [H] [W] ayant son siège [Adresse 4]
es qualité ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI EAUX’IRIS,
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SCI EAUX’IRIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. L’ATELIER DE L’ARCHI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 21 janvier 2025 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 8 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
en présence du Ministère public en la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M Benoit JOBERT, magistrat honoraire faisant fonctionde président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Octobre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Les Eaux’Iris, Maître [H] [W] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; ce jugement a été publié le 16 janvier 2024.
La Sarl L’Atelier de l’Archi a déclaré sa créance le 12 mars 2024 pour un montant de 21 196,48 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Maître [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; ce jugement a été publié le 16 avril 2024.
Le 10 juin 2024, la Sarl L’Atelier de l’Archi a procédé à une nouvelle déclaration de créance à hauteur de la somme de 21 468,27 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 13 juin 2024, Maître [W], ès qualités, a rejeté cette déclaration de créance au motif qu’elle était hors délai car intervenue plus de deux mois après la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par requête reçue le 22 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, la Sarl l’Atelier de l’Archi a sollicité un relevé de forclusion auprès du juge commissaire. Par ordonnance du 21 novembre 2024, celui-ci l’a déclarée forclose à hauteur de 271,79 euros
mais l’a admise à hauteur de 21 196,48 euros à titre chirographaire.
Par acte du 3 décembre 2024, Maître [W], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 5 mars 2025 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé l’admission de la société l’Atelier de l’Archi à participer aux répartitions et dividendes à hauteur de la somme de 21 193,48 euros à titre chirographaire.
Il demande à la cour de juger que le juge commissaire a statué ultra petita, de juger que l’éventuelle admission au passif de la créance de l’intimée sera examinée dans le cadre de la vérification du passif actuellement en cours, de juger qu’il ne pouvait être statué dans le cadre de la demande de relevé de forclusion, sur l’admission de la créance de l’intimée, de juger que la créance de cette dernière déclarée dans les délais fera l’objet de la vérification du passif à l’occasion de laquelle il sera statué sur son admission ou son rejet et de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne respectivement le 21 janvier et le 25 mars 2025 à la société l’Atelier de l’Archi.
Celle-ci n’a pas constitué avocat devant la cour mais lui a adressé des conclusions par lettre recommandée reçue le 19 mai 2025 au greffe.
MOTIFS
Il convient de relever que Maître [W], ès qualités, a interjeté directement appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 17 octobre 2024 statuant sur la demande de relevé de forclusion formée par la société l’Atelier de l’Archi.
A cet égard, l’article R621-21, alinéa 4, du Code de commerce énonce que 'ces ordonnances [celles rendues par le juge commissaire] peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification…'.
Il convient dès lors de soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance susvisée.
Afin que les parties puissent s’expliquer sur la question que la cour a soulevé d’office, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la conférence du 8 décembre 2025 à neuf heures
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant avant dire droit, par arrêt reputé contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025.
SOULEVE D’OFFICE :
la question de la recevabilité de l’appel formé par Maître [W], ès qualités, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Eaux’Iris.
INVITE les parties à s’expliquer sur cette question.
ORDONNE la communication du dossier au parquet général pour avis.
RENVOIE l’affaire à la conférence du 10 décembre 2025 à 9 heures.
RESERVE les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages
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