Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 mars 2026, n° 24/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/210
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01661 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJKK
Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur, [K], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
DU PERSONNEL F ERROVIAIRE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [E], embauché depuis le 3 avril 2017 en qualité d’attaché opérateur B au sein de l’établissement public industriel et commercial, [1], a été placé en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 7 octobre 2020 pour syndrome anxiodépressif réactionnel à un entretien professionnel du 6 octobre 2020. L’arrêt de travail a été reconduit de façon ininterrompue jusqu’au constat de son inaptitude le 10 novembre 2023.
M., [E] a contacté à plusieurs reprises le service des ressources humaines de l’employeur puis les services de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2] afin d’être renseigné sur le devenir de la déclaration de son accident du travail du 6 octobre 2020. Le 2 juillet 2021, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2] a informé M., [E] qu’elle ne pouvait pas instruire le dossier relatif à son sinistre faute d’avoir été destinataire des documents cerfa déclaration d’accident du travail et du volet 1 et 2 du certificat médical initial.
Suite à un courrier de M., [E] en date du 16 novembre 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2] a le 24 novembre 2022 indiqué à l’assuré qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre du 6 octobre 2020 comme un accident du travail du fait de la prescription de deux ans prévue par l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
Le 24 janvier 2023, M., [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de son sinistre du 6 octobre 2020 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Par jugement en date du 19 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par M., [E], [K] ;
Constate que la déclaration d’accident du travail de M., [E], [K] en date du 16 novembre 2022 pour un sinistre du 3 septembre 2020 est prescrite :
Déboute M., [E], [K] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 3 septembre 2020 comme un accident du travail ;
Condamne M., [E], [K] aux entiers dépens ;
Déboute M., [E], [K] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. "
M., [E] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 18 avril 2024.
Par ses conclusions datées du 3 décembre 2024 et reprises à l’audience par son conseil, M., [E] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer le recours de M., [K], [E] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
Constaté que la déclaration d’accident du travail de M., [E] en date du 16 novembre 2022 pour un sinistre le 3 septembre 2020 est prescrite ;
Débouté M., [E] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 3 septembre 2020 comme un accident du travail ;
Condamné M., [E] aux entiers dépens ;
Débouté M., [E] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Et, statuant à nouveau :
Juger que la Caisse de Prévoyance et des Retraites du personnel de la, [2] a réceptionné le 11 décembre 2020 le certificat médical initial « accident du travail / maladie professionnelle » envoyé par M., [K], [E] le 10 décembre 2020 ;
Constater que M., [K], [E] a bien déclaré son accident du travail à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la, [2] à l’intérieur du délai de deux ans de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ;
Juger que l’accident du travail dont M., [K], [E] a été victime le 6 octobre 2020 doit être pris en charge par la Caisse de Prévoyance et des Retraites du personnel de la, [2] au titre de la législation professionnelle ;
Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la, [2] à la somme de 500 € HT au titre de l’article 37 du 10 juillet 1991 ;
Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la, [2] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Condamner la, [3] et de Retraite du personnel de la, [2] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
Condamner la, [4] des Retraites du personnel de la, [2] aux entiers frais et dépens. "
Par ses conclusions du 26 novembre 2024 développées à l’audience par son conseil, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, anciennement dénommée caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la, [2], demande à la cour de :
« Déclarer l’appel de M., [E] mal fondé
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 mars 2024
Débouter M., [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M., [E] à payer à la caisse de retraite du personnel ferroviaire un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.'
Pour plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la déclaration d’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En vertu de l’article L. 441-2 du même code " L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. "
L’article R 441-3 précise que " La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l’établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l’article L. 311-3 auquel renvoie l’article L. 412-2, le délai imparti à l’employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l’accident. "
La caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la, [2] a, par décision du 22 novembre 2022, refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont M., [E] a déclaré avoir été victime le 6 octobre 2020 en retenant la prescription au regard de ce que la demande lui avait été faite par la victime par un courrier du 16 novembre 2022, soit plus de deux ans après l’accident du travail.
Le tribunal a, pour retenir la prescription, considéré comme la caisse que ce n’est que le 16 novembre 2022 que M., [E] a saisi l’organisme social d’une « déclaration d’accident du travail exploitable avec l’ensemble des informations nécessaires à savoir le temps, le lieu et les modalités du sinistre ».
A l’appui de son recours M., [E] fait valoir qu’il a informé son employeur de l’accident du travail le jour-même où celui-ci s’est produit, soit le 6 octobre 2020, par un courriel adressé à la responsable des ressources humaines intitulé « agression verbale et harcèlement », puis en transmettant un certificat médical initial pour accident du travail établi le 7 octobre 2020, ainsi que des prolongations d’arrêt pour accident du travail. Il justifie qu’il a questionné à plusieurs reprises son employeur sur le traitement de la déclaration d’accident du travail, notamment en sollicitant une copie de ce document par le biais de l’intervention d’une association ','[5]'' à laquelle l’employeur a répondu le 23 février 2022 que ce document n’avait pas été établi.
M., [E] indique qu’il a également fait parvenir son arrêt de travail initial pour accident du travail à la caisse dès le 10 décembre 2020, dont la réception a été confirmée par la caisse qui a précisé avoir numérisé le certificat médical initial et la première prolongation le 11 décembre 2020 (sa pièce n°28), date à laquelle elle a été informée de ce que l’accident s’est produit le 6 octobre 2020.
M., [E] fait par ailleurs état de plusieurs sollicitations qu’il a adressées aux services de la caisse à partir du 25 mai 2021, à l’occasion desquelles il a rappelé qu’il avait été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2020, et auxquelles l’organisme social a répondu le 2 juillet 2021 en lui demandant de produire la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur (sa pièce n° 19).
M., [E] considère que la caisse, qui était avisée de l’accident du travail dès le 11 décembre 2020, ne pouvait valablement lui opposer la forclusion pour défaut de déclaration dans les deux ans suivant l’accident.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur de procéder à la déclaration d’accident du travail auprès de l’organisme social dès qu’il en a connaissance. En cas de carence de ce dernier, le salarié victime peut y procéder jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’accident. Ce délai de deux ans est soumis aux règles de prescription de droit commun.
Ainsi, si l’employeur ne procède pas à la déclaration d’accident du travail à l’organisme social, Il résulte des dispositions de l’article L 432-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d’un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident du travail. La déclaration faite par la victime n’est assujettie à aucune condition de forme particulière (2e Civ., 4 juillet 2007, n° 06-17.453 ; 2e Civ. 7 mai 2015, n° 14-16.036).
L’accident ayant eu lieu le 6 octobre 2020, la caisse précise elle-même qu’elle a été destinataire le 11 décembre 2020 du certificat médical initial au titre du risque professionnel daté du 7 octobre 2020 ainsi que du premier certificat de prolongation de l’arrêt de travail.
Il s’avère en effet que par courrier en date du 4 janvier 2021 adressé à M., [E] (pièce n° 2 de l’intimée) la caisse a informé l’assuré 'qu’à ce jour, il nous manque l’une de ces deux pièces [déclaration d’accident du travail par cerfa 12263] pour l’accident dont vous avez déclaré avoir été victime le 7 octobre 2020 et nous sommes donc dans l’impossibilité d’instruire votre demande’ (sic).
Il ressort par ailleurs du deuxième courrier adressé le 2 juillet 2021 par les services de la caisse à M., [E] que l’organisme a refusé de donner suite aux diverses démarches de l’assuré au titre de la prise en charge de l’accident du travail, en exigeant alors la production de la déclaration d’accident du travail (formulaire cerfa n°14463 rédigé par l’employeur) ainsi que les volets 1 et 2 du certificat médical (pourtant déjà détenus par ses services).
La caisse, qui disposait déjà du certificat médical initial d’arrêt pour risque professionnel depuis le 11 décembre 2020, pouvait certes solliciter des documents complémentaires de la part de l’assuré mais ne pouvait conditionner ses diligences à la transmission de documents que M., [E] ne détenait pas.
En conséquence la caisse ne peut opposer à l’assuré la prescription.
L’absence de réponse ou de réaction de la caisse dans le délai de 30 jours ayant suivi la déclaration enregistrée le 11 décembre 2020 emporte reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, conformément aux dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens, sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance
La caisse est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Il est alloué à M., [E] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est alloué à M., [E] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Constate que la déclaration d’accident du travail a été faite le 11 décembre 2020, dans le délai prévu par l’article L. 441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’encourt aucune forclusion ;
Dit que l’absence de réponse de la caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la, [2] dans le délai de 30 jours ayant suivi cette déclaration emporte reconnaissance par l’organisme social du caractère professionnel de l’accident ;
En conséquence, renvoie M., [K], [E] devant les services de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, anciennement dénommée la caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la, [2], pour y être rempli de l’intégralité de ses droits dans le cadre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, anciennement dénommée caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la, [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, anciennement dénommée caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la, [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, anciennement dénommée caisse de prévoyance et des retraites du personnel de la, [2] à payer à M., [K], [E] une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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