Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 23/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thionville, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01601 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAIG
Minute n° 24/00173
S.A.S.U. MYSONGORIGINAL CORPORATION
C/
[W], MINISTERE PUBLIC*, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE METZ
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/78
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
S.A.S.U. MYSONGORIGINAL CORPORATION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [D] [W] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU MYSONGORIGINAL CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE METZ
[Adresse 5]
[Localité 3]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Thionville a :
— Autorisé Me [W], mandataire judiciaire de la SASU Mysongoriginal Corporation, à faire procéder à la vente aux enchères publiques des actifs inventoriés ;
— Désigné à l’effet de procéder à cette vente, Me [L], Huissier de Justice à [Localité 4] qui pourra se faire assister d’un serrurier ;
— Dit qu’il lui sera justifié dans les plus brefs délais du résultat de cette opération ;
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à la SASU Mysongoriginal Coporation, Me [W], Me [L].
Par déclaration du 28 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 02 aout 2023, la SASU Mysongoriginal Corporation a une première fois interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Autorisé Me [W], mandataire judiciaire de la SASU Mysongoriginal Corporation, à faire procéder à la vente aux enchères publiques des actifs inventoriés ;
— Désigné à l’effet de procéder à cette vente, Me [L], Huissier de Justice à [Localité 4] qui pourra se faire assister d’un serrurier.
La SASU Mysongoriginal a effectué une seconde déclaration d’appel contre cette ordonnance le 13 septembre 2023, aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, des mêmes chefs de dispositif que ceux cités dans la déclaration du 28 juillet 2023, mais en précisant cette fois la qualité de mandataire judiciaire de Me [W].
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/1601 par ordonnance du 23 novembre 2023.
Le ministère public a fait savoir le 02 novembre 2023 qu’il ne donnera pas d’avis dans cette procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Mysongoriginal Corporation demande à la cour d’appel de :
— « Déclarer recevable et fondé l’appel formé par la SASU Mysongoriginal Corporation,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2023 en ce qu’elle :
— Autorise Maître [W], mandataire de la SASU Mysongoriginal Corporation à faire
procéder à la vente aux enchères publiques des actifs inventoriés,
— Désigne à l’effet de procéder à cette vente, Maître [L], Huissier de Justice à
[Localité 4] qui pourra se faire assister d’un serrurier,
— Dit qu’il nous sera justifié dans les plus délais du résultat de cette opération,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à la SASU
Mysongoriginal Corporation, Maître [W], Maître [L].
Statuant à nouveau,
— Débouter Maître [W], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU Mysongoriginal Corporation, de toutes ses demandes,
— Condamner Maître [W], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU Mysongoriginal Corporation aux entiers. »
Au soutien de ses prétentions la SASU Mysongoriginal Corporation se prévaut de l’article L. 642-19 du code de commerce évoquant que la décision prise par le juge commissaire n’est pas de nature à garantir ses intérêts. La Mysongoriginal Corporation expose que la décision du juge commissaire est prématurée car la décision de liquidation judiciaire a fait l’objet d’un appel et que cette procédure est encore en cours. L’appelante ajoute que la vérification des créances n’a pas été réalisée et que le litige l’opposant à son bailleur pour des loyers indus est toujours en cours devant le tribunal judiciaire.
La SASU Mysongoriginal Corporation affirme ensuite, d’une part, que la requête de Me [W] à l’origine de l’ordonnance du 03 juillet 2023 ne contient pas de procès verbal d’inventaire régulièrement établi par l’huissier et , d’autre part, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les intérêts du débiteur en liquidation judiciaire sont préservés alors que la valeur du stock et du matériel est estimée à 25 000 euros et qu’il est proposé une vente aux enchères pour 4 000 euros voire 5 000 euros.
Par conclusions du 17 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [W] demande à la cour d’appel de :
— « Déclarer l’appel mal fondé ;
— Le rejeter ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ».
Au soutien de ses prétentions, Me [W] affirme que l’appel évoqué par la SASU Mysongoriginal Corporation contre la décision de liquidation judiciaire a été déclaré irrecevable par la cour d’appel, rendant le jugement de liquidation judiciaire exécutoire de plein droit.
Me [W] affirme ensuite que la vérification des créances a été réalisé et produit pour le justifier l’état de synthèse du passif et précise que l’état des créances a été déposé au greffe le 16 juin 2023.
S’agissant du litige opposant la SASU Mysongoriginal Corporation à son bailleur, Me [W] expose que le juge commissaire a constaté la résiliation du bail par ordonnance du 30 aout 2023 et précise que ce litige est sans emport sur la vente des actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire. Me [W] rappelle également qu’il est essentiel de libérer les locaux dans des délais raisonnables, dans l’intérêt de la représentante légale de la société débitrice qui est caution.
Précisant en outre que les procès verbaux de récolement d’inventaire et d’inventaire sont produits au débat, Me [W] affirme que la vente aux enchères présente l’avantage de pouvoir toucher un plus large public et donc d’obtenir un meilleur prix.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il est observé que la SASU Mysongoriginal Corporation, dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2023, sollicite l’infirmation de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance dont appel alors que seules celle autorisant Me [W], mandataire de la SASU Mysongoriginal Corporation, à faire procéder à la vente aux enchères publiques des actifs inventoriés, et celle désignant à l’effet de procéder à cette vente, Maître [L], Huissier de Justice à [Localité 4] qui pourra se faire assister d’un serrurier ne sont visées dans la déclaration d’appel. Il en ressort que la cour n’est saisie que de ces deux chefs du dispositif et ne statuera donc que sur ces points.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L’article L. 642-19, alinéa premier, du code de commerce dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la SASU Mysongoriginal Corporation a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2023 et que l’appel interjeté par elle sur cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz du 21 novembre 2023. La SASU Mysongoriginal Corporation, si elle évoque l’existence de cet appel et suppose que la procédure est encore en cours, n’apporte pourtant aucun élément permettant de douter du caractère désormais définitif de la décision de liquidation judiciaire.
Ensuite, il ressort de l’article L. 642-16 précité, que la condition tenant au respect des intérêts du débiteur est attachée non pas à la vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire, mais à la vente de gré à gré. La vente concernée en l’espèce étant une vente aux enchères, l’argument fondé sur l’irrespect des intérêts du débiteur est donc inopérant.
De plus, la réalisation de l’actif aux fins de paiement des créanciers étant l’objectif même de la procédure de liquidation judiciaire, la SASU Mysongoriginal Corporation ne peut utilement s’opposer à la vente aux enchères de ses biens, même si elle est susceptible de rapporter un prix de 4 000 euros ou 5 000 euros alors que les biens ont été estimés à une valeur de 25 000 euros, sans présenter au liquidateur ou au juge commissaire une offre d’achat justifiant qu’il soit préféré une vente de gré à gré.
En outre, si la SASU Mysongoriginal Corporation critique la régularité du procès verbal d’inventaire réalisé par le commissaire de justice, il convient de rappeler que l’établissement d’un inventaire des actifs de la société débitrice ne répond qu’à un but probatoire quant à la nature, la valeur et la propriété des biens vendus dont l’irrégularité n’impacte pas le cours de la procédure de réalisation d’actif. Il en résulte que l’irrégularité du procès verbal d’inventaire, vraie ou supposée, ne fait pas obstacle à l’autorisation de la vente quelle que soit sa forme. Le moyen est donc inopérant.
Enfin, si la vérification des créances est une phase indispensable de la procédure collective, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que celle-ci soit effectuée en amont de la réalisation de l’actif du débiteur. Le fait, établi ou supposé, que la procédure de vérification des créances ne soit pas encore terminée n’emporte donc aucune conséquence sur la procédure de réalisation de l’actif.
En définitive, aucun des éléments et arguments apportés par la SASU Mysongoriginal Corporation ne permet de faire obstacle à l’autorisation de la vente aux enchères des biens de la société.
La demande de de la SASU Mysongoriginal Corporation est donc rejetée.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SASU Mysongoriginal Corporation, succombant dans ses demandes, l’équité commande de la condamner aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 03 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal judicaire de Thionville en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Mysongoriginal Corporation aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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