Confirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 mars 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 5 juillet 2024, N° 23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTW
Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
23/00008
05 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, non comparant
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire rectificatif du 5 novembre 2021 M. [T] [X], ayant pour dernier employeur la société [5], a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « burn out », objectivée par certificat médical initial rectificatif du 13 décembre 2020 faisant état de cette seule pathologie.
Auparavant, le 31 mai 2021, il avait effectué une déclaration de maladie professionnelle pour AVC, survenu le 13 décembre 2020, sans joindre de certificat médical initial.
La CPAM de la Marne (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles pour la seule pathologie de burn out et, par décision du 15 février 2022, notifiée une seconde fois par courrier recommandé du 19 mai 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels, son taux d’incapacité, évalué par le médecin conseil de la caisse ressortant à moins de 25 % pour de discrets troubles cognitifs sur état antérieur.
Le 12 juillet 2022, M. [T] [X] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 8 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet, également confirmé par décision du 15 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 18 janvier 2023, M. [T] [X] a contesté la décision du 8 novembre 2022 de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :
— constaté la recevabilité de la demande formée par M. [T] [X] le 18 janvier 2023,
— dit que c’est à juste titre que la CPAM de la Marne a instruit la demande maladie professionnelle au regard de la pathologie initiale « burn out »,
— débouté M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté M. [T] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [T] [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 8 juillet 2024.
Par acte électronique du 17 juillet 2024, M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [T] [X] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Epinal pôle social le 13 mars 2024,
En conséquence, et statuant à nouveau :
A titre principal
— annuler la décision de confirmation rendue par la CPAM de la MARNE
— juger que l’AVC survenu le 12 décembre 2020 est en lien direct avec le burn out diagnostiqué le 17 septembre 2020 ;
— juger que monsieur [T] [X] est bien affecté d’un taux d’IPP supérieur à 25 % justifiant la saisine du CRRMP,
— dire que la CPAM de la MARNE sera tenue de saisir le CRRMP s’agissant de la déclaration de maladie professionnelle réalisée ;
A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise pour se prononcer sur le lien entre l’AVC survenu le 13 décembre 2020 et le burn out, notamment dire s’il s’agit d’une manifestation complémentaire ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [X] soutient que le taux d’incapacité prévisible relatif à son « burn out » à la date du 5 novembre 2021, date à laquelle son dossier était complet, est supérieur à 25 % car son AVC du 12 décembre 2020, en lien avec son « burn out », doit être pris en compte pour la fixation de ce taux.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau,
— juger que le recours de M. [X] [T] est recevable mais mal fondé,
— écarter toute demande relative à la lésion « AVC », en l’absence de déclaration ou décision au titre de la législation professionnelle,
— juger que le médecin conseil près la caisse primaire est seul compétent pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle « hors tableau »,
— juger que le taux inférieur à 25 % évalué est bien-fondé,
— juger l’absence de caractère professionnel de la maladie du 13 décembre 2020 déclarée par M. [X] [T],
— juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] [T] est bien fondée,
— juger que M. [X] [T] n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d’une mesure expertale,
— juger que la mission d’expertise sollicitée par M. [X] [T] est hors de propos,
— débouter M. [X] [T] de sa demande d’expertise médicale,
— confirmer la décision du 15 février 2022 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [X] [T],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 15 décembre 2022,
Si la Cour s’estimait insuffisamment éclairé,
— privilégier une mesure de consultation médicale sur pièces,
— limiter la mission de l’expert désigné à : « proposer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [X] [T] imputable à la maladie « burn out » selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable »,
Si un taux supérieur à 25% venait à être retenu,
— renvoyer le dossier de M. [X] [T] devant les services de la caisse primaire pour instruction,
En tout état de cause,
— débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse indique que M. [X] n’a pas souscrit de déclaration au titre d’un AVC, qui ne peut donc être pris en compte dans la fixation de son taux prévisible d’incapacité, d’autant qu’il est en lien avec une malformation personnelle.
Sur le taux prévisible d’incapacité, à évaluer à la date de la déclaration de maladie professionnelle, soit au 5 novembre 2021, elle indique que M. [X] ne produit aux débats aucun éléments permettant de revenir sur ce taux d’incapacité prévisible évalué à moins de 25 %.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025 en considération de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pathologie instruite par la caisse
La maladie professionnelle, définie par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est instruite par la caisse compétente sur la base d’une déclaration de maladie professionnelle signée par l’assuré(e) et accompagnée d’un certificat médical initial faisant état de l’atteinte physiologique et/ou psychique.
Chronologiquement monsieur [X] a d’abord adressé à la CPAM de la MARNE une déclaration de maladie professionnelle établie le 31 mai 2021 évoquant un AVC survenu le 13 décembre 2020.
Aucun certificat médical initial relatif à cette lésion n’a été produit, ni primitivement, ni par la suite.
Le 5 novembre 2021 il a adressé une déclaration de maladie professionnelle portant sur un burn out survenu le 31 août 2020, et l’accompagnant d’un certificat médical établi le 13 décembre 2020 par le Dr [P] [F] relatant un burn out.
Il est dès lors établi que la caisse compétente ne s’est vue adresser une demande complète de reconnaissance que pour la seule maladie professionnelle de burn out, sans autre mention d’une autre lésion ou atteinte.
Dès lors le débat engagé par monsieur [X], selon lequel l’AVC survenu le 13 décembre 2020 est une conséquence du burn out survenu le 31 août 2020, est sans emport sur le litige dès lors qu’il n’a jamais saisi validement la caisse d’une demande de prise en charge d’une pathologie d’AVC, en l’absence de production d’un certificat médical initial relatant cette atteinte.
A cet égard le certificat médical initial relatant un burn out, et seulement cette atteinte, a été rédigé le 13 décembre 2020, soit le jour de la survenance de l’AVC, sans mention de cette situation.
Ainsi que le premier juge l’a justement relevé c’est à bon droit que la caisse a instruit sur la base de la seule pathologie de burn out qui lui était validement déclarée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la détermination d’un taux d’incapacité prévisible
Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale que s’agissant d’une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, l’établissement de sa cause directe et essentielle avec l’activité professionnelle résulte d’un avis sollicité du CRRMP lorsque le taux prévisible d’incapacité est d’au moins 25 %.
En l’espèce et selon les propres écritures de l’appelant son taux d’incapacité s’évalue entre 10 et 20 %.
Dès lors, au constat que la problématique de l’AVC n’est pas dans le présent litige faute de déclaration autonome de cette atteinte ou comme conséquence médicalement établie du burn out, il convient de dire que l’évaluation établie par le médecin conseil d’une incapacité inférieure à 25 % est justifiée, et confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Ainsi et au final il faut confirmer le jugement du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Partie perdante monsieur [T] [X] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [X] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Dispositif ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Répertoire ·
- Patronyme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Mandat ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Vente ·
- Négociateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Électricité ·
- Gaz ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Action ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Commande ·
- Nullité du contrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Conclusion
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte tenu ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mutation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Achat ·
- Client ·
- Carte bancaire ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.