Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 21/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2021, N° F20/05147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05993 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7LM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05147
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Adeline MANGOU de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R260
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénie HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été embauchée par la société Marionnaud Lafayette, ci-après Marionnaud, suivant contrat à durée indéterminée du 7 mai 2018, en qualité de conseillère, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 1.668,06 euros bruts.
Elle exerçait ses fonctions au sein du point de vente Marionnaud situé dans le centre commercial [3] situé à [Localité 4].
Par courrier remis en main propre du 27 février 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2020 avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2020, la société Marionnaud a notifié à Mme [M] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 24 juillet 2020.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation paritaire a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, débouté la SAS Marionnaud de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger Mme [M] recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 16.680,58 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 3 336,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser les sommes suivantes :
* 1 668,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 166,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 799,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à verser à Me Mangou la somme de 1.500 euros en application des articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société Marionnaud Lafayette à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société Marionnaud Lafayette aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le Conseil de Prud’hommes de céans et que les intérêts échus des capitaux produisent intérêts ;
— Débouter la société Marionnaud Lafayette de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2024, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour de :
À titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble ses demandes ;
en conséquence,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation :
— Limiter à la somme de 1.668,06 euros bruts une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— Réduire à de plus à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre de la rupture brutale et vexatoire ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner également aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 26 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Le 26 février 2020, le service de sécurité Marionnaud nous a fait remonter une alerte concernant l’utilisation d’une carte de fidélité au nom d'[N] [O] (carte n°62044717).
Sur le compte d'[N] [O], depuis le 21 octobre 2019, 152 achats ont été faits pour une valeur de 11 381,65 euros, cela a généré 532,50 euros de chèques fidélité.
La totalité des achats ont été passés en caisse dans le magasin de [Localité 4] via majoritairement le code caisse 4, qui est votre code personnel.
Pour prendre la mesure du nombre de passages de cette carte sous votre code caisse, sur 55 achats effectués en carte bancaire, nous avons identifiés que tous les numéros de carte bancaire étaient différents.
Nous constatons également, à plusieurs reprises, que cette carte fidélité a été passée plusieurs fois dans une même journée, alors que les numéros de carte bancaire utilisés pour les règlements étaient différents.
Ceci laisse à penser que ce n’est pas Madame [N] [O] qui était réellement en cause, mais que seul son numéro de carte était utilisé pour d’autres clients afin de générer des points sur son compte de carte fidélité.
Ce détournement d’utilisation de la carte fidélité a pour but de générer à tort des points sur un compte particulier.
Cela a plusieurs conséquences :
— Le fichier client du magasin n’est pas développé comme il le devrait, car aucune création de carte n’est proposée aux clients non porteurs de carte. Or cela fait partie des actions prioritaires de l’enseigne afin de développer et d’enrichir la base de données clients.
— Les clients repartent avec un ticket de caisse sur lequel apparaissent un nom et un numéro de carte de fidélité qui n’a rien à voir avec leur identité, cela n’est pas conforme à notre service client.
— Des remises peuvent être activées en caisse par le seul fait d’enregistrer une carte fidélité.
— Le bénéficiaire de la carte reçoit des chèques fidélité d’un montant nettement supérieur à ce que ces propres achats lui auraient donnés droit.
La marge du magasin peut ainsi être affectée.
Nous vous rappelons que l’article 12.6 du Règlement intérieur prévoit que :
'12.6 Aucun point résultant d’un achat effectué par un client qui ne possède pas ou ne souhaite pas posséder une carte fidélité ne doit être crédité sur un autre compte.
Toute violation de ces dispositions peut donner lieu l’une des sanctions prévues à l’article 15 du présent Règlement Intérieur.'
Les éléments en notre possession ainsi que l’absence d’explications de votre part lors de l’entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Cet acte montre un non-respect des procédures mises en place au sein de notre Enseigne, des consignes dictées par votre hiérarchie et du règlement intérieur et porte préjudice au fonctionnement commercial du point de vente ainsi qu’à la rentabilité financière du magasin.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
La rupture prendra effet à la date de présentation de ce courrier. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de fin de contrat ».
La salariée soutient que la lettre de licenciement ne fait état d’aucune faute commise dans le cadre de ses fonctions, se contentant d’exposer des constats relatifs à des codes caisses et des numéros de cartes bancaires et elle conteste être à l’origine d’un quelconque détournement ou d’une quelconque fraude.
La société considère au contraire que les faits reprochés sont établis par les pièces versées aux débats et que la pratique de la salariée est totalement contraire aux règles les plus élémentaires en matière d’encaissement et lui occasionne un préjudice financier, en permettant aux clients, et en l’occurrence à Mme [O], de bénéficier d’avantages indus.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
A titre liminaire :
— Il n’est pas contesté que la société Marionnaud propose à sa clientèle une carte de fidélité procurant pour chaque achat des points, lesquels donnent lieu, à partir de certains seuils, à des chèques cadeaux et à des opérations promotionnelles ;
— Contrairement à ce que soutient la salariée, il lui est reproché un manquement précis à savoir 'le détournement d’utilisation de la carte fidélité’ qui 'a pour but de générer à tort des points sur un compte particulier’ et 'un non-respect des procédures mises en place au sein de notre Enseigne, des consignes dictées par votre hiérarchie et du règlement intérieur'.
Pour preuve des faits reprochés, la société produit en premier lieu :
— La fiche de poste de l’emploi de conseiller de vente qui mentionne notamment au titre du 'rôle’ : la fidélisation des clients et au titre des 'activités’ : 'concrétiser et fidéliser le client en lui demandant sa carte fidélité’ ;
— Le règlement intérieur qui prévoit que 'aucun point résultant d’un achat effectué par un client qui ne possède pas ou ne souhaite pas posséder une carte de fidélité ne doit être crédité sur un autre compte’ ;
— Le « Book Fidélité » qui indique que 'toutes les cartes sont personnelles et nominatives’ et que 'seuls les achats effectués par la personne détentrice de la carte peuvent être enregistrés sur celle-ci’ ;
— Les procédures caisse qui mentionnent qu’il est 'impératif de vérifier le nom porté sur le chèque vs celui de la carte de fidélité'.
Il ressort de ces éléments que la salariée était informée des règles applicables à la carte de fidélité délivrée par son employeur, et notamment que les points générés par un achat ne pouvaient être crédités que sur la carte de fidélité de l’acheteur.
S’agissant des faits reprochés, la salariée ne conteste ni son affectation au code 4 de la caisse enregistreuse, ni avoir le 21 octobre 2019 créé une carte de fidélité au nom de Mme [O] sous le numéro 62044717.
La société produit ensuite le relevé de la carte de fidélité de Mme [O] créée le 21 octobre 2019 avec le code 4 et celui de la salariée qui font apparaître les éléments suivants :
— Au 26 février 2020, le compte fidélité de Mme [O] enregistrait152 achats pour une valeur totale de 11.381,65 euros, très majoritairement encaissés par le code caisse numéro 4 ;
— Quatorze enregistrements ont eu lieu sur la seule journée du 19 décembre 2019, avec l’utilisation de plusieurs cartes bancaires ;
— 55 numéros de cartes bancaires ont été associés au passage de la carte de fidélité de Mme [O], dont quatre numéros de cartes bancaires associés également à la carte de fidélité de la salariée lors de l’achat de produits.
En défense, l’appelante fait valoir qu’il n’est pas précisé que les salariés devaient vérifier systématiquement que l’identité sous laquelle la carte de fidélité a été souscrite correspondait bien à celle du client qui la leur présente. Toutefois, il découle des règles susvisées qu’il appartient au salarié, traitant un encaissement avec passage d’une carte de fidélité, de s’assurer de l’identité de son titulaire. En outre, il se déduit du nombre d’achats différents effectués le même jour en l’espace de quelques heures (19 décembre 2019) que Mme [M] avait connaissance de ce que les clients successifs n’étaient pas Mme [O].
La salariée soutient également, en se fondant sur les mentions de ses fiches de paie qui dans la colonne de droite font apparaître les jours de travail, que 'de nombreux achats enregistrés sur la carte de Madame [O] et encaissés sur le code caisse 4 l’ont été lors de jours où Madame [M] était absente'.
La société répond que cette colonne dénommée « informations journalières » ne reflète pas fidèlement les temps travaillés mais une planification théorique, à raison de 5 jours de travail et 2 jours de repos hebdomadaire. Elle en justifie en se référant aux bulletins de paie de décembre 2019 et janvier 2020, l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 27 au 31 décembre 2019 n’étant traité que sur le second et il ressort au contraire des plannings de travail, qui font état de certaines modifications, que l’appelante était bien présente à son poste les 14 journées litigieuses (les 24, 25, 31 octobre, les 3, 10, 15, 17, 21, 22 novembre, 1er, 3 décembre 2019, 14, 26, 28 janvier 2020), ainsi que les 29 novembre et 8 décembre 2019, dates auxquelles des achats ont été enregistrés sur sa propre carte de fidélité.
Enfin, la société fait valoir à juste titre que l’utilisation abusive de la carte de fidélité de Mme [O] a eu pour conséquence :
— De faire bénéficier aux clients des avantages promotionnels auxquels ils n’auraient pas eu droit sans pour autant qu’ils aient été incité à souscrire aux engagements fidélité de l’enseigne ;
— De cumuler des points sur la carte de fidélité de Mme [O] et donc de générer des chèques fidélité auxquels elle ne pouvait pas prétendre, pour un montant total de 532,50 euros,ce qui lui a causé un préjudice, peu important le point de savoir si la salariée a elle même bénéficié de ces réductions indues.
Il découle de ces éléments que Mme [M] a, à plusieurs reprises, volontairement passé des achats réalisés par d’autres clients sur la carte de fidélité de Mme [O], en violation des règles applicables dont elle avait connaissance, ce qui caractérise un comportement fautif.
Sur la gravité de la faute, Mme [M] soutient de façon inopérante qu’elle a retravaillé postérieurement pour Marionnaud sur le même type de poste en tant qu’intérimaire puisqu’il ressort des pièces qu’elle vise en ce sens que son employeur était alors la société Talent People et qu’elle est intervenue au sein d’autres magasins Marionnaud, qui plus est en mai 2022 soit plus de deux ans après son licenciement.
Au vu de la réitération des faits, le comportement de la salariée est d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire en soutenant que son employeur s’est empressé de mettre fin à l’entretien préalable au bout de quelques minutes et n’a présenté aucun élément précis.
Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
La société répond pertinemment que la salariée ne rapporte pas la preuve du comportement fautif qu’elle lui impute et qu’elle a fait preuve au contraire de circonspection avant d’engager la procédure de licenciement, en prenant soin de procéder à des vérifications.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, Mme [M] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [M] à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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