Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 13 mars 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR65
AFFAIRE : S.A.R.L. PETITE [Localité 11] BILINGUE C/ [I], S.E.L.A.R.L. AJRS, PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] [O], ADM. JUDICIAIRE DE LA STE PETITE [Localité 11] BILINGUE, ASSOCIATION AGS CGEA IDF OUEST, S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE ME [P] [F] MAND.JUDICIAIRE DE LA STE PETITE [Localité 11] [10]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Incident soulevé d’office par le conseiller de la mise en état concernant la caducité de la déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. PETITE [Localité 11] BILINGUE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
APPELANT
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [S] [O], administrateur judiciaire de la société PETITE [Localité 11] BILINGUE par jugement rendu le 13.06.2024 par le tribunal de commerce de Paris.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
S.E.L.A.R.L. BDR et ASSOCIES en la personne de Me [P] [F] mandataire judiciaire de la société PETITE [Localité 11] BILINGUE par jugement rendu le 13.06.2024 par le tribunal de commerce de Paris.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me [M], Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – Représentant : Me [X], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2360
INTERVENANTS VOLONTAIRES
C/
Monsieur [G] [I]
né le 22 novembre 1963 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
de nationalité Anglaise
[Adresse 2], Pays de [Adresse 13]
ROYAUME-UNI
Représentant : Me Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401546 substituée à l’audience par Me Isabelle TOLEDANO de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT [Localité 12]
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 7 juin 2024, la SARL Petite [Localité 11] Bilingue a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 juin 2024 dans un litige l’opposant à M. [G] [I], intimé.
Par courrier du 6 septembre 2024, le conseil de la société a informé le greffe de son placement en redressement judiciaire depuis le 13 juin 2024 et sollicité qu’il soit ordonné l’interruption de cette instance.
Le 12 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a fait injonction à la SARL Petite [Localité 11] Bilingue, à peine de radiation de l’affaire du rôle de la cour, de régulariser la procédure au plus tard le 7 octobre 2024 à l’égard des organes de la procédure collective qui, à cette date, n’étaient pas intervenus dans l’instance.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 4 octobre 2024, il a été demandé à la cour de :
— donner acte à la Selarl AJRS pris en la personne de Me [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PEB avec une mission d’assistance, et la SELARL BDR & Associes prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire,
— déclarer la Selarl AJRS pris en la personne de Me [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PEB et la SELARL BDR & Associes prise en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire, recevables et bien fondées en leur intervention volontaire.
Par avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel du 12 novembre 2024, le greffier a informé les parties que l’appelant disposait d’un délai de 3 mois à compter du 7 juin 2024 pour lui remettre ses conclusions, qu’aucune conclusion n’apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisageant de constater la caducité de la déclaration d’appel, il invitait les parties à lui adresser leurs observations écrites dans un délai de 15 jours suivant le présent avis.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’intimé demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société Petite [Localité 11] Bilingue assistée de son administrateur judiciaire aurait dû notifier ses conclusions justificatives d’appel à la cour d’appel au plus tard le 07 septembre 2024 et à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat au plus tard le 07 octobre 2024 ;
— constater que la notification à la cour d’appel a été faite le 04 octobre 2024 et à l’intimé le 28 octobre 2024 ;
— juger que la présente instance étant de nature prud’homale, la procédure devant la cour d’appel de céans n’a pas été interrompue par l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL Petite [Localité 11] Bilingue ;
En conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Petite [Localité 11] Bilingue du 7 juin 2024 ;
— débouter la société Petite [Localité 11] Bilingue, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Petite [Localité 11] Bilingue à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il fait essentiellement valoir que l’ordonnance du 12 septembre 2024 n’a pas prorogé le délai édicté par l’article 908 du code de procédure civile pour déposer les conclusions d’appelant de sorte que la déclaration d’appel sera jugée caduque en raison de conclusions notifiées le 28 octobre 2024, soit après le 7 septembre 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la société Petite [Localité 11] Bilingue, appelante, la SELARL Ajrs prise en la personne de Me [S] [O], es qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Bdr & Associés prise en la personne de Me [P] [J], es qualités de mandataire judiciaire, intervenantes volontaires, demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société PEB et les organes de la procédure recevables et bien fondés en leur appel et de confirmer l’absence de caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de celle de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Petite [Localité 11] Bilingue du 7 juin 2024 et de la voir condamnée à payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font essentiellement valoir que la décision du conseiller de la mise en état du 12 septembre 2024 prime sur les délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile, que conformément à cette décision, les organes de procédure sont intervenus volontairement et des conclusions d’intervention volontaire et au fond ont été notifiées le 4 octobre 2024 dans le respect du délai imparti par la cour, que ces conclusions ont été notifiées le 28 octobre 2024 à l’appelant et à l’AGS-CGEA. Dès lors, la caducité n’est pas encourue.
MOTIFS
Selon l’article 908, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai,du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Au cas particulier, en l’absence de toutes conclusions d’appelant dans ce délai de trois mois qui a couru à compter du 7 juin 2024, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En effet, selon l’article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce, « Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.'
Il en résulte que contrairement à la demande de constat de l’interruption de l’instance par courrier de l’avocat de la société appelante du 6 septembre 2024, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture ne sont ni suspendues ni interrompues par l’ouverture de la procédure collective.
Par ce même courrier adressé au greffe le 6 septembre 2024, soit le jour précédent l’expiration du délai pour conclure de l’appelant, le conseiller de la mise en état a été avisé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société appelante.
A cette date, le mandataire judiciaire n’avait pas informé la juridiction de l’ouverture de la procédure collective.
Le conseiller de la mise en état s’est alors trouvé contraint, en l’absence de constitution de l’intimé, laquelle n’est intervenue que le 6 novembre 2024, et compte tenu de l’indivisibilité du litige entre la société débitrice, le salarié créancier et les organes de la procédure collective en matière de détermination du passif salarial, de faire injonction à la société appelante, non dessaisie par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, de provoquer la mise en cause des organes de la procédure collective et spécialement de l’administrateur judiciaire tenu de l’assister pour les actes d’administration et de gestion incluant les actes de procédure et les actions en justice, peu important à cet égard qu’un mandataire judiciaire ne puisse valablement se prévaloir de l’inopposabilité d’une décision en raison du non-respect de l’obligation d’information mise à sa charge.
Il est observé, en outre, que l’ouverture de la procédure collective est intervenue le 13 juin 2024, soit dans les premiers jours du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’à compter de cette date la société ne pouvait exercer aucun droit propre en matière de détermination de son passif en l’absence de mise en cause de l’administrateur judiciaire, de sorte que la société seule n’avait plus qualité pour conclure.
Il demeure toutefois qu’en l’état du droit applicable, le conseiller de la mise en état, qui ne saurait se voir opposer la carence de la société appelante, laquelle est représentée par un professionnel du droit, était tenu de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel faute de remise au greffe de conclusions d’appelant dans le délai non-interrompu de l’article 908 du code de procédure civile, et ce, dans le respect des règles et des principes procéduraux, étant observé à cet égard que l’intimé n’a soulevé aucun incident en amont de ses conclusions du 16 janvier 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 7 juin 2024.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 7 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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