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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01593 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFWO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 23/00706
APPELANTE :
Madame [R] [J] veuve [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BANCE substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 23 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 novembre 2020, réitéré le 12 février 2021, Monsieur [K] [M] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de Madame [R] [J]. L’acte stipulait en page 3 qu’une fuite avait été repérée au niveau du toit et que le vendeur s’engageait à faire les travaux nécessaires à la remise en état du bien au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique.
Suite à des écoulements d’eau dans son habitation, Monsieur [M] a, par acte d’huissier du 25 mai 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’expertise et de provision. Par ordonnance du 22 juillet 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [H] pour y procéder mais débouté Monsieur [M] de sa demande de provision.
L’expert a remis une note de synthèse le 30 octobre 2023 dans laquelle il indique la présence de désordres liés à des défauts d’exécution, des non-conformités et une inadéquation des matériaux et produits employés pour parfaire les désordres apparents.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Monsieur [M] a fait assigner Madame [J] devant le juge des référés aux fins de provision.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné Madame [J] à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 60 530,99 euros au titre des travaux conservatoires et de réfection de la toiture ;
— Condamné Madame [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Condamné Madame [J] à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 22 mars 2024, Madame [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a fixé l’affaire à bref délai.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Madame [N] a fait signifier à Monsieur [M] la déclaration d’appel du 22 mars 2024, l’ordonnance de fixation à bref délai du 28 mars et l’avis de fixation à bref délai du même jour.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 19 avril 2024, Madame [N] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [M] et renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers ;
— A titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] n’a pas conclu mais a renvoyé par courrier électronique du 27 mai 2024 transmis à la 3e chambre civile et au conseil de Madame [N] à son assignation en référé de première instance dans laquelle il demandait de :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Entendre déclarer responsable Madame [N] des préjudices subis par Monsieur [M] sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés ;
— La condamner à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 61 694,79 euros, décomposée comme suit :
o 660 euros au titre des travaux conservatoires réalisés par la SAS CB Rénovations ;
o 3 390 euros au titre du montage de l’échafaudage sollicité par l’expert judiciaire pour réaliser les investigations ;
o 32 200 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
o 4 969,91 euros au titre des travaux de désamiantage préalables ;
o 20 474,68 euros au titre des embellissements intérieurs ;
— Condamner à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En conséquence, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile qui dispose : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. » En conséquence, M. [M] sollicite la confirmation des motifs de l’ordonnance de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’incompétence du juge des référés et ses conséquences
Madame [N] estime que le juge des référés était incompétent pour statuer sur des demandes de provisions car :
— Au jour de l’assignation en référé du 23 novembre 2023, un juge de la mise en état était déjà saisi d’une demande de Monsieur [M] ;
— Seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur des demandes de provision en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il sera observé que l’affaire fait l’objet d’une mise en état au tribunal judiciaire sous le numéro 23/01973 et notamment d’une conférence de mise en état du 19 octobre 2023.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (')"
Ainsi moment de l’assignation en référé du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers était déjà saisi d’une demande formée par M. [M] concernant les mêmes parties et portant sur le même acte de vente et ce devant le juge de la mise en état, le juge de la mise en état étant désigné depuis le 19 octobre 2023 .
En conséquence, à la date où M. [M] assignait en référé le 23 novembre 2023, un juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les demandes de provisions formulées par lui.
Il y a donc lieu de constater que le juge des référés était incompétent et d’en tirer la conséquence intrinsèque en prononçant la nullité de l’ordonnance de référé en application des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile s’agissant du non-respect d’une règle d’ordre public, la cour n’ayant pas à statuer sur les demandes ultérieures car ayant épuisé sa compétence au stade de l’application de cette règle d’ordre public.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [M], succombant sera condamné au paiement de la somme 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l’ordonnance de référé en date du 13 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. [K] [M] à payer à Mme [A] [J] veuve [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [M] aux entiers dépens.
le greffier le président
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